Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 19 déc. 2024, n° 23/09826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09826 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CARTIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 892848 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 1217267 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240282 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARTIER INTERNATIONAL AG ( Me, S.A.S. CARTIER Capital de 25.334.196 euros, ) c/ E.U.R.L. KRISTAL |
Texte intégral
M20240282 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ du 19 Décembre 2024 Enrôlement : N° RG 23/09826 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YXH AFFAIRE : S.A. CARTIER INTERNATIONAL AG( Me Catherine CHAMAGNE) C/ E.U.R.L. KRISTAL (la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER) DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES S.A. CARTIER INTERNATIONAL AG SA de droit suisse, Registre du commerce du Canton de Zug sous le n° IDE CHE- 115.389.061, représentée par ses dirigeants domiciliés ès qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUISSE) S.A.S. CARTIER Capital de 25.334.196 euros, RCS Paris 775 658 859, pris en la personne de son Directeur Général domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées toutes deux par Me Catherine CHAMAGNE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES-DDG, avocat plaidant au barreau de PARIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 17
19 décembre 2024 CONTRE DEFENDEURS E.U.R.L. KRISTAL, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 849 245 337, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [F]-[C], demeurant [Adresse 3] S.A.S. S.A.G, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 849 127 212, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentés tous deux par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0040 EXPOSE DU LITIGE : La Maison CARTIER fondée en 1847, représentée par la société SOCIETE CARTIER, société de droit français et la société CARTIER INTERNATIONAL AG, société de droit suisse appartiennent au groupe RICHEMONT, l’un des premiers groupes de luxe mondial, qui détient par ailleurs les Maisons VAN CLEEF & ARPELS, MONTBLANC, LANCEL, BAUME & MERCIER, VACHERON CONSTANTIN, PIAGET ou JAEGER LE COULTRE. Parmi les collections emblématiques de la Maison CARTIER, figurent les collections de bijoux dénommées « LOVE » et « JUSTE UN CLOU » pour lesquelles la SOCIETE CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL (ci-après les « Sociétés CARTIER ») sont habilitées à exercer leurs droits, ces créations étant commercialisées sous la marque française N°1217267 déposée le 29 octobre 1982, et enregistrée notamment en classe 14 : Cette marque est gravée à l’intérieur des bijoux « LOVE » et « JUSTE UN CLOU », dont la société CARTIER fait la promotion dans ses différents catalogues. Soutenant avoir constaté la commercialisation au sein de la boutique « PLAGE VENDOME BY NIKKI D’OGGI » et au nom commercial de NIKKI D’OGGI située à [Localité 8], de bagues et bracelets reproduisant la combinaison originale de ses bracelets et bagues LOVE et JUSTE UN CLOU, les sociétés CARTIER faisaient dresser un procès-verbal de constat d’achat dans le magasin NIKKI D’OGGI au [Adresse 4], le 3 juin 2023. Après avoir été autorisées par ordonnance en date du 20 juin 2023, les sociétés CARTIER procédaient à une saisie- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 17
19 décembre 2024 contrefaçon suivant procès-verbal signifié le 5 juillet 2023. C’est dans ces circonstances que les Sociétés CARTIER ont, par exploit de commissaire de justice en date des 3 et 4 août 2023 assigné devant le Tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur et de marques ainsi qu’en concurrence parasitaire Monsieur [P] [F]-[C], entrepreneur individuel (exerçant sous le nom commercial AZUR ET SOLEIL), ayant pour activité la vente ambulante de bijouterie fantaisie et accessoires de mode, la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) ayant pour activité principale l’achat, la vente de vêtements, accessoires de mode, maroquinerie, bijouterie fantaisie dont il est président, et la société KRISTAL BIJOUX, ayant pour activité l’import et export, l’achat et la vente en gros et demi gros de bijouterie fantaisie. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2024, la société CARTIER INTERNATIONAL et la société CARTIER INTERNATIONAL AG) demandent au tribunal de :
- JUGER que les trois créations de la collection LOVE de CARTIER référencées B6067617, B6067417 et B6035817 sont originales et appropriables par le droit d’auteur et que la société SOCIETE CARTIER est recevable à agir sur le fondement des Livres I et III du Code de la Propriété intellectuelle ;
