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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Mutuelle NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL, S.A. ALLIANZ IARD, La société AMBULANCES BELKACIA, société à responsabilité limitée, la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 FEVRIER 2026
N° RG 24/01069 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2XG
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 18] (MAROC) (99)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La société AMBULANCES BELKACIA,
société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 507 735 819
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n°542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Mathieu CENCIG, vestiaire 303, Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391
la SELEURL OPSOMER AVOCAT, vestiaire 481
La Mutuelle NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL,
exerçant sous le nom commercial MNH, mutuelle non inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés identifiée par le numéro SIREN 775 606 361, prise en sa qualité de mutuelle santé complémentaire de Madame [J] [E] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2024 reçu au greffe le 13 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Février 2026.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 avril 2023 ordonnant une expertise judiciaire ;
Vu le pré-rapport de l’expert judiciaire du 4 octobre 2023 devenu définitif ;
Vu l’assignation en ouverture de rapport délivrée par Madame [J] [E] épouse [B] régulièrement signifiée à la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Yvelines le 31 janvier 2024, à la société AMBULANCES BELKACIA et la Mutuelle NAT HOSPI PROF SANTE SOCIAL le 1er février 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société ALLIANZ IARD notifiées le 6 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la CPAM des Yvelines notifiées le 17 juillet 2024 ;
Vu l’absence de constitution de la société AMBULANCES BELKACIA ;
Vu l’absence de constitution de la Mutuelle NAT HOSPI PROF SANTE SOCIAL ;
Vu la clôture de l’instruction par ordonnance 22 octobre 2024 et l’examen du dossier à l’audience tenue le 12 décembre 2025 et la mise en délibéré de la décision à ce jour ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la responsabilité de la Société Ambulances BELKACIA
Madame [B] fait valoir qu’elle a chuté alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de l’ambulance et était en train de sortir. Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société AMBULANCES BELKACIA est engagée dans la mesure où celle-ci a failli à son obligation de sécurité de résultat.
La société ALLIANZ IARD (assureur de la société AMBULANCES BELKACIA) fait valoir que Madame [B] est défaillante à apporter la preuve que son accident est survenu entre le moment où elle a commencé à monter dans le véhicule de la société AMBULANCES BELKACIA et celui où elle a achevé de descendre.
La CPAM des Yvelines s’associe à l’argumentation développée par Madame [B]. Elle souligne que la requérante était en train de se lever seule du siège surélevé sans que les ambulanciers ne l’aient soutenue ou aidée pour se lever.
*****
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que l’exécution d’un contrat de transport comporte pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination étant précisé que cette obligation s’applique à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu’au moment où il achève d’en descendre.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [B] a fait l’objet d’un transfert en date du 31 janvier 2021 entre le centre hospitalier intercommunal [Localité 16] et l’unité d’hospitalisation « Le Zéphyr » de [Localité 13], transfert assuré par la société AMBULANCES BELKACIA
Madame [B] expose qu’elle a chuté alors qu’elle se trouvait dans l’ambulance en tentant de se lever du fauteuil surélevé sans aide, ni soutien des ambulanciers.
Ses allégations sont corroborées par les conclusions prises par la société AMBULANCES BELKACIA dans le cadre de la procédure de référé, conclusions aux termes desquelles il était précisé « Si la demanderesse n’avait pas ingurgité les médicaments précités au-delà des doses prescrites, elle n’aurait pas été assoupie et n’aurait pas chuté en se levant de son fauteuil ».
En outre, le certificat médical établi par le Docteur [Z] en date du 9 juin 2021, exerçant au sein du pôle psychiatrie, confirme également que Madame [B] se trouvait dans l’ambulance au moment de sa chute : « À son arrivée sur le site de [Localité 13], Madame [B] a fait une chute de sa hauteur en sortant de l’ambulance, elle a été adressée aux urgences le jour même et vue par un médecin urgentiste qui a diagnostiqué une entorse à la cheville ».
Enfin, l’existence d’un traumatisme au niveau de la cheville gauche, non présent lors de l’entrée initiale au centre hospitalier intercommunal [Localité 16] de Madame [B] a nécessité une nouvelle prise en charge aux urgences par le docteur [H] qui, dans le cadre de son certificat médical établi le 22 juin 2021 a déclaré « Je soussigné Dr [H] [F], praticien hospitalier au service orthopédie et traumatologie de l’hôpital de [Localité 15] – [Localité 14] certifie que Mme [I] Nom usuel [B] née le 08/07/1969, a été victime d’une chute ayant entrainé un traumatisme sévère de la cheville du pied gauche ayant entrainé un traumatisme sévère de la cheville du pied gauche ».
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés, il apparaît que la chute de Madame [B] s’est produite alors qu’elle se trouvait encore dans l’ambulance, et que cette chute lui a causé un traumatisme au niveau de la cheville gauche.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société AMBULANCES BELKACIA est engagée, celle-ci ayant failli à son obligation de sécurité inhérente à son contrat de transport.
