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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03808 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMIP
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W]
JUGEMENT contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me GAUTHIER
Copie : Monsieur [K] [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 / 21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 01 Mai 2004 à KAROUMA
2 IMPASSE CASTEL
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2023, Monsieur [E] [T], représenté par CENTURY 21 Colbert Gestion, a consenti à Monsieur [K] [W] la location d’un logement meublé sis 2 Impasse Castel – Le Mourillon – 83000 TOULON, pour une durée d’un an, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,00 euros, outre une provision sur charges de 0,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 900,00 euros.
Par acte sous seing privé du 02 février 2023, Monsieur [E] [T], représenté par son mandataire HAPPY INVEST, a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire.
Le 06 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Monsieur [K] [W] l’informant de la mise en place à son encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour elle de rembourser intégralement sa dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement.
Le 19 janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [K] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 381,84 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Monsieur [K] [W] ;En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [W] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse :
Condamner Monsieur [K] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 243,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 sur la somme de 318,00 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner Monsieur [K] [W] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [K] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise que la dette s’élève à la somme de 4 789,96 euros, septembre 2025 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu’en application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l’objet, la cause ou l’occasion.
Elle expose qu’aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n’est pas soumise à l’obligation de conciliation ou de médiation préalable.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu’en l’espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s’effectuent uniquement par voie dématérialisée.
Elle soutient qu’en application de l’article 2309 du code civil et du contrat de cautionnement, elle a été subrogée dans les droits du bailleur, et notamment dans son droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, après lui avoir versé le montant des loyers impayés et non remboursés par le locataire.
Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle énonce subsidiairement que le non règlement des loyers par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail.
Invoquant l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n’est pas prescrite, puisque l’assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers.
Au soutien de sa demande d’indemnités d’occupation, elle indique que l’article 8.1 du contrat de cautionnement prévoit que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur s’étend aux actions relatives aux sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyers, ainsi qu’aux indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation du bail, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative.
Monsieur [K] [W], a comparu. Il soutient avoir payé le mois de septembre 2025 et sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette à hauteur de 150 euros par mois et se maintenir dans le logement. Il précise qu’il vient de commencer une formation d’une durée d’un an, qu’il perçoit 975 euros par mois à ce titre, tandis que la CAF est perçue directement par le bailleur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Sur la qualité à agir
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 29 janvier 2023 entre Monsieur [E] [T] et Monsieur [K] [W] portant sur le logement sis 2 Impasse Castel – Le Mourillon – 83000 TOULON.
Elle communique également un contrat de cautionnement Visale n°A10246188961, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre Monsieur [E] [T], représenté par son mandataire HAPPY INVEST, et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 02 février 2023, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d’un bail « Meublé » le 29/01/2023, prenant effet au 03/02/2023 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé Impasse Castel Le Mourillon 83000 TOULON, d’une superficie de 21.2m2, à Monsieur [K] [W] (01/05/2004) pour un loyer d’un montant mensuel de 450,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 0,00 € » (p.3).
Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.7).
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d’agir en constat de la résiliation du bail, en paiement des loyers versés par elle et en fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la notification à la CCAPEX et à la préfecture
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 24 janvier 2024 attestant de la notification à la CCAPEX du commandement de payer adressé à Monsieur [K] [W], soit plus de deux mois avant l’assignation.
Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 06 mai 2025 attestant de la notification à la préfecture du Var de l’acte introductif d’instance, plus de six semaines avant la première audience.
En conséquence, les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES seront déclarées recevables.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 2224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [K] [W] à raison du bail conclu le 29 janvier 2023 contenant une clause résolutoire.
L’existence d’un arriéré locatif est justifiée par les relevés et décomptes produits par la caution. Selon la dernière quittance subrogative datée du 08 septembre 2025, elle a payé au bailleur, en sa qualité de caution de Monsieur [K] [W], la somme totale de 4 789,96 euros au titre du contrat de bail, correspondant au montant des loyers impayés de novembre 2023 à décembre 2023, d’avril 2024 et de décembre 2024 jusqu’à septembre 2025 inclus, et a subrogé le bailleur dans ses droits.
Le commandement de payer délivré le 19 janvier 2024 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans l’article y afférent au sein du bail ainsi que les dispositions issues de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne aussi la faculté pour le locataire de saisir le Fond de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
La résiliation de plein droit du contrat de bail ne peut donc faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation et la demande reconventionnelle de délais de paiement
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire ; elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice qui résulte d’une occupation sans titre.
En l’espèce, le bail versé aux débats stipule l’obligation pour le preneur de payer les sommes de 450,00 euros au titre du loyer et de 0,00 euros au titre des provisions sur charges.
Par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges.
Ainsi, il résulte de la dernière quittance subrogative datée du 08 septembre 2025 et de la « créance action logement/débiteur » datée du 30 septembre 2025, que Monsieur [K] [W] est redevable de la somme de 4 789,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéances du mois de novembre 2023 à décembre 2023, d’avril 2024 et de décembre 2024 jusqu’à septembre 2025 inclus.
Monsieur [K] [W] sera donc condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 789,96 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période allant du mois de novembre 2023 à décembre 2023, d’avril 2024 et de décembre 2024 jusqu’à septembre 2025 inclus, versés par la caution au bailleur, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, le juge peut, même d’office, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
En application des articles 24 V et 24 VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne peut lui être octroyé.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] sollicite à l’audience l’octroi de délais de paiement afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux, et propose de régler à ce titre la somme mensuelle de 150 euros. S’il ne produit au soutien de sa demande aucune pièce justificative, force est toutefois de constater que les informations qu’il a fournies au Département du Var, dans le cadre de la rédaction du Diagnostic Social et Financier en date du 02 octobre 2025 permettent de considérer qu’il est en capacité financière de régler sa dette de façon progressive. En outre et en dépit d’une absence de reprise intégrale du paiement des loyers avant l’audience, la demanderesse a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur.
Ainsi et dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [K] [W], qui sera autorisé à se libérer de sa dette en 32 mois, par le versement de mensualités successives de 150,00 euros pour les 31 premières et la dernière soldant la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en plus du loyer courant.
Si Monsieur [K] [W] se libère de sa dette de 4 789,96 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due sur la somme de 4 789,96 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [W] et celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [K] [W] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle non sérieusement contestable égale à la somme de 474,20 euros correspondant au montant du dernier loyer charges comprises, sur présentation d’une quittance subrogative signée par Monsieur [E] [T] ou par son mandataire, et dans la limite des sommes versées à ce dernier par la caution, ce jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clés,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [K] [W] sera également condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 29 janvier 2023 entre Monsieur [E] [T] et Monsieur [K] [W] portant sur un logement sis 2 Impasse Castel – Le Mourillon – 83000 TOULON ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 789,96 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période allant du mois de novembre 2023 à décembre 2023, d’avril 2024 et de décembre 2024 jusqu’à septembre 2025 inclus, versés par la caution au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [K] [W] à régler la somme due à l’aide de 31 versements mensuels successifs de 150,00 euros au minimum chacun, le 32e versement apurant le solde de la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les règlements ultérieurs au plus tard le 10ème jour de chaque mois ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [K] [W] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 4 789,96 euros en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 4 789,96 euros ou du loyer courant :
10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 4 789,96 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux situés 2 Impasse Castel – Le Mourillon – 83000 TOULON, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [W] et celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Monsieur [K] [W] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 474,20 euros jusqu’au départ effectif des lieux, sur présentation d’une quittance subrogative signée par Monsieur [E] [T] ou par son mandataire, et dans la limite des sommes versées à ce dernier par la caution, ce jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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