- JUGER que Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL), la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) et la société KRISTAL BIJOUX se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur afférents aux trois références CARTIER susvisées de la collection LOVE en commercialisant en France les trois bracelets litigieux en reproduisant les caractéristiques originales ;
- JUGER que les cinq créations de la collection JUSTE UN CLOU de CARTIER référencées B6048217, B6048117, B6048317, B4092600 et B4092500 sont originales et appropriables par le droit d’auteur et que la société SOCIETE CARTIER est recevable à agir sur le fondement des Livres I et III du Code de la Propriété intellectuelle;
- JUGER que Monsieur [P] a-[C] (AZUR ET SOLEIL), la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) et la société KRISTAL BIJOUX se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur afférents aux cinq références CARTIER susvisées de la collection JUSTE UN CLOU en commercialisant en France les cinq modèles litigieux en reproduisant les caractéristiques originales ;
- JUGER que Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL), la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) se sont rendues coupables de faits distincts de parasitisme au préjudice de la société SOCIETE CARTIER en créant un effet de gamme et en tirant indument profit de l’image attachée aux créations de la Maison CARTIER ;
- JUGER que Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL), la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) et la société KRISTAL se sont rendues coupable d’actes de contrefaçon de la marque internationale désignant la France n°892848 (tête de vis) détenue par la société CARTIER INTERNATIONAL AG en commercialisant les modèles de bracelets litigieux contrefaisant les bracelets de la collection LOVE de CARTIER et reproduisant ladite marque ; En conséquence :
- ORDONNER l’arrêt immédiat de toute fabrication, reproduction, exposition ou vente des bijoux qui reprendrait la combinaison de caractéristiques des huit bijoux susvisés des collections CARTIER LOVE et JUSTE UN CLOU et ce sous astreinte de 1500 € par référence litigieuse et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la destruction, justifiée par Commissaire de justice, aux frais de Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et de la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) et de la société KRISTAL des exemplaires de bijoux contrefaisants qui seraient en leur possession ou dans leurs stocks, sous astreinte de 1 500€ par jour de retard, dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et de la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) à payer à la société SOCIETE CARTIER la somme de 78000 € à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droit d’auteur ;
- CONDAMNER la société KRISTAL à payer à la société SOCIETE CARTIER la somme de 51 600 € à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droit d’auteur ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) à payer à la société SOCIETE CARTIER la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts au titre des agissements de concurrence parasitaire ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL), la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) et la société KRISTAL à payer à la société CARTIER INTERNATIONAL AG la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de la marque internationale n°892848 (tête vis) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 17
19 décembre 2024
- ORDONNER la publication du communiqué suivant dans trois journaux ou magazines au choix de la société SOCIETE CARTIER aux frais des défenderesses sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5 000€ hors taxes : « Par jugement du XXX le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL), la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) et la société KRISTAL se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des droits propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections « Love » et « Juste un Clou » de la Maison Cartier»
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL), la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) et la société KRISTAL à payer la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL), la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) et la société KRISTAL aux entiers dépens y compris les frais et honoraires du Commissaire de justice relatifs aux opérations de saisie contrefaçon ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir s’agissant du bracelet LOVE que la démarche de la Maison CARTIER traduit un véritable parti pris créatif, qui consiste à détourner une pièce mécanique de sa fonction utilitaire pour en révéler sa beauté et l’ériger en motif, à l’instar de la tête de vis, élément emblématique de la collection LOVE, dans la lignée des autres créations de la Maison Cartier ; que les motifs