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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00168
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OTNC
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[D] [O], [X] [K]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-Comparante, représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau du Val d’Oise
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail d’habitation à M. [D] [O] et Mme [X] [K] un local sis [Adresse 3] ;
Attendu que les loyers n’ont pas été réglés régulièrement, malgré les relances du bailleur ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 24 mars 2025, pour un montant de 5 775,33 €, demeuré sans effet ;
Attendu que la CCAPEX a été saisie par voie électronique le 19 juin 2025, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que l’assignation à comparaître à l’audience du 17 novembre 2025 a été remise à étude le 17 juin 2025 ;
Attendu qu’à ladite audience, la société demanderesse, représentée par avocat, s’est référée à ses écritures et a indiqué que la dette locative s’élevait à 27 668,29 € au 6 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus ;
Qu’elle sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion ;
Attendu que M. [D] [O] et Mme [X] [K] n’ont pas comparu et n’ont pas conclu, malgré une assignation régulière ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rendre un jugement réputé contradictoire ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le commandement de payer du 24 mars 2025, rappelant la clause résolutoire, est demeuré infructueux ;
Qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai légal ;
Que la clause résolutoire est acquise depuis le 24 mai 2025 ;
2. Sur l’expulsion
Attendu que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre depuis cette date ;
Qu’il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Attendu que le sort des meubles laissés sur place sera régi par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
3. Sur la dette locative
Attendu que la dette actualisée au 6 novembre 2025 s’élève à 27 668,29 €, terme d’octobre 2025 inclus ;
Qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de l’assignation ;
4. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, les défendeurs sont redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
5. Sur les dommages-intérêts
Attendu que la demanderesse sollicite 1 000 € en raison du préjudice causé par la résistance des locataires ;
Qu’eu égard à la réalité des impayés et à leur absence totale de diligence, la demande est justifiée ;
6. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il est équitable de condamner les défendeurs à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
7. Sur les dépens
Attendu qu’ils succombent ;
Qu’ils supporteront l’intégralité des dépens, incluant le coût du commandement et de l’assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable et bien fondée l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 mai 2025 et que M. [D] [O] et Mme [X] [K] sont occupants sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de M. [D] [O] et Mme [X] [K], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un commissaire de justice ainsi que de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants CPCE ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL :
– 27 668,29 € au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2025, intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter du 24 mai 2025 ;
– 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
– 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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