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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00363 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKDW
AFFAIRE : [U] / [T]
Grosse
Me [J]-octavie BRESSOT
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [J], [Z] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] – [Localité 16] (UKRAINE)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-02195 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00674 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2025, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 04 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 30 janvier 2025,
DÉCLARE la juridiction française compétente ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Madame [J], [Z] [U], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11], région de [Localité 12] (Ukraine), sous le nom d'[J], [Z] [O] (certificat de changement de nom ukrainien du 12 mai 2017), s’étant appelée [N], [Z] [U] (certificat de changement de nom ukrainien du 20 octobre 2018),
et de
— Monsieur [F], [Y] [T], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 13] (Bouches du Rhône),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (Ardèche) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 05 août 2023 ;
DÉBOUTE Madame [J] [U] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de Monsieur [F] [T] après le prononcé du divorce ;
DIT que Madame [J] [U] et Monsieur [F] [T] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [J] [U] et Monsieur [F] [T] à l’égard d'[D] [T], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (Ardèche) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [F] [T] ;
ACCORDE à Madame [J] [U] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi à l’entrée des classes et du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DISPENSE Madame [J] [U] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à une meilleure situation financière ;
CONDAMNE Madame [J] [U] et Monsieur [F] [T] au partage à parts égales des dépens, qui seront recouvrés directement par Maître DEMOLY et Maître BRESSOT ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire pour les autres mesures ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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