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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00946 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00031
N° RG 23/00946 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZB
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [B] [E] (CCC)
[5] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Me David FRANCK
Le :
Pour le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [X] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
née le 08 Juillet 1990 au KOSOVO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [I] [P] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 décembre 2023, la [6] informait Madame [E] [B] qu’elle lui réclamait le remboursement d’un indu d’un montant de 13.515,28 euros pour absence de déclaration de ses séjours à l’étranger à compter du 01 décembre 2019 en se fondant sur le contrôle réalisé le 22 septembre 2022 démontrant son absence du territoire national plus de 92 jours en 2019, 2020, 2021 et 2022 vu la reconnaissance de ces absences excessives par méconnaissance de la règle de droit selon les déclarations de l’intéressée retranscrites sur le procès-verbal de contrôle par le contrôleur assermenté.
Le 23 janvier 2023, Madame [E] [B] infirmait la [6] qu’elle était d’accord avec l’indu notifié le 06 décembre 2023 tout en indiquant avoir prêté sa carte à des personnes de confiance pour effectuer des achats à l’étranger.
Le 20 avril 2023, la [6] informait Madame [E] [B] qu’elle envisageait de lui imposer une pénalité administrative d’un montant de 840 euros suite à ses manœuvres frauduleuses consistant à ne pas déclarer ses séjours à l’étranger.
Le 12 juin 2023, la [6] informait Madame [E] [B] qu’elle lui imposait une pénalité administrative d’un montant de 840 euros suite à ses manœuvres frauduleuses consistant à ne pas déclarer ses séjours à l’étranger.
Le 08 août 2023, Madame [E] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation d’une pénalité administrative.
Le 24 octobre 2024, la [6] concluait à la condamnation de la demanderesse à lui payer le reliquat de la pénalité administrative d’un montant de 615 euros à l’aune de la légalité (respect de l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale rendant facultatif l’avis de la Commission lorsque le préjudice ne dépasse pas quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) et tant de l’opportunité que de la proportionnalité de la pénalité administrative prononcée (reconnaissance de la fraude par absence de recours contre l’indu d’un montant de 13.515,28 euros) comme imposé par les articles L. 114-17 et R. 114-14 du Code de la sécurité sociale et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 novembre 2024, Madame [E] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la décision en date du 12 juin 2023 de notification d’une pénalité administrative et au débouté de la [6] pour absence d’avis de la Commission de l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale, pour absence de motivation de la pénalité administrative et en raison de sa bonne foi vu l’absence de séjours à l’étranger dans la mesure où la preuve de ces derniers reposait sur des opérations bancaires effectuées à l’étranger avec sa carte bancaire qu’elle avait prête à un tiers et alors même que la bonne foi de l’allocataire étant présumée, il appartient à l’organisme d’établir la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire en cas de contestation (Civ 2, 02 juin 2022, 20-17-440).
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [B] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le directeur de l’organisme social de prononcer une pénalité administrative ;
Attendu que l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale autorise le directeur de l’organisme social à se passer de l’avis de la Commission des pénalités si le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas le montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en l’espèce, le préjudice constaté en 2023 est d’un montant de 13.515,28 euros soit un montant inférieur à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de 2023 qui s’élevait à 14.664 euros soit quatre fois 3.666 euros ;
Attendu que l’absence d’avis de la Commission des pénalités est donc parfaitement légale dans ce dossier ;
Attendu que face à l’absence de contestation par la demanderesse de l’indu d’un montant de 13.515,28 euros motivé par l’absence de signalement à la [6] de ses séjours à l’étrangers et face à l’absence de production des pièces justificatives des achats effectués pour elle par des tiers à l’étranger avec sa carte bancaire qu’elle avait remise, la juridiction de céans ne peut guère retenir la bonne foi de la demanderesse qui même si elle se présume se doit lorsqu’elle est questionnée par un comportement inadéquate par rapport à la législation sociale comme la non-déclaration des séjours à l’étranger rapporter la preuve non pas tant de sa bonne foi que des explications qu’elle fournit pour contester le comportement lui ayant valu la notification d’un indu non contesté au demeurant ;
Attendu que par rapport à un indu non contesté d’un montant de 13.515,28 euros, le prononcé d’une pénalité administrative de 840 euros est parfaitement proportionné tant à la gravité de la fraude constatée qu’au montant détournée tout en tenant compte des faibles ressources de l’intéressée ;
Attendu que face à une pénalité administrative prononcée de manière légale, fondée sur des éléments tangibles de fraude et proportionnée, le débouté de la requérante s’impose comme une évidence ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [B] de sa prétention à voir annuler la décision de la [6] en date du 12 juin 2023 lui notifiant une pénalité administrative d’un montant de 840 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [B] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû engager des frais en mobilisant un agent pour conclure et être représentée aux audiences de mise en état et de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [B] à payer la somme de 500 euros à la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la requérante a agi de manière parfaitement abusive dans la mesure où elle avait conscience de sa fraude délibérée auprès de la [6] pour un montant de 13.515,28 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la requérante a agi de manière parfaitement dilatoire dans la mesure où son recours n’avait pas d’autre objectif que de retarder le paiement de la pénalité administrative ;
Attendu que face à une requérante qui a introduit son instance de manière à la fois abusive et dilatoire, la juridiction de céans se doit de lui rappeler que si la justice est gratuite, elle n’en a pas moins un coût qui en l’espèce se caractériser par le travail d’agent du greffe et de magistrats ;
Attendu que face à une instance abusive et dilatoire, il appartient à la requérante de couvrir ces coûts en payant une amende civile au Trésor Public ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [B] à payer une amende civile d’un montant de 500 euros au Trésor Public ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [B] ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa prétention à voir annuler la décision de la [6] en date du 12 juin 2023 lui notifiant une pénalité administrative d’un montant de 840 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer la somme de 840 (huit cent quarante) euros à la [6] ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer la somme de 500 (cinq cents) euros à la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer une amende civile d’un montant de 500 (cinq cents) euros au Trésor Public ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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