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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 19 févr. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LPCH |
Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Jean René DESMONTS
CCC + CE Me Olivier FERRETTI
CCC + CE Me Etienne HELLOT
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQGL
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix neuf Février deux mil vingt six,
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le 22 Juillet 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S. LPCH, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 810 421 289, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3], es qualité d’assureur de la SAS LPCH
Représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 19 FEVRIER 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4], a confié à la société Lpch, assurée auprès de la société Axa France Iard, des travaux de maçonnerie gros œuvre et d’étanchéité du sous-sol de son habitation pour un montant de 49 111,59 euros TTC.
M. [R], considérant que les travaux réalisés n’étaient pas satisfaisants, a fait établir un procès-verbal de constat le 3 février 2023 constatant que le sous-sol était inondé, que de l’eau s’écoule au mur et que du salpêtre était apparu dans plusieurs pièces de l’étage.
Les inondations ayant persistés, M. [R] a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat en date du 9 janvier 2025, lequel a constaté également des infiltrations et des désordres affectant les travaux réalisés par la Société Lpch.
Par exploits de commissaire de justice en date du 6 et 7 octobre 2025, M. [H] [R] a fait assigner la SAS Lpch et la SA Axa France Iard à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 aux fins d’expertise judiciaire. Il sollicite également la condamnation des sociétés à lui verser une provision de 3 983,65 euros à valoir sur l’indemnisation finale, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois et a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’audience, M. [R] a maintenu ses demandes, en sollicitant de surcroit le rejet des conclusions des défenderesses.
La Sas Lpch émet protestations et réserve quant à l’expertise et conclut au rejet de la demande de provision, ainsi qu’aux demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA Axa France Iard émet protestations et réserves quant à l’application de ses garanties et sollicite le rejet des demandes de condamnation dirigées à son encontre par M. [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en œuvre.
En l’espèce, la mesure demandée est de l’intérêt du demandeur qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir utilement établir la cause des désordres affectant le sous-sol et les murs environnants, établis notamment par un procès-verbal de constat d’huissier du 9 janvier 2025 qui font état d’infiltrations, d’écoulement d’eau et de présence de salpêtre, ainsi que les éventuelles responsabilités encourues et voir chiffrer son préjudice.
La mesure demandée préserve les droits des défenderesses et sera donc ordonnée, avec une mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés supportés par la demanderesse à la mesure.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation en paiement de la société Lpch repose sur la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle qui est contestée par cette dernière et pour laquelle M. [R] sollicite une expertise judiciaire afin notamment de déterminer la cause des désordres qu’il allègue et le cas échéant établir la responsabilité de la société Lpch.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de provision indemnitaire portant sur le fait qu’il a dû entreposer ses affaires personnelles dans un box, qu’il a loué plusieurs années pour un usage personnel, faute de pouvoir les entreposer dans son sous-sol inondé à cause des travaux, l’obligation en paiement de la société Lpch étant sérieusement contestable.
M. [R] sera donc débouté de sa demande de 3 983,65 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation finale.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [R] sera donc condamné aux dépens.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [Y] [A], SAS LB ICE, [Adresse 5], (mail : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 2] ;
DIT que l’expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs dans l’assignation délivrée aux fins d’obtenir la présente mesure d’expertise, rappeler les discussions et les éventuelles expertises amiables intervenues.
II – Désordres
Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes, avant de passer au désordre suivant :
6. Constat
1. Décrire le/les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
2. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
7. Nature du désordre
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement.
8. Causes du désordre et imputabilité
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
9. Reprise du désordre
Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
10. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents
13. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [R] devra consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [R] de sa demande de provision à valoir sur indemnisation ;
DEBOUTE M. [R] et la société Lpch de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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