comportant une vis sont utilisés depuis plus d’un siècle par la Maison CARTIER, notamment sur ses collections de montres iconiques « SANTOS », créées en 1904 qui comportent des têtes de vis apparentes sur le cadran et/ou le bracelet, avant d’être utilisés sur la collection de bijoux LOVE ; que l’exploitation massive des bijoux de la collection LOVE, supportée par de substantiels investissements publicitaires et promotionnels ont fait du motif « tête de vis » une véritable « icône », emblématique de la Maison CARTIER, qui s’est imposé dans l’esprit de la clientèle comme un signe d’identification des produits CARTIER ; que pour exemple, le modèle de bracelet «LOVE » en or gris (dont la référence est B6067617) est commercialisé en France par la SOCIETE CARTIER au prix de 8550€ TTC dans les points de vente de la SOCIETE CARTIER, sur son site internet ainsi que chez ses distributeurs ; que la collection LOVE n’a depuis cessé de s’enrichir de nouveaux bracelets, bagues, pendentifs, boucles d’oreilles, montres, articles de maroquinerie et compte aujourd’hui 124 modèles différents. Elle fait valoir, s’agissant du bracelet de la collection JUSTE UN CLOU qu’il est, à l’instar du bracelet LOVE, fondé sur le détournement atypique d’un objet étranger à la joaillerie, la Maison CARTIER faisant le choix de transgresser les codes habituels de la joaillerie par la sublimation d’un objet du quotidien ; que l’exploitation pérenne des bijoux de la gamme JUSTE UN CLOU, supportée par d’importants investissements publicitaires et promotionnels – qui se sont intensifiés au cours des dernières années – a permis de faire de ce bracelet, une véritable «icône »emblématique de la Maison CARTIER ; que pour exemple, le bracelet dans sa version or jaune (portant la référence B6048217) est actuellement commercialisé par la SOCIETE CARTIER au prix de 8 650€ TTC dans les points de vente de la SOCIETE CARTIER, sur son site internet ainsi que chez ses distributeurs ; que le bracelet JUSTE UN CLOU a également été décliné en bague ; que le modèle de bague JUSTE UN CLOU en or jaune est actuellement commercialisé par la SOCIETE CARTIER au prix de 2 880€ TTC – portant la référence B4092600. Elle soutiennent qu’au mois de juin 2023, elles ont découvert que des bracelets et des bagues reprenant la combinaison originale des bracelets et bagues LOVE et JUSTE UN CLOU étaient commercialisés dans un magasin à l’enseigne PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI et au nom commercial NIKKI D’OGGI, sis [Adresse 4] ; que le magasin à l’enseigne PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI et au nom commercial NIKKI D’OGGI est détenu par la société S.A.G dont le Président est Monsieur [P] [F]-[C] ; que Monsieur [P] [F]-[C] exploite le nom commercial AZUR ET SOLEIL. Elles indiquent qu’elles ont ainsi fait procéder à une enquête qui a permis de constater la présence en vitrine et à l’intérieur de la boutique à l’enseigne PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI et au nom commercial NIKKI D’OGGI :
- 3 bracelets correspondant à des contrefaçons de bracelets de la collection LOVE dans des coloris différents (or rose – référence CARTIER B6067417, or jaune– référence CARTIER B6067517et or gris – référence CARTIER B6067617)
- 5 bracelets correspondant à des contrefaçons de bracelets de la collection JUSTE UN CLOU dans des coloris différents (or rose – référence CARTIER B6048117, or jaune– référence CARTIER B6048217 et or gris – référence CARTIER B6048317)
- 6 bagues correspondant à des contrefaçons de bagues de la collection JUSTE UN CLOU (or jaune – référence CARTIER B4092652, et or gris– référence CARTIER B4099200). C’est dans ces circonstances qu’elles ont fait dresser un procès-verbal de constat d’achat le 3 juin 2023 par Me [D] [W], Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 17
19 décembre 2024 Commissaire de justice, dans le magasin à l’enseigne PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI portant sur plusieurs bijoux contrefaits vendus entre 30€ TTC et 49€ TTC : que Me [D] [W] s’est fait remettre à cette occasion une facture mentionnant manuscritement « Bracelet Clou », «Bracelet Clou C », « Bague Clou » et « Bracelet Cartier » ; que les investigations qu’elles ont menées ont également permis d’établir, en examinant les comptes Instagram et Facebook de la boutique PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI que d’autres bijoux litigieux sont ou ont été offerts à la vente depuis janvier 2020. Elles indiquent qu’elles ont par suite obtenu, par ordonnance en date du 20 juin 2023, l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon au sein de la boutique à l’enseigne PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI, situé au [Adresse 4] afin de faire constater la matérialité des actes de contrefaçon et de découvrir l’identité du fournisseur des bijoux