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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA DROME, Compagnie d'assurance [ K ] ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 21/02034 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KDJ7
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL [Localité 2]-[Localité 3] MANGIONE
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [N] représentant légal de son fils mineur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Q] [N] représentante légale de son fils [G] [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance [K] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 janvier 2020, à [Localité 5], Monsieur [M] [R], parti skier avec plusieurs amis, a été victime d’un accident de ski.
Il expose que vers 16 heures, en effectuant une dernière descente sur une piste dénommée « Couloir » partant du téléphérique du lac blanc et alors qu’il amorçait un virage, il a été projeté la tête la première dans la pente et a atterri sur son épaule droite. A ses côtés le jeune [G] [N] était également à terre. Monsieur [E] [N], père de [G], est arrivé après la chute pour prendre ses bâtons et le raccompagner à la station.
Monsieur [R] a par la suite été amené par un autre ami, Monsieur [H] [U], au service des urgences de [Localité 6].
Le certificat médical du docteur [T] [Z], médecin urgentiste, établi le 16 janvier 2020, a diagnostiqué une fracture de l’épaule droite.
Le 14 janvier 2020, Monsieur [M] [R] a subi une intervention chirurgicale pour « réduction orthopédique et enclouage centromédullaire T2 Stryker ».
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [R] a pris attache avec l’assureur responsabilité civile du jeune [G], la société [K] ASSURANCE, qui a refusé toute prise en charge.
Par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2021, Monsieur [M] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, Monsieur [E] et Madame [D] [A], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [A] et leur assureur, la société [K] ASSURANCES, ainsi que la CPAM DE LA DROME, aux fins de voir liquider ses préjudices.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [M] [R] de sa demande d’expertise au vu d’une contestation sérieuse, a réservé les dépens, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et a renvoyé le dossier en mise en état.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— déclaré Monsieur [E] [N] et Madame [D] [N] (ci-après « les époux [N] »), en qualité de civilement responsable de leur fils mineur, [G] [N] responsables solidairement dans l’accident de ski survenu le 12 janvier 2020 ;
— ordonné avant de dire droit une expertise médicale, confiée au docteur [S] [X] aux fins d’évaluer le préjudice de Monsieur [M] [R] ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [N] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [N] avec leur assureur [K] ASSURANCES à verser à Monsieur [M] [I] [Y] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le docteur docteur [S] [X] a rendu son rapport définitif le 6 septembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, Monsieur [M] [R] sollicite de, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum Monsieur et Madame [N] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] avec leur assureur [K] ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes :
* 539 € au titre des frais divers
* 2.2224,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8.000 € au titre des souffrances endurées
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 7.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
— condamner Monsieur et Madame [N] solidairement avec leur assureur [K] ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur et Madame [N] solidairement avec leur assureur [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey MANGIONE, Avocat au Barreau de GRENOBLE, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 avril 2025, les époux [N] et la société [K] ASSURANCE sollicitent de :
— débouter Monsieur [R] de sa demande au titre des frais divers,
— débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne,
ou, subsidiairement, FIXER l’indemnité due à ce titre à 288 €,
— fixer l’indemnité due à Monsieur [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1.515,70 €
— fixer l’indemnité due à Monsieur [R] au titre des souffrances endurées à 4.000 €,
— fixer l’indemnité due à Monsieur [R] au titre du préjudice esthétique temporaire à
150 €
— débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— fixer l’indemnité due à Monsieur [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à 7.900 €,
— débouter Monsieur [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittances afin de permettre la déduction
de la provision de 2.000 € d’ores et déjà versée,
— ramener l’indemnité allouée à Monsieur [R] au titre de ses frais de défense à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [M] [R]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite une somme de 89 € au titre de ses dépenses de santé actuelles, s’agissant de la location d’un lit médicalisé. Les époux [N] et la société [K] ASSURANCE demandent le rejet de cette prétention, faute pour l’information de cette location d’avoir été transmise l’expert, et donc d’apprécier l’utilité d’un tel matériel.
