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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA GARENNE, S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDIW
(rectifie la minute 25/26 sous le N° RG 24/00807 – N° Portalis DBX2)
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
S.C.I. LA GARENNE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître FAGES de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.C.I. LA GARENNE
M. [R] [F] – [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] (Représentant légal)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, juge des contentieux de la protection
ou Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 et l’article 462 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 07 juillet 2025 reçue au greffe le 09 juillet 2025, Maître Frédéric GONDER a sollicité la rectification du jugement n° 26 rendu le 12 février 2025 sous le n° RG 24/00807 – N° Portalis DBX2 relatif à l’affaire S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR contre S.C.I. LA GARENNE, en ce sens qu’il était manifestement entaché d’une erreur dans la mesure où une erreur s’est glissée dans la rédaction du dispositif de la décision, la condamnation en principal indiquant SCI LES ECURIES DU ROY au lieu de la SCI LA GARENNE.
En effet, il est indiqué "CONDAMNE la SCI LES ECURIES DU ROY, à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1920 €,"
au lieu de "CONDAMNE la S.C.I. LA GARENNE, à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1920 €,"
Il est donc demandé au Tribunal de bien vouloir rectifier le jugement rendu, en conséquence.
MOTIVATION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.“
En l’espèce, force est de constater qu’une erreur matérielle s’est bien glissée dans le dispositif de la décision et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sans débats en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 12 février 2025 enregistré sous le N° RG 24/00807 – N° Portalis DBX2 , minute 25/26 ;
Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile ;
Dit que ce jugement est entaché d’une erreur matérielle dans son dispositif ;
Ordonne la rectification d’erreur matérielle de ce jugement ;
Dit qu’il convient de lire ""CONDAMNE la S.C.I. LA GARENNE, à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1920 €,"
au lieu de "CONDAMNE la SCI LES ECURIES DU ROY, à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1920 €,"
le reste sans changement ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge sur la minute et sur les expeditions de la decision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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