litigieux ; que lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 05 juillet 2023, Me [W] a constaté la présence au sein de la boutique à l’enseigne PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI de plus de 80 bracelets et bagues reproduisant les caractéristiques originales des bracelets LOVE et des bagues et bracelets JUSTE UN CLOU correspondant à 8 références distinctes de modèles CARTIER ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 05 juillet 2023 contient la dernière facture en date du 21 juin 2023 pour un montant de 517,56 € libellée au nom de AZUR ET SOLEIL dont le siège social est sis [Adresse 3] ( nom commercial de l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [F]-[C]) ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne que la vendeuse de la boutique à l’enseigne PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI, Mme [G] [F] vendeuse et responsable de la boutique, a déclaré que l’ancien facturier portant l’identité de la société S.A.G.située [Adresse 7] (RCS 849127212) trouvé dans la boutique avait été utilisé à tort pour émettre une ou des factures ; qu’elle a déclaré que l’intégralité des bijoux litigieux avaient été fournis par la société KRISTAL. Elles soutiennent que les 84 bijoux litigieux, correspondant à 8 références distinctes de modèles vendus reprennent la combinaison de caractéristiques des bijoux des collections LOVE et JUSTE UN CLOU et constituent des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur au préjudice de la SOCIETE CARTIER ; que par ailleurs, la fourniture et la commercialisation de 29 bracelets LOVE constituent des actes de contrefaçon par reproduction de la marque « tête de vis », au préjudice de CARTIER INTERNATIONAL N°892848 ; que la commercialisation par Monsieur [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) de modèles contrefaisant deux collections différentes de créations de la Maison CARTIER caractérise un acte de concurrence parasitaire distinct, au préjudice de la SOCIETE CARTIER qui commercialise ces produits en France et investit constamment pour promouvoir ces créations et favoriser leur attractivité auprès d’une clientèle exigeante qui attache la plus grande importance à leur caractère très exclusif. Elles soutiennent que l’analyse de la société KRISTAL qui s’emploie à banaliser les caractéristiques du bracelet LOVE prises isolément occulte la combinaison qui fonde seule l’originalité alléguée et dénature les demandes de CARTIER qui revendique un monopole sur une combinaison spécifique et originale de caractéristiques ; que l’originalité du bracelet LOVE résulte précisément de l’association arbitraire des caractéristiques du bracelet LOVE, prises globalement, peu important que ces caractéristiques prises séparément soient déjà connues ; que le fait que le motif tête de vis existe depuis 1904 sur les montres SANTOS ne présuppose pas que le bracelet LOVE commercialisé depuis le début des années 70 et reprenant ce motif serait tombé dans le domaine public mais uniquement qu’il s’inscrit dans le patrimoine esthétique développé par CARTIER depuis cette date. Elles soutiennent que le bracelet LOVE présente un certain nombre de caractéristiques originales : un bracelet de forme ovale, un jonc de surface plate dont les angles sont coupés droit orné d’une succession régulière de cercles « têtes de vis » disposés à intervalles réguliers, les cercles ornant le jonc étant coupés en leur centre par une ligne horizontale en forme de têtes de vis à une fente ; que la combinaison de ces caractéristiques résulte d’un parti pris esthétique propre à l’esprit et au patrimoine de la Maison Cartier, dont les créations comprennent fréquemment le détournement à des fins esthétiques d’un élément banal tel que la tête d’une vis ; que l’originalité du Bracelet LOVE a d’ailleurs été reconnue par les Tribunaux et notamment dans une décision du Tribunal de Grande instance de Nanterre du 21 novembre 2019 « CARTIER / TOURNESOL » qui a reconnu que « les œuvres en débat sont originales » ; que s’agissant du bracelet JUSTE UN CLOU, il est de forme tubulaire, et suit la forme d’un clou qui aurait été plié pour en rapprocher les extrémités ; que l’une des extrémités est une pointe taillée de telle sorte qu’elle présente quatre facettes en biseaux et un bout pointu dépasse l’autre extrémité et ferme l’ovale du bracelet ; que l’autre extrémité est composée d’une « tête de clou » posée sur le sommet de l’extrémité, de forme cylindrique dont les côtés sont plats et dont le diamètre est plus large que celui du bracelet ; que cinq rainures sont gravées juste en dessous de la « tête de clou » au-dessus et en-dessous du jonc ; le côté de la « tête de clou » est soudé à la pointe du clou ; que la bague JUSTE UN CLOU reprend les mêmes caractéristiques que le bracelet ; que la fermeture du bracelet s’effectue au niveau de la «tête de clou », en son centre et dans lequel s’enclenche le jonc ; que son ouverture se fait en éventail, la fente permettant cette ouverture se situe au niveau du jonc sur la partie inférieure du bracelet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 17
