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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE6M
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— VATTENFALL ENERGIES, dont le siège social est sis Chez [O] ACTES -Recouvrement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [1] (Gpe IQERA), dont le siège social est sis M.[Q] [T] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2025, Madame [R] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [R] [S], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 21 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 24 novembre 2025, Monsieur [L] [D], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 27 novembre 2025, reçu au greffe le 03 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations.
A l’audience du 09 février 2026,
La Juge a constaté que l’accusé de réception de la convocation de Monsieur [D] n’était pas rentré et a renvoyé le dossier à l’audience du 09 mars 2026 en demandant à la débitrice Madame [S] présente à l’audience, de fournir les justificatifs de sa situation.
En cours d’audience mais après la décision de renvoi du dossier, un courrier a été réceptionné au tribunal de Monsieur [L] [D] daté du 30 janvier 2026 aux termes duquel il a maintenu sa contestation et a expliqué que la débitrice avait pris possession de son logement le 05 novembre 2019 dans un état neuf et que l’état des lieux de sortie réalisé le 09 mars 2022 a fait apparaître une dégradation significative du bien ; que les travaux de remise en état se sont élevés à la somme de 2.883,26 euros.
A l’audience du 09 mars 2026, seule Madame [R] [S] était présente ; elle a expliqué ne pas avoir dégradé l’appartement loué mais avoir mal refait les peintures car elle était enceinte et n’avait pas beaucoup de ressources ; que cette dette représentait 2.800,00 euros et suite aux remboursements qu’elle a effectué jusqu’à il y a un an, reste due la somme de 1.190,00 euros.
Elle a précisé avoir commencé une formation en alternance d’un an le 08 janvier 2026 d’éducatrice pour un revenu mensuel de 769,00 euros ; qu’elle pense trouver un emploi à l’issue de cette formation. Elle perçoit des prestations CAF dont elle justifie par le relevé CAF de février 2026 pour un montant total de 1.742,51 euros mais que le RSA va baisser.
Elle paye un loyer hors charge de 772,71 euros mais qu’en janvier elle a réglé la somme d’environ 1.100,00 euros avec la taxe d’ordures ménagères.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [R] [S] à Monsieur [L] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 06 novembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 24 novembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur.
La bonne foi du débiteur sera en conséquence retenue.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en octobre 2025 que Madame [R] [S] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [R] [S] a été fixée à la somme de 5.775,77 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 27 novembre 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.780,00 euros par la Commission, célibataire avec deux enfants à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 249,05 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.318,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 828,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [R] [S] a été précaire, elle a évolué par sa formation rémunérée en alternance depuis le mois de janvier 2026 et la possibilité de renforcer sa situation financière par suite en trouvant un emploi stable à l’issue de sa formation en décembre 2026.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [R] [S] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [L] [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [S],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [R] [S] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [R] [S] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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