Dans la mesure où ce poste n’était pas prévu par la mission de l’expert et que le lit en cause, loué à un période contemporaine de l’accident, ne peut l’avoir été que de ce fait, il convient de faire droit à la demande Monsieur [M] [R] à ce titre, et de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 89 €.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
Il convient d’indemniser l’assistance personnelle et l’assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) qu’il ne faut pas évaluer par rapport au besoin de l’enfant mais par rapport au besoin du au parent victime.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 450 € pour un taux horaire de 25 €. Les époux [N] et la société [K] ASSURANCE sollicitent à titre principal le rejet de la demande au titre de ce poste, et subsidiairement, proposent la somme de 288 € pour un taux horaires de 16 €.
L’expert a indiqué que Monsieur [M] [R] a dû recourir à l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine du 19 janvier au 29 février 2020.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [M] [R], du fait que l’aide était non spécifique et que s’agissant d’une dépense passée, Monsieur [M] [R] ne justifie pas d’avoir eu recours à un prestataire de service ni d’avoir été employeur direct, le tribunal retient un tarif horaire de 18 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [M] [R] la somme de 324 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 15.000 €, indiquant avoir dû se réorienter en raison de l’accident, percevoir actuellement le revenu de solidarité active, ne s’occupant que de ses parents. Les époux [N] et la société [K] ASSURANCE demandent le rejet de cette prétention, exposant que la période d’arrêt de travail et que l’intéressé a cédé ses parts de sa société plus d’un an après l’accident, soit le 18 mars 2021, sachant qu’il avait des fonctions essentiellement administratives et de management, étrangères à toute manutention, puisqu’il employait pour ces tâches 8 salariés.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, indiquant en réponse à un dire du demandeur : « Mr [I] a présenté une fracture de l’humérus droit imposant une réduction orthopédique et un enclouage centro-médullaire. Une fracture guérit en 6 semaines, je dis bien guérit et pas consolide. Il n’y a pas d’atteinte neurovasculaire expliquant une dysfonction articulaire. Donc il n’y a pas de vraie impotence professionnelle, pas de préjudice d’agrément ».
Or, face à ces développements expertaux – corroborés par le fait que son arrêt de travail a été de 15 jours, soit de courte durée – Monsieur [M] [R] ne produit aucun élément qui démontrerait qu’il a dû abandonner son activité professionnelle en raison des séquelles de son accident, outre ses propres déclarations.
Il convient en conséquence de rejeter ses demandes au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite une somme de 2.224,20 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 33 euros. Les époux [N] et la société [K] ASSURANCE proposent l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 23 euros, aboutissant à une indemnité de 1.515,70 €.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% du 12 au 18 janvier 2020 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 19 janvier 2020 au 29 février 2020 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er mars 2020 au 15 avril 2020 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 16 avril 2020 au 4 janvier 2021.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.685 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 25 euros x 7 jours = 175 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% : 25 euros x 42 jours x 0,5 = 525 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 25 euros x 46 jours x 0,25 = 287,5 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 25 euros x 279 jours x 0,1 = 697,5 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. [P] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 5.000 euros ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 1.000 euros de ce chef. [P] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 150 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 300 euros ce poste de préjudice.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent pour que la somme de 7.900 € soit accordée à Monsieur [M] [R] de ce chef.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par l’abandon des activités de speed flying et riding, dont il avait été champion de France. Les défendeurs demandent à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de préjudice d’agrément reconnu par l’expert.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [M] [R] présente une gêne fonctionnelle sans impossibilité clinique de pratiquer ses activités sportives.
Dans la mesure où la gêne fonctionnelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et à défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, Monsieur [M] [R] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
* * *
Le total du préjudice subi par Monsieur [M] [R] s’élève donc à la somme de 13.298 euros, que devra lui payer in solidum les époux [N] et la société [K] ASSURANCE, déduction faite de la provision de 2.000 euros déjà versées.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [N] et la société [K] ASSURANCE, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les époux [N] et la société [K] ASSURANCE, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [M] [R] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
CONDAMNE in solidum la société [K] ASSURANCE et Monsieur [E] et Madame [D] [A], en qualité de représentant légaux de M. [G] [A], à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 13.298, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 89 euros
— assistance tierce personne : 324 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.685 euros
— souffrances endurées : 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros
— déduction de la provision : – 2.000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la société [K] ASSURANCE et Monsieur [E] et Madame [D] [A] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [K] ASSURANCE et Monsieur [E] et Madame [D] [A] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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