19 décembre 2024 Elles soutiennent que la combinaison de ces caractéristiques esthétiques résulte de la volonté de CARTIER de transfigurer de manière légère et moderne un clou stylisé, en rupture avec les codes classiques de la joaillerie ; que ces caractéristiques confèrent au bracelet CARTIER « Juste un Clou » une physionomie propre qui procède d’un parti pris esthétique affirmé, caractéristique du style et de l’esprit des créations CARTIER et traduisent sans conteste possible les choix esthétiques et arbitraires de disposition et d’agencement de ce bracelet, ouvrant droit à la protection par le droit d’auteur ; qu’à l’instar du bracelet LOVE, l’originalité du bracelet JUSTE UN CLOU a également été reconnue par le Tribunal de Grande instance de Nanterre dans la décision « CARTIER / TOURNESOL » du 21 novembre 2019 ; que les bagues de la collection JUSTE UN CLOU de CARTIER invoquées dans le cadre de la présente procédure au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, reprennent la combinaison esthétique de caractéristiques ci-dessus décrites et sont pareillement éligibles à la protection par le droit d’auteur. Elles font valoir que les défendeurs ont soulevé des nullités en contestant la validité et donc la valeur probante des constats d’huissier et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon produits par les Sociétés CARTIER ; que s’agissant de la validité du procès-verbal de constat d’huissier du 3 juin 2023, le tiers acheteur intervenu dans le cadre du constat d’achat le 3 juin 2023 est bien indépendant de l’étude du Commissaire de justice en charge de mener les opérations comme cela est indiqué dans le procès-verbal de constat ; qu’il est également indépendant des sociétés CARTIER ; que ce constat a été réalisé dans le respect des règles probatoires et a été soumis à un débat contradictoire entre les parties ; que s’agissant des constatations matérielles réalisées par le commissaire de justice, dans la réalisation du constat d’achat, la démarche du Commissaire de justice était bien passive puisqu’il n’a pas procédé à l’achat des pièces contrefaites mais a fait appel à un tiers acheteur pour la transaction et s’est contenté d’observer et de retranscrire par écrit le déroulement de la transaction ; qu’il a constaté dans le procès-verbal de constat les articles achetés par le tiers acheteur sans description détaillée ; qu’il a respecté les principes de neutralité et d’impartialité qui s’imposaient à lui ; que s’agissant de la validité de l’ordonnance ayant autorisé les mesures de saisie-contrefaçon et de la validité du procès-verbal de saisie- contrefaçon produit par les Sociétés CARTIER, Mme [Y] [A], juge, disposait bien d’une délégation pour autoriser les opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 5 juillet 2023 ; que l’ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon versée aux débats par les Sociétés CARTIER a donc été réalisée avec les autorisations adéquates dans le parfait respect des règles judiciaires ; que par ailleurs, un délai raisonnable entre la remise de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon a été respecté ; que la copie de l’ordonnance a été signifiée plus de vingt minutes avant le début des opérations de saisie-contrefaçon ; que de plus, le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils entre la saisie-contrefaçon et l’action au fond a été respecté ; qu’en effet, le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils ne court pas à compter de la date de l’ordonnance comme le soutiennent à tort Monsieur [F]- [C] et la société S.A.G mais à compter du jour où est intervenue la saisie-contrefaçon, à savoir en l’espèce le 5 juillet 2023. Elles exposent que la comparaison des bijoux reproduits et commercialisés par les défendeurs permet de constater sans équivoque la reprise de la combinaison originale des caractéristiques des créations des Sociétés CARTIER et d’établir ainsi la matérialité de la contrefaçon ; que Monsieur [P] [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL), la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) et la société KRISTAL se sont aussi rendus coupables d’actes de contrefaçon de la marque semi-figurative internationale n°892848 désignant la France enregistrée « tête de vis » et détenue par CARTIER INTERNATIONAL : Elles indiquent que cette marque est bien distinctive et apte à exercer la fonction de marque, c’est-à-dire la fonction d’identification de l’origine commerciale des bijoux qu’elle désigne, comme cela a précédemment été reconnu par les Tribunaux français ; que Monsieur [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI VENDOME) se sont aussi rendus coupables d’actes de concurrence parasitaire au préjudice de la SOCIETE CARTIER et ont commis une faute civile distincte des faits de contrefaçon en créant un véritable effet de gamme et en mettant ostensiblement en avant ces contrefaçons tant dans la boutique qu’elles détiennent à [Localité 8], PLAGE VENDOME BY NIKKI D’OGGI, que sur les réseaux sociaux afin de profiter de la notoriété attachée aux bijoux commercialisés par SOCIETE CARTIER – notoriété entretenue par les efforts financiers de cette dernière. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 mars 2024, Monsieur [P] [F]-[C], et la SAS S.A.G demandent au tribunal de :
