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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 24/01135 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMXW
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté de la FNATH Groupement Bretagne, prise en la personne de Madame [H] [R], représentante juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Audrey PALESTRO, conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [I] [B] s’est vu notifier le 22 mars 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 % au titre d’un accident du travail du 29 mars 2023.
Monsieur [B] a saisi le 22 mai 2024 la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 2 août 2024.
Monsieur [B] a saisi le pôle social le 17 octobre 2024 contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 pour laquelle le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [B] demande de lui attribuer un taux d’incapacité médical de 5 à 6 % et un taux professionnel de 5 %.
Il expose qu’il a souffert d’une fracture ouverte de la dernière phalange et souffre d’une hyperesthésie distale, qui lui cause des douleurs et pour lesquelles il a dû effectuer des séances de rééducation et porter un patch de silicone la nuit.
Il invoque les difficultés rencontrées à titre professionnel car il doit adapter son poste de travail à son intolérance au froid et au fait qu’il doit éviter le port de charges sur ses doigts et rencontre des difficultés à retrouver un emploi.
La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée demande la confirmation de la décision et le rejet de la demande de taux professionnel, considérant que celui ci n’est pas justifié, Monsieur [B] étant en CDD lors de l’accident et effectuant régulièrement des missions d’intérim et qu’il n’a pas de réelles difficultés à retrouver un emploi.
Le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [B] a subi une lésion du majeur droit dominant,
— lors de l’examen le doigt est entier, il existe une hyperesthésie, une sensibilité au froid, une flexion limitée et une perte de force,
— le barème indicatif prévoit un taux de 4 à 6 % pour le médius dominant en fonction de l’importance de la raideur.
Il considère que le taux d’IPP est nécessairement inférieur à 6 % et qu’il pourrait être de 5 % au maximum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin-conseil indique : « hyperesthésie distale, déficit de 40° de la flexion IPD du D3 droit et léger manque de force de serrage chez un droitier. »
La CMRA a confirmé le taux de 4 %.
Le médecin-consultant confirme les constatations du médecin-conseil et considère que le taux d’IPP pourrait être au maximum de 5 %.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.2.2 Atteinte des fonctions articulaires de la main fixe un taux de 4 à 6 % pour le médius dominant en fonction de l’importance de la raideur.
Il apparaît au vu des constatations du médecin-conseil et de l’avis du médecin consultant que le taux d’incapacité doit être fixé au milieu du barème.
Dans ces conditions le taux de 4 % doit être porté à 5%.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Monsieur [B], âgé de 48 ans à la consolidation, était en CDD dans une laiterie, dont le terme était fixé au 21 novembre 2023. Il a indiqué au médecin conseil lors de l’examen qu’il allait rechercher du travail de façon autonome et ne souhaitait pas de signalement au service social.
Il ne produit aucun justificatif des difficultés professionnelles qu’il invoque mais uniquement un document manuscrit daté du 10 aout 2023 soit plus de 6 mois avant la consolidation et signé du médecin du travail adressé au Docteur [S], son médecin traitant, qui indique « ok pour une reprise à plein temps avec restriction sur un poste précis (mention illisible) pour une durée de 6 mois. Pas besoin de revoir après cette date ». Ce document ne constitue pas un avis d’inaptitude du médecin du travail.
Il n’est pas non plus justifié d’une diminution de ressources.
Il n’existe dans ces conditions pas d’éléments suffisants pour considérer qu’il subit une incidence professionnelle du fait des séquelles de l’accident du travail.
L’octroi d’un taux professionnel doit par conséquent être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de Monsieur [I] [B] suite à l’accident du travail du 29 mars 2023 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [N] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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