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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 nov. 2024, n° 24/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05686 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPQ
AFFAIRE : [S] [G] [J] / SA [Adresse 4]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1731
DEFENDERESSE
SA HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de VANVES a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 19 janvier 2023;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [J], et de tous occupants de son chef ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail à une somme égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— condamné Monsieur [S] [J] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée à la société Interprofessionnelle de la région parisienne (IRP) ;
— condamné Monsieur [S] [J] à payer à la société IRP la somme de 5.435,39 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2024, terme de janvier 2024, assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 novembre 2022, sur la somme de 1.556,34 euros ;
— rejeté la demande de délais de paiement.
Le 31 mai 2024, la société [Adresse 5] a fait signifier le jugement à Monsieur [S] [J].
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, au visa de ce jugement, la société HLM IRP a fait délivrer à Monsieur [S] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2024, Monsieur [S] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 6].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [J] ayant comparu assisté de son conseil et la société [Adresse 5] étant représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [J] a soutenu oralement les demandes figurant à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] fait principalement valoir qu’il est âgé de près de 70 ans, et retraité depuis 2022. Il souffre de diabète chronique et de diverses pathologies nécessitant un traitement médical lourd. Une interruption de ses soins pourrait ainsi lui être extrêmement préjudiciable. Sur le plan financier, son retrait de la vie active a entraîné une diminution significative de ses ressources. Par décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine, en date du 29 mars 2024, il peut bénéficier d’un effacement total de ses dettes, dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, le bailleur s’étant opposé à cet effacement, la procédure est toujours en cours. Monsieur [J] souligne ainsi ne pas disposer des moyens de se reloger dans le parc privé, et il expose qu’il ne bénéficie pas de famille ou de proches pouvant l’héberger. Il a saisi la commission DALO. Par ailleurs, Monsieur [J] souligne sa bonne foi, indiquant continuer de s’acquitter chaque mois de la somme de 500 euros, alors que l’indemnité d’occupation mise à sa charge s’élève à un montant inférieur. Il s’engage à respecter strictement l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En défense, la société [Adresse 5], représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de tout délai et actualise la dette à la somme de 5.560,79 euros au 31 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] s’acquitte chaque mois de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, augmentée d’une somme d’environ 50 euros. Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de Monsieur [J] diminue ainsi très progressivement.
En ce qui concerne sa situation personnelle, le demandeur indique être à la retraite. Il verse aux débats une attestation d’allocation de retraite pour un montant mensuel de 1.093,03 euros ainsi que ses avis d’imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 démontrant une chute nette de ses revenus en 2022. Il justifie également de la décision du 29 mars 2024 de la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine d’un effacement total de ses dettes.
Enfin, Monsieur [J] verse aux débats des documents médicaux indiquant qu’il présente plusieurs pathologies nécessitant un suivi médical rapproché, ambulatoire et hospitalier avec un traitement médical lourd.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, le demandeur prouve qu’il a effectué des démarches auprès de la commission DALO.
Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle du demandeur et du paiement régulier des indemnités d’occupation, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] en lui octroyant un délai de douze mois avant d’être expulsé.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à Monsieur [S] [J] un délai de 12 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
RAPPELLE que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à [Localité 7]
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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