- JUGER que le Commissaire de justice a joué un rôle actif dans la réalisation de l’achat en indiquant les modèles de bijoux à acheter, de sorte que le constat d’achat est constitutif d’une saisie-contrefaçon déguisée ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 17
19 décembre 2024
- PRONONCER la nullité du constat d’achat dressé le 3 juin 2023 par le Commissaire de justice, Maître [D] [W] ;
- JUGER nulle l’ordonnance sur requête prononcée le 20 juin 2023 autorisant les mesures de saisie-contrefaçon ;
- JUGER que les sociétés SAS CARTIER et SA CARTIER INTERNATIONAL AG se sont pourvues au fond à l’encontre des requises hors du délai légal prévu par l’article R.615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
- PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 juillet 2023 ;
- ECARTER des débats le procès-verbal de constat du 3 juin 2023, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 juillet 2023, ses annexes et les éléments saisis et faire interdiction aux sociétés requérantes de se prévaloir dans leurs écritures du contenu du procès-verbal, des pièces appréhendées lors des opérations de saisie et des informations, pièces et documents dont elle a obtenu la communication dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- JUGER que le bracelet LOVE, le bracelet et la bague JUSTE UN CLOU sont dépourvus d’originalité ; En conséquence,
- DÉBOUTER la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG de l’intégralité de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, ces dernières ne rapportant pas la preuve de la titularité de droits d’auteurs faute d’originalité ;
- DÉBOUTER la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG de l’intégralité de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteurs, le grief de contrefaçon n’étant pas démontré ;
- JUGER que la marque semi-figurative opposée par la société CARTIER INTERNATIONALE est dépourvue de caractère distinctif ;
- JUGER que la marque semi-figurative opposée par la société CARTIER INTERNATIONAL AG est un signe constitué exclusivement par sa forme conférant à celle-ci sa valeur substantielle, et par voie de conséquence dépourvue de caractère distinctif ;
- PRONONCER la nullité de la marque internationale n°892848 et ORDONNER sa radiation du registre des marques avec inscription du jugement à intervenir ;
- DÉBOUTER la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marques ;
- DÉBOUTER la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG de l’intégralité de leurs demandes au titre des agissements parasitaires dont elles se prévalent ;
- DÉBOUTER la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL,
- CONDAMNER solidairement la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG à payer à M. [P] [F]-[C] et à la société S.A.G la somme de 8 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive;
- CONDAMNER solidairement la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG à payer à M. [P] [F]-[C] et à la société S.A.G la somme de 15 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que le constat d’achat dressé le 03 juin 2023 par Me [D] [W] est nul, le Commissaire de justice ayant indiqué être accompagné par Mme [K], [N], [T] [Z], de sexe féminin n’ayant aucun lien avec l’étude, sans qu’il n’ait été précisé les éléments utiles propres à s’assurer de 1'indépendance du tiers acheteur vis-à-vis de la partie requérante ; que la nullité du constat tient en outre au rôle actif joué par le commissaire de justice dans la réalisation de l’achat en indiquant les modèles à acheter ; que le commissaire de justice a précisé aux termes du constat: «je lui confie des billets de banque et je lui demande de pénétrer dans la boutique aux fins d’effectuer les achats demandés par mes requérantes en double exemplaire», de sorte que ce constat d’achat est constitutif d’une saisie-contrefaçon déguisée et qu’il est par conséquent entaché de nullité. Il soutiennent en outre que Mme [Y] [A], magistrat du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a rendu aux lieu et place du Président de la juridiction, l’ordonnance sur pied de requête du 20 juin 2023 alors que l’empêchement du président n’est pas mentionné sur l’ordonnance, et qu’il n’est pas mentionné qu’elle agit sur délégation, de sorte que l’ordonnance sur requête du 20 juin 2023 est nulle. Ils indiquent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul pour défaut de justification du respect du délai raisonnable entre la remise de l’ordonnance et le début des opérations ; que de plus, si l’ordonnance de saisie- contrefaçon a été rendue le 20 juin 2023, les sociétés CARTIER les ont assigné par exploit de Commissaire de justice en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 17
