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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 25 sept. 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 25/02477 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN6V
AFFAIRE : M. [N] [D]
Exp : M. [N] [D]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 7]
Exp : Me Laure KACEM-DORNE
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [N] [D]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne, représenté par Me Laure KACEM-DORNE, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière;
Vu le certificat médical établi le 14 septembre 2025 par le Dr [T];
Vu l’arrêté municipal pris le 14 septembre 2025 par [L] [R] en sa qualité d’Adjoint chargé de la jeunesse et de la citoyenne de la commune d'[Localité 4] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [N] [D] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [I] [Y], directeur de cabinet et daté du 15 septembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [N] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 septembre 2025 par le Dr [G];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 septembre 2025 par le Dr [G];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [I] [Y], directeur de cabinet et daté du 18 septembre 2025 ;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 19 septembre 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 19 septembre 2025 par le Dr [G];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 septembre 2025
Vu le débat contradictoire en date du 25 septembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [D] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 9] sans son consentement le 14 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [T] le 14 septembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles majeurs du comportement, déficience intellectuelle modérée, possible dangerosité psychiatrique, déni des troubles, refus de soins ».
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient avait tenu des propos agressifs comme de tuer des personnes et de détruire un hôpital. Il présentait un discours cohérent mais accéléré, une instabilité de l’humeur accompagnée d’idées morbides. Son état psychique instable nécessitait des soins spécifiques psychiatriques et une surveillance clinique. La prise en charge de [N] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 19 septembre 2025 constatait que le patient présentait une humeur instable accompagnée d’idées suicidaires, un vécu persécutif, un isolement social et un comportement abandonnique. Il n’avait pas conscience de son comportement inadapté et banalisait ses propos agressifs.
L’état de santé de [N] [D] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [N] [D] déclarait qu’il souhaitait la mise en place d’un programme de soins comme lui avait indiqué le médecin en entretien.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de [N] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait solliciter la production d’un certificat médical de situation sous huitaine afin de faire le point sur la situation du patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [D] ;
ORDONNONS la production d’un certificat médical de situation sous huitaine ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
La Greffière, La Vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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