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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 18 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOKA
AFFAIRE : S.A.R.L. TDCS / S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TDCS
ayant son siège 111 Chemin des Murets, 07430 SAINT-CLAIR
représentée par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DAMSFLO AUTO
ayant son siège 7 Rue Valgelas, 07100 ANNONAY
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 27 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – Prétentions ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 mai 2019, la Sarl TDCS a consenti à la SAS Damsflo Auto en cours de formation un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée d’un local sis 732 rue de la République à Davézieux (07430), pour une durée de neuf années à compter du 3 mai 2019, et moyennant un loyer de 3 480 euros par mois.
Le 30 juillet 2025, la Sarl TDCS a fait délivrer à la SAS Damsflo Auto un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 14 563,20 euros au titre des pour la période de novembre 2024 à juillet 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la Sarl TDCS a fait citer la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Damsflo Auto, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, et des articles 834 et 835 du code de procédure civil, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial au 30 août 2025 et d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de fixer la créance au titre des loyers et indemnités d’occupation échus jusqu’au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à la somme de 14 566,68 euros et ordonner son inscription au passif de la procédure collective en cours, de fixer la créance au titre des charges et de la taxe foncière antérieure au jugement du tribunal de commerce à la somme de 1 737,33 euros et ordonner son inscription au passif de la procédure collective en cours, de fixer la créance au titre de l’indemnité d’occupation des loyers et charges contractuels jusqu’au départ effectif des lieux à la somme de 3 600 euros par mois, augmentée des charges et taxe foncière afférentes et ordonner son inscription au passif de la procédure collective en cours, fixer la créance de Maître [N] [R] au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros et ordonner son inscription au passif de la procédure collective en cours, ainsi que d’ordonner l’inscription des dépens et des frais du commandement au passif de la procédure collective.
La Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la SAS Damsflo auto selon jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 9 septembre 2025, citée par dépôt de l’acte en étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Un commandement de payer, signifié à la requête du bailleur le 30 juillet 2025, relevant un solde de loyers impayés, n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance ;
De même, la SAS Damsflo Auto a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2025 ;
Selon cette chronologie, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré avant le jugement d’ouverture est privé d’effet dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée ;
Ainsi, la Sarl TDCS qui a introduit sa demande de résiliation du bail commercial sur le fondement de loyers impayés échus antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire n’est pas recevable à poursuivre cette résiliation ni à demander une provision à valoir sur les loyers et charges impayés échus antérieurement à ce jugement ;
La Sarl TDCS supportera les dépens de l’instance en référé ;
Elle sera déboutée de sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevable la Sarl TDCS en ses demandes présentées contre la Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la SAS Damsflo Auto ;
Laissons les dépens à la charge de la Sarl TDCS ;
Déboutons la Sarl TDCS de sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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