19 décembre 2024 date du 3 août 2023 ; que les demanderesses se sont donc pourvues au fond hors du délai légal prévu par l’article R.615- 3 du Code de la propriété intellectuelle ; que la nullité affecte non seulement le procès-verbal de saisie mais la saisie elle- même ; que dès lors, les constatations et descriptions qui y sont faites et les photographies réalisées par le commissaire de justice ne peuvent être utilisées comme preuve de la contrefaçon alléguée ; que l’annulation des opérations de saisie- contrefaçon s’étend aux actes subséquents, tels que le procès-verbal de dénonciation de photos, et le procès-verbal de mise sous scellés ou de dépôt des scellés ; qu’il s’agit d’une nullité de fond ne supposant pas la démonstration d’un quelconque grief ; que la matérialité des actes de contrefaçon et de parasitisme qui leur sont reprochés ne peuvent dès lors être démontrés par le constat d’achat et le procès-verbal de saisie-contrefaçon déclarés nuls et de nul effet. Ils soutiennent par ailleurs que les sociétés Cartier qui revendiquent une protection au titre du droit d’auteur sur leurs modèles de bijoux ne rapportent pas la preuve de l’originalité des œuvres qui ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu’elles se livrent en réalité à une description purement technique, générale et objective du modèle de bracelet LOVE (ref B6035417) sans faire apparaître l’originalité prétendue alors même qu’elles reconnaissent que les motifs comportant une tête de vis ont été utilisés sur les montres iconiques « SANTOS » créées en 1904, ce modèle étant désormais tombé dans le domaine public ; que les éléments du bracelet LOVE ne revêtent aucune originalité particulière, leur apparence étant tout à fait ordinaire ; que le bracelet JUSTE UN CLOU et la bague de la même collection n’ont aucune originalité ; qu’il existe par exemple une bague Hermès Clou de forge du même type ; que dès lors la maison CARTIER n’est pas le seul joaillier susceptible de détourner un objet du quotidien pour l’intégrer à sa création ; que l’idée de transfigurer un objet étranger à la joaillerie en l’occurrence le clou, relève de l’idée de libre parcours et d’un simple choix qui ne traduit aucun effort créatif susceptible de rendre le motif éligible au droit d’auteur. Ils exposent que si la société CARTIER INTERNATIONAL AG titulaire de la marque internationale CARTIER tête de vis n°892848 prétend que les bracelets litigieux caractériseraient des actes de contrefaçon de la marque « tête de vis », ce signe est toutefois dépourvu de caractère distinctif, l’utilisation de l’élément «tête de vis›› faisant partie d’un patrimoine commun de la bijouterie et de l’horlogerie (montre Herbelin Cap Camarat GMT, montre EBEL, sport classic, montre Alpine Eagle 41) ; que dès lors, au regard de l’utilisation très fréquente en horlogerie et joaillerie de la tête de vis, celle-ci est perçue par le consommateur des produits concernés comme un élément fonctionnel banal ou un élément de décor et aucunement comme un signe possédant une distinctivité intrinsèque ; que la marque semi-figurative dont se prévaut la société CARTIER est un signe constitué exclusivement par sa forme conférant à celle-ci sa valeur substantielle, et par voie de conséquence dépourvue de caractère distinctif, de sorte que la marque ainsi déposée est nulle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ; qu’au surplus, les sociétés CARTIER échouant à faire la démonstration du caractère distinctif de la marque internationale tête de vis n° 892848, ne rapportent pas la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon ; que de plus, si les sociétés CARTIER prétendent que M. [F]-[C] et la société S.A.G ont commercialisé une gamme de bijoux litigieux contrefaisant deux collections de la maison CARTIER créant un effet de gamme, cet effet de gamme ne peut résulter de la déclinaison d’un même motif, banal et usuel en bijouterie, en collier, bracelet, bague, boucles d’oreilles, ou dans les couleurs or jaune, or blanc, or rose ; qu’il y a lieu d’ajouter que la réalisation de produits similaires à ceux du concurrent, offerts à la vente à des prix moindres et présentés dans des brochures plus modestes, s’inscrit dans le jeu ordinaire des rapports de concurrence ; que la simple copie ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; qu’a fortiori, le simple fait de s’inspirer d`éléments du domaine public n’est pas non plus un acte de concurrence parasitaire ; que la reproduction ou l’imitation d’un objet banal ou qui revêt une apparence banale et standard est licite. Aux termes de ses conclusions signifiées le 05 février 2024, la société KRISTAL demande au tribunal de :
