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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2NR
JUGEMENT N° 26/00015
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [Q], [U],
[Adresse 1],
[Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par la SCP JANIER & SPINA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 131
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE, [1]OR,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE, [Localité 4] D’OR,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Adresse 8] ,
[Localité 5]
Comparution : non comparant et dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Mai 2025
Audience publique du 06 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2024, Mme, [Q], [U] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment une reconnaissance de travailleur handicapté (RQTH), l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que la Carte Mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (ci-après CMI).
Par décisions du 21 novembre 2024, notifiées le 22 novembre 2024, la CDAPH a attribué à Mme, [Q], [U] une RQTH mais a rejeté ses demandes d’AAH et de CMI mention invalidité ou priorité aux motifs que son taux d’incapacité est inférieur à 50 % pour la première et pour la seconde qu’elle n’a pas de taux supérieur à 80% mais également qu’il n’y pas de pénibilité à la station debout.
Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 20 janvier 2025, Mme, [Q], [U] a réitéré ses demandes.
La CDAPH a, par décisions du 20 mars 2025 notifiées le jour même, renouvelé ses refus.
Par requête du 19 mai 2025, Mme, [Q], [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025, renvoyée au 6 février 2026.
A cette date, Mme, [Q], [U] a comparu, assistée de son conseil. Elle a maintenu ses demandes, faisant valoir que ses pathologies caractérisent une incapacité supérieure à 50%.
Au soutien de ses prétentions, elle a expliqué souffrir d’une pathologie rachidienne et lombaire, source de douleurs et de limitations fonctionnelles importantes. Elle a indiqué rencontrer des difficultés pour monter les marches pour accéder à son domicile et être soumise à des vomissements, des maux de têtes ainsi qu’à des vertiges récurrents, qui peuvent l’amener à se blesser en chutant. Ces mêmes vertiges l’empêcheraient également de travailler.
La MDPH a comparu, représentée. Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées.
Elle a indiqué reconnaître les difficultés évoquées par Mme, [Q], [U] mais a rappelé que les pathologies suivantes avaient été établies : douleurs chroniques du rachis cervical et lombaire, du membre supérieur droit et des genoux en raison d’une arthrose débutante mais également une surdité légère non appareillée et une anxiodépression, sans suivi spécialisé.
Elle a alors ajouté que ces pathologies ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant alors à un taux inférieur à 50%, puisque Mme, [Q], [U] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Elle a souligné que la commission a évalué à juste titre le taux en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 26 juin 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur, [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre les décisions de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, “1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3°La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4°Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5°Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme, [Q], [U] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Mme, [Q], [U], née en 1970, souffre de rachialgies depuis les années 2010 à la suite de plusieurs accidents de travail. Elle souffre de lombalgies, un scanner de lombaires de 2023 a simplement montré une discopathie L5-S1 marquée mais sans signe de hernie. Elle souffre de cervicalgies, le scanner cervical de janvier 2025 montre une uncodiscarthrose C3-C4 C4-C5 C5-C6 sans réduction foraminale et avec une inversion de courbure.
Elle souffre de gonalgies bilatérales et d’un état anxio-dépressif qui aurait justifié une hospitalisation en 2024 à la clinique, [Etablissement 1].
Elle aurait été suivie par un psychologue en 2024 elle prévoit d’aller dans un centre anti douleurs.
Elle prend peu de traitements antalgiques car ne les supporte pas sur le plan gastrique. Elle prend un anti dépresseur et un somnifère, prescrits par son médecin traitant, une kinésithérapie avait été suggérée mais non réalisée par la patiente.
À l’examen clinique elle se déshabille seule ; l’inspection met en évidence une cyphose dorsale et une augmentation de la lordose cervicale. Elle pèse 53 kilos pour 1m53. La marche se fait sans boiterie. La marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée. Au niveau cervical la pression des apophyses épineuses est déclarée sensible, il n’y a pas de contracture para vertébrale, le rachis est peu limité puisque la distance menton sternum est de un travers de doigt, l’extension est complète, de même que les rotations axiales. Au niveau lombaire, on ne reproduit pas de signe de Lasègue, la pression des apophyses épineuses déclenche des douleurs, sans contracture. Le test de Schober est de +5. La distance main/sol est de 15 cm, l’extension et les inclinaisons sont conservées mais déclarées sensibles.
À l’examen des genoux, les articulations sont sèches, il n’y a pas de mouvement anormal ni de tiroir. Il n’y a aucune limitation des flexions qui sont complètes mais déclarées douloureuses en fin de parcours. l’examen neurologique ne retrouve pas d’anomalie sensitivo-motrice les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques il n’y a pas d’amyotrophie, les manœuvres de Weddel sont positives, témoignant du caractère fonctionnel des douleurs rachidiennes.
Au niveau psychique, il existe une douleur morale, une anhédonie, et un état dépressif actuellement pris en charge.
Au total il existe une discordance entre la symptomatologie décrite et les données objectives des examens cliniques et paracliniques sur un terrain anxio dépressif caractérisé. Nous confirmons que le taux est inférieur à 50 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que la requérante ne présente pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Les éléments versés aux débats par Mme, [Q], [U], contemporains de sa demande intéressant la juridiction ou dans les limites temporelles précisées précédemment, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur, [H].
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur, [H], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
En conséquence, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas remplies et Mme, [Q], [U] sera déboutée de sa demande présentée à cette fin.
La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées concernant la demande d’AAH de Mme, [Q], [U] sera donc confirmée.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »
En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 :
“I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).(…)”
L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”.
La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
Application aux faits d’espèce :
La carte mobilité inclusion – mention invalidité est attribuée dans le cas d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
En l’espèce, tel n’est pas le cas puisque le taux retenu est inférieur à 50%.
Il convient donc de rejeter la demande de CMI – mention invalidité conditionnée à ce seul critère.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion – mention priorité, la discussion porte sur la pénibilité de la station debout, laquelle n’a pas été relevée par le médecin consultant.
Or, Mme, [Q], [U] ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations du médecin consultant qui sont conformes à celles de l’équipe pluridisciplinaire à qui son dossier a été soumis.
La carte mobilité inclusion – mention priorité ne peut donc lui être attribuée.
La demande de Mme, [Q], [U] à ce titre sera par conséquent rejetée et la décision de la MDPH lui refusant la CMI confirmée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Pour le surplus, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Mme, [Q], [U] recevable,
Déboute Mme, [Q], [U] de ses demandes,
Confirme en conséquence :
— la décision du 21 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024, par laquelle la CDAPH lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— la décision du 21 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024, par laquelle le Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or lui a refusé la carte mobilité inclusion portant mention priorité ou invalidité.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens mais que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon -, [Adresse 9] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement don’t il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-297 du 2 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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