— Sur la liquidation des préjudices de Madame [B]
La date de consolidation retenue par l’expert est le 31 juillet 2021. Madame [B], née le [Date naissance 10] 1969, était âgée à cette date de 52 ans.
Il convient de fixer ses préjudices comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Madame [B] sollicite une somme 1.125,00 euros à ce titre sur la base de 25 euros par jour.
La société ALLIANZ IARD s’en remet.
****
L’expert a retenu trois périodes de déficit fonctionnel :
— un déficit fonctionnel temporaire à 50 % : du 31 janvier au 1er mars 2021, soit durant 30 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire à 25 % : du 2 mars au 10 juin 2021, soit pendant 100 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire à 10 % : du 11 juin au 31 juillet 2021, soit durant 50 jours.
Ce préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25 euros par jour. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] et de lui accorder à ce titre la somme de 1.125,00 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Madame [B] demande la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
La société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande.
*****
Ce poste de préjudice recouvre l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 2,5/7.
Madame [B] a été contrainte d’utiliser un déambulateur et des cannes anglaises durant 180 jours.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 800 euros.
— Souffrances endurées
Madame [B] demande la somme de 4.500,00 euros au titre des souffrances endurées.
La société ALLIANZ IARD propose la somme de 2.500,00 euros.
****
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées par Madame [B] à 2/7 en tenant compte des traitements suivis, des souffrances physiques et psychiques.
Au vu des éléments du dossier, la somme de 3.000,00 euros sera allouée à la requérante en réparation de ce préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Madame [B] demande la somme de 1.800,00 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
La société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande.
****
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2 % compte tenu de l’existence « d’un frein à la marche ».
Au vu de ces constatations, de l’âge de la victime à la date de consolidation, des référentiels habituellement utilisés et de l’accord des parties, une indemnité de 1.800,00 euros sera accordée au titre de ce préjudice.
— Préjudice d’agrément
Madame [B] demande la somme de 3.766,00 euros au titre de son préjudice d’agrément.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à la demande.
*****
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Dans son rapport l’expert indique que Madame [B] « ne peut plus faire de randonnées ou de grandes promenades ».
Celle-ci ne produit au soutien de sa demande aucun élément de nature à accréditer de la pratique régulière de la randonnée antérieurement à l’accident.
Dans ces conditions, sa demande n’apparaît pas fondée et sera, dès lors, rejetée.
— Préjudice esthétique permanent
Madame [B] demande la somme de 350 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
La société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande.
*****
Ce poste de préjudice recouvre l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 0,5/7.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 350 euros.
******
Il sera alloué à la requérante la somme totale de 7.075,00 euros.
— Sur le préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la société AMBULANCES BELKACIA et de la société ALLIANZ IARD
Madame [B] sollicite une somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la société AMBULANCES BELKACIA et de la société ALLIANZ IARD. Elle soutient qu’elle a eu besoin de s’attacher les services d’une société spécialisée dans le transport en ambulance car elle n’était pas en pleine possession de ses moyens, que la société AMBULANCES BELKACIA n’a entrepris aucune démarche suite à sa chute et que la société ALLIANZ IARD a refusé de l’indemniser de manière surprenante au regard des faits de l’espèce.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à la demande. Elle fait valoir que son refus de garantie est justifié, dans la mesure où la responsabilité de la société AMBULANCES BELKACIA est contestable.
****.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [B] est défaillante à établir l’existence d’un comportement fautif tant de la part de la société AMBULANCES BELKACIA et de la société ALLIANZ IARD. Aucune résistance abusive n’est caractérisée.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
— Sur la créance de la CPAM
La CPAM justifie de sa créance par l’attestation définitive de ses débours et l’attestation d’imputabilité pour une somme de 5.287,90 euros. Il lui sera donc alloué cette somme conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
— Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision.
La société AMBULANCES BELKACIA et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître LEGRANDGERARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AMBULANCES BELKACIA et la société ALLIANZ IARD seront condamnées au paiement d’une somme de 2.500,00 euros à Madame [B] et de 1.500,00 euros à la CPAM des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM de voir condamner les succombants à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société AMBULANCES BELKACIA entièrement responsable du préjudice subi par Madame [B] des suites de l’accident survenu le
31 janvier 2021 ;
Condamne in solidum la société AMBULANCES BELKACIA et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] en réparation de ses préjudices la somme de 7.075,00 euros se décomposant de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 1.125,00 euros
préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros
souffrances endurées : 3.000,00 euros
déficit fonctionnel permanent : 1.800,00 euros
préjudice d’agrément rejet
préjudice esthétique permanent : 350,00 euros
Déboute Madame [B] de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum la société AMBULANCES BELKACIA et la société ALLIANZ IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 5.287,90 euros ;
Condamne in solidum la société AMBULANCES BELKACIA et la société ALLIANZ IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision ;
Condamne in solidum la société AMBULANCES BELKACIA et la société ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître LEGRANDGERARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AMBULANCES BELKACIA et la société ALLIANZ IARD à payer une somme de 2.500,00 euros à Madame [B] et à la CPAM des Yvelines une somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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