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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 26 sept. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00718 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMYG
AFFAIRE : S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER “H.L.I” / [V] [Y] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER “H.L.I”,
dont le siège social est sis 520 Boulevard du Parc – Immeuble Groupe Habitat 62/59 – 62231 COQUELLES
représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [K],
demeurant, dernière adresse connue, 34 rue Jean Jaures – 62980 VERMELLES
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 2018, à effet au 15 mars 2018, la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a donné à bail à Mme [V] [K] née [Y] un logement situé 34 rue Jean Jaurès à Vermelles (62980), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 444,38 euros pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a fait signifier à Mme [V] [K] née [Y] un commandement de payer la somme principale de 655,47 euros au titre des loyers impayés en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a fait assigner Mme [V] [K] née [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
Constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, pour défaut de paiement du loyer,Ordonner l’expulsion de Mme [V] [K] née [Y] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dire et juger que Mme [V] [K] née [Y] devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives,Autoriser la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de Mme [V] [K] née [Y] en vertu de l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner Mme [V] [K] née [Y] au paiement de la somme de 2 297,75 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 novembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil).Condamner Mme [V] [K] née [Y] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, Condamner Mme [V] [K] née [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux, Condamner Mme [V] [K] née [Y] au paiement de la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [V] [K] née [Y] au paiement des frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile.Condamner Mme [V] [K] née [Y] au paiement de la somme de 150,00 au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 3 décembre 2025.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 13 juin 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en l’absence de la locataire aux rendez-vous des 30 décembre 2024 et 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025.
La SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes afférentes à la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, indiquant que celle-ci a quitté le logement le 20 mars 2025. Il a maintenu le surplus des demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 19 juin 2025 à la somme de 5 084,21 euros.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [V] [K] née [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
Le bailleur s’est désisté des demandes de résiliation du bail et d’expulsion compte tenu du départ de la locataire.
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et de moyens de défense opposés par la défenderesse.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 6 mars 2018 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 8 novembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au 19 juin 2025.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que Mme [V] [K] née [Y] reste devoir à la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 4 253,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après déduction des frais de poursuite.
Il convient par conséquent de condamner Mme [V] [K] née [Y] à payer à la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 4 253,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER est rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [K] née [Y] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER relativement à ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [V] [K] née [Y] à payer à la SA HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 4 253,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [K] née [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
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