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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 8 févr. 2024, n° 22/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 25]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 27]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 22/00800 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKPZ
N° MINUTE :
24/00090
DEMANDEURS:
L’INDIVISION [A], [F] ET AUTRES
DEFENDEUR:
[K] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [I] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Sylvie GOLDGRAB de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 18] ISRAEL
représenté par Maître Sylvie GOLDGRAB de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
Madame [N] [S]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11] – ISRAEL
représentée par Maître Sylvie GOLDGRAB de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
Monsieur [G] [Z]-[E]-[U]
[Adresse 22]
[Localité 8] (PAYS BAS)
représenté par Maître Sylvie GOLDGRAB de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
Madame [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Sylvie GOLDGRAB de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Sylvie GOLDGRAB de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
Madame [L] [J] [F]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie GOLDGRAB de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
Madame [R] [F]
[Adresse 9]
[Localité 26]
ROYAUME-UNI
représentée par Maître Sylvie GOLDGRAB de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparant assisté de Me Anissa BEN AMOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023008752 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [K] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 30 juin 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 93 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [T], Madame [N] [S], Monsieur [G] [Z]-[E]-[U], Madame [B] [P] [O], Madame [H] [Y], Madame [L] [F], Madame [R] [F] qui les ont contestées le 14 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 décembre 2023.
A l’audience, Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [T], Madame [N] [S], Monsieur [G] [Z]-[E]-[U], Madame [B] [P] [O], Madame [H] [Y], Madame [L] [F], Madame [R] [F], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
— à titre principal, le prononcé de la nullité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] au motif qu’elle n’est pas compétente territorialement ;
— à titre subsidiaire, le rejet de tout délai de paiement au regard de la mauvaise foi et de la situation du débiteur ;
— la condamnation de Monsieur [K] [V] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K] [V], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— le rejet des prétentions adverses ;
— la fixation de la créance litigieuse à la somme de 7216,30 euros, en ce compris les frais irrépétibles ordonnés par la Cour de cassation ;
— la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
Il a été autorisé à produire contradictoirement des pièces en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le de sorte que le recours en date du 14 octobre 2022 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [T], Madame [N] [S], Monsieur [G] [Z]-[E]-[U], Madame [B] [P] [O], Madame [H] [Y], Madame [L] [F], Madame [R] [F] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la compétence territoriale et la validité des mesures imposées,
En application de l’article R. 712-13 du code de la consommation, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [T], Madame [N] [S], Monsieur [G] [Z]-[E]-[U], Madame [B] [P] [O], Madame [H] [Y], Madame [L] [F], Madame [R] [F] soutiennent que seule la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] était compétente, Monsieur [K] [V] vivant [Localité 20].
Ils produisent au soutien de leur prétention un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 juin 2021 qui retient que Monsieur [K] [V] ne justifie pas avoir sa résidence principale à [Localité 23] et aurait son domicile [Localité 20]. Toutefois, si cet arrêt est définitif, l’autorité de la chose jugée est limitée à son objet. Il a été rendu dans le cadre du litige opposant les parties au fond, et non dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [V] de sorte que les objets sont distincts.
Monsieur [K] [V] a déposé son dossier de surendettement le 3 juin 2022. Monsieur [K] [V] verse aux débats des factures d’électricité et des avis d’imposition mentionnant son adresse parisienne à cette période. S’il n’est pas contesté que son épouse vit [Localité 20], aucune pièce versée aux débats par Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [T], Madame [N] [S], Monsieur [G] [Z]-[E]-[U], Madame [B] [P] [O], Madame [H] [Y], Madame [L] [F], Madame [R] [F] ne permet d’établir que Monsieur [K] [V] y résidait également. Depuis le 5 avril 2023, il bénéficie d’un hôtel d’urgence situé à [Localité 24].
Dès lors, il convient de considérer que la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] est compétente et de rejeter la demande de Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [T], Madame [N] [S], Monsieur [G] [Z]-[E]-[U], Madame [B] [P] [O], Madame [H] [Y], Madame [L] [F], Madame [R] [F] tendant au prononcé de la nullité des mesures imposées.
Sur la bonne foi de Monsieur [K] [V],
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Sur le fondement de l’article 2272 du code civil, la bonne foi est présumée.
En l’espèce, Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [T], Madame [N] [S], Monsieur [G] [Z]-[E]-[U], Madame [B] [P] [O], Madame [H] [Y], Madame [L] [F], Madame [R] [F] soutiennent que Monsieur [K] [V] est de mauvaise foi au motif qu’il s’est abstenu de régler les échéances courantes alors qu’il en avait la possibilité financière.
En l’espèce, par un arrêt du 22 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [K] [V], solidairement avec Madame [W] [V], une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 350 euros entre le 1er octobre 2016 et le 1er juillet 2021 et d’un montant de 600 euros à compter de cette date.
Cependant, il résulte des pièces produites qu’à l’exception d’un paiement forcé, Monsieur [K] [V] a continué à régler une somme moindre jusqu’en août 2022.
Selon les informations transmises par la commission de surendettement des particuliers, Monsieur [K] [V] est à la retraite depuis 2010. Il perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel total de 1475 euros. Compte tenu du montant de l’indemnité d’occupation (350 euros puis 600 euros) et du forfait établi par la commission de surendettement des particuliers pour l’appréciation des charges courantes et d’habitation (834 euros), Monsieur [K] [V] avait la possibilité financière de régler ses charges. Cette possibilité est également démontrée par le succès des voies d’exécution forcée diligentée par ses créanciers.
Par ailleurs, Monsieur [K] [V] ne justifie pas de l’utilisation des fonds qui auraient dû servir au paiement des échéances courantes.
En s’abstenant de régler ses charges courantes sans motif légitime, Monsieur [K] [V] a volontairement aggravé son endettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de rejeter les mesures imposées à son profit et de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties et de la nature de la procédure, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [T], Madame [N] [S], Monsieur [G] [Z]-[E]-[U], Madame [B] [P] [O], Madame [H] [Y], Madame [L] [F], Madame [R] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] au profit de Monsieur [K] [V] ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE IRRECEVABLE Monsieur [K] [V] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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