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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVUL
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[U] [L],
[S] [J] épouse [L]
Copie certifiée conforme
à :
[N] [P]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [L]
comparant en personne
Madame [S] [J] épouse [L]
comparante en personne
Tous deux demeurant 43 bis route de Verneuil – 28240 LA LOUPE
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [P]
demeurant 36 rue du Gros Chêne – 28240 LA LOUPE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] ont donné à bail verbal, à Madame [N] [P], un logement situé au 36 rue du Gros chêne – 28240 LA LOUPE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 560,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] ont fait signifier le 18 mars 2025 un commandement de payer la somme en principal de 1 120,00 euros.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 18 septembre 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] ont fait assigner Madame [N] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement.
Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] sollicite :
— de prononcer la résiliation du contrat de location selon les dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [P] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— de condamner Madame [N] [P] au paiement :
— de la somme actualisée de 4 840,00 euros à la date du 18 septembre 2025, mensualité de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal,
— du montant des loyers et des charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec indexation, jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] comparaissent personnellement. Ils indiquent maintenir les demandes de leur assignation.
Bien que régulièrement convoquée par remise de l’assignation à étude, Madame [N] [P] ne comparait pas personnellement et n’est pas représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à six semaines depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 02 décembre 2025.
En outre, Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] justifie avoir saisi la Commission des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, en date du 18 septembre 2025.
Ainsi, leur action est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des éléments du dossier que la locataire a seulement réglé la somme de 760,00 euros pour la période courant du mois de décembre 2024 au mois de septembre 2025 inclus.
L’absence totale [N] [P] ne permet pas de connaître les raisons qui expliqueraient ses défauts de paiement.
L’importance et l’ancienneté de la dette locative, comme l’absence de motif explicatif à un tel défaut de paiement, caractérisent une inexécution suffisamment grave de la locataire qui s’est affranchie durablement de son obligation essentielle de paiement du loyer.
Le contrat de bail sera en conséquence résilié aux torts exclusifs de Madame [N] [P] à la date du présent jugement.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux et ce, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L], il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement, et jusqu’au départ effectif de Madame [N] [P] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [N] [P] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En l’espèce, il résulte de l’assignation et des pièces produites par Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] – commandement de payer et décompte des sommes dues – que la dette de Madame [N] [P] s’élève à la somme de 4 840,00 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du 18 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Il convient donc de condamner Madame [N] [P] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] cette somme, sous réserve des loyers, charges et indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [N] [P], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’attribuer à la charge de Madame [N] [P], la couverture d’une partie des frais irrépétibles de la procédure et de faire droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] recevable en leur action ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation du bail verbal consenti à Madame [N] [P] et portant sur les lieux sis 36 rue du Gros chêne – 28240 LA LOUPE ;
ORDONNE à Madame [N] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés au 36 rue du Gros Chêne – 28240 LA LOUPE et, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE Madame [N] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le prononcé du présent jugement, est payable pour le même montant et dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] la somme de 4.840,00 euros (quatre mille huit cent quarante euros), au titre des loyers et charges dus au 18 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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