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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 24/02214 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NR4T
Code NAC : 38E
[L] [N]
C/
Société NIXSE LTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA greffière lors de la plaidoirie et de Clémentine IHUMURE, Greffière lors du prononcé a rendu le 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Avril 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Société NIXSE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4] CHINE
non representé
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] indique avoir effectué des recherches sur la cryptomonnaie en septembre 2023 et avoir été contacté par monsieur [D] [P], agissant en qualité de Black Account Manager de la société NIXSE LTD pour collecter des informations en vue de l’ouverture d’un compte bancaire.
Le 11 octobre 2023, monsieur[S] [N] a conclu avec la société NIXSE LTD un « accord de crédit » aux termes duquel celui-ci s’est engagé à verser la somme de 7.500 euros à la date du 13 octobre 2023.
Aux termes d’un document intitulé « accord pour débutant » signé uniquement par monsieur[S] [N], la société NIXSE LTD s’est engagée à lui fournir des informations sur le trading d’actifs sur les matières premières à compter du 11 octobre 2023 ainsi que sur les actifs APELLIS et TESLA.
Monsieur [S] [N] ajoute avoir souscrit le 8 novembre 2023 :
Un « accord sur les exigences en matière de données statistiques »,Un « accord de crédit » aux termes duquel celui-ci s’est engagé à verser la somme de 8.460 euros à la date du 16 novembre 2023.
Par courrier du 14 novembre 2023, monsieur [S] [N] a vainement mis en demeure la société NIXSE LTD de lui restituer la totalité des sommes versées.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, monsieur [S] [N] a assigné la société NIXSE LTD devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, monsieur [S] [N] demande, aux visas des articles L217-1 du code de la consommation, 1302 et suivants du code civil, de :
— Condamner la société NIXSE LDT à lui payer la somme de 7 .900€ en remboursement des sommes versées,
— Condamner la société NIXSE LDT à lui payer la somme de 1 .000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des pressions multiples,
— Condamner la société NIXSE LDT à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été transmise à l’autorité étrangère compétente en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965. La signification de l’acte à l’étranger est revenue au conseil de monsieur [S] [N] sous pli du 4 juin 2024 avec la mention « unknown ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la société NIXSE LTD n’a pas comparu. Dans la mesure où le litige porte sur un contentieux de droit commun inférieur à 10.000 euros et où la société NIXSE LTD n’a pas été citée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande en remboursement de la somme de 7.900 euros
A titre liminaire, il convient de souligner que l’article L 217-1 du code de la consommation, invoqué par le demandeur n’est pas applicable au présent litige puisque ce texte concerne la vente de biens meubles corporels, l’eau, l’électricité, le gaz et les éléments numériques lorsqu’ils sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, monsieur[S] [N] soutient que :
Monsieur [P] lui a assuré qu’il n’aurait pas de pertes,Les sommes qu’il a versées l’ont été sans contrepartie puisqu’il n’a pas la jouissance des titres ou des produits qu’il a achetés.
Il verse aux débats :
Un courriel de bienvenue du 29 septembre 2023 de la société NIXSE,Des échanges de courriels avec monsieur [P] du 11 octobre 2023 évoquant un risque de perte minime, Une capture d’écran d’un courriel provenant du site crypto.com prouvant qu’il a versé la somme de 3.000 euros le 26 octobre 2023,Un courriel de monsieur [P] rédigé le 14 novembre 2023 suite à la mise en demeure dont la teneur est la suivante : « (…) Pour votre information, c’est votre client qui a pris des positions seul sur l’XAUUSD, ces positions se sont retrouvées en négatif dû à un retournement de marché, la marche qu’il a engagée a totalement fragilisé son compte. Je suis donc intervenu avec l’accord de votre client monsieur [S] [N] en lui proposant de faire une avance de fonds lui permettant de protéger ses positions et son compte investissement. Cela a bien servi comme le cours de l’XAUUSD est remonté aujourd’hui. Monsieur [S] [N] a bien bénéficié de nos services sur les matières premières, il suffira pour vous de vous pencher sur les résultats de ses prises de positions et sur l’état actuel de son compte pour un investissement total de 7.701 euros et 100 euros de retrait effectué (solde actuel + 21.525,94 euros/+ 8.640 euros en crédit non payés. Votre intervention est-elle réellement utile et justifiée ? PS : votre client a investi par l’intermédiaire de son compte à l’étranger, on ne parle pas de la France »,Un procès-verbal de constat d’huissier du 16 novembre 2023 comprenant des photographies de l’application NIXSE installée sur le téléphone portable de monsieur [S] [N] faisant apparaître les informations suivantes : solde de 26.182,87 euros, dépôt total de 7.301,27 euros, retrait total de 100 euros, profit total des trades de 17.790,64 euros.
Ces éléments prouvent que contrairement à ce qu’affirme monsieur [S] [N], celui-ci a reçu en échange de la somme de 7.900 euros (montant qui n’est d’ailleurs pas prouvé puisque le virement qu’il a effectué est inférieur) une contrepartie consistant en l’achat de titres tels que des actions AMAZON, TESLA, BTCUSD, ETHUSD, EURUSD, USDCAD, XAUUSD, NVIDIA. Les éléments soumis à appréciation démontrent qu’il avait la disposition de ces titres et qu’il était en lien régulier avec monsieur [P].
Les conditions de l’action en paiement de l’indu n’étant pas réunies, monsieur[S] [N] doit être débouté de sa demande en remboursement.
Cette conclusion emporte de facto rejet de sa demande en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur[S] [N] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la cohérence commande de débouter monsieur[S] [N] de sa demande à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de l’écarter au regard de la solution apportée au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE monsieur [N] [S] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur[S] [N] aux dépens.
Et Le jugement est signé par la présidente et la greffière à [Localité 3] le 6 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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