- PRONONCER la nullité du procès-verbal de constat d’achat en date du 03 juin 2023;
- PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 05 juillet 2023 ;
- JUGER que le bracelet LOVE et que le bracelet JUSTE UN CLOU sont dépourvus d’originalité ; Par conséquent,
- DÉBOUTER la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG de l’intégralité de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, ces dernières n’établissant pas être titulaire de droits d’auteur, faute d’originalité ;
- DÉBOUTER la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG de l’intégralité de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, le grief de contrefaçon allégué n’étant pas établi ;
- JUGER que la marque figurative opposée par la société Cartier Internationale est dépourvue de caractère distinctif ;
-JUGER que la marque figurative opposée par la société Cartier Internationale est un signe constitué exclusivement d’une caractéristique du produit qui lui confère une valeur substantielle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 17
19 décembre 2024 Par conséquent,
- PRONONCER la nullité de ladite marque internationale désignant la France enregistrée sous le n°892848 et ORDONNER sa radiation du registre des marques avec inscription du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement la société CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
-Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que si dans son constat le commissaire de justice mentionne être accompagné de Madame [K] [Z], personne de sexe féminin n’ayant aucun lien avec son étude, il ne précise pour autant pas les liens éventuels qui pourraient exister entre cette personne et les sociétés requérantes, ce qui entache manifestement de nullité le constat d’achat effectué ; que par ailleurs, l’ordonnance autorisant les opérations de saisie- contrefaçon a été rendue par un magistrat incompétent qui n’est pas président de la juridiction, de sorte qu’il conviendra de l’annuler ; que par ailleurs, la nullité du procès-verbal de saisie est encourue à défaut de délai suffisant écoulé entre la signification de la requête et de l’ordonnance et le début des opérations, la partie saisie n’ayant pas disposé d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance et alerter son conseil. Elle soutient que le bracelet LOVE est dépourvu d’originalité, de sorte qu’il ne peut être protégé au titre du droit d’auteur ; qu’il s’agit en effet d’un simple jonc sur lequel sont gravés à intervalles réguliers des motifs représentant une tête de vis à fente ; que ce motif à tête de vis n’est absolument pas original dans la mesure où il est utilisé par les sociétés CARTIER depuis plus d’un siècle sur la montre modèle SANTOS de CARTIER qui est tombé dans le domaine public pour être exploité depuis plus de 70 ans ; que dès lors la simple reprise de cet élément ne peut fonder l’originalité du modèle de bracelet LOVE dont l’apparence est au surplus banale ; que l’originalité du bracelet JUSTE UN CLOU n’est pas caractérisée ; que l’idée de détourner un objet du quotidien pour l’importer dans un autre univers n’est pas en soi protégeable ; que s’agissant de la marque figurative internationale n°892848 représentant une tête de vis, elle soutient qu’elle est dépourvue de caractère distinctif et qu’il y a lieu en conséquence d’en prononcer la nullité, et d’ordonner sa radiation du registre des marques avec inscription du jugement à intervenir ; que le modèle de bracelet LOVE est un jonc banal dont la seule originalité réside dans l’apposition à intervalle régulier d’une forme de tête de vis ; que le signe en cause est constitué par une forme qui donne sa valeur substantielle au produit, puisqu’elle détermine le choix du consommateur et participe de la valeur commerciale du produit en cause. Elle expose que la preuve d’actes de contrefaçon imputables à la société KRISTAL n’est pas rapportée ; qu’en effet, si dans le cadre du procès-verbal de saisie-contrefaçon, il est indiqué par le commissaire de justice instrumentaire que la responsable de la boutique lui a précisé que son fournisseur depuis un an serait la société KRISTAL et qu’elle aurait ainsi obtenu la communication d’une facture de cette société en date du mois de juin 2023 pour un montant de 517,56€, force est de constater que cette facture n’est pas produite aux débats et n’est pas jointe au procès-verbal de saisie- contrefaçon ; que cette facture serait libellée au nom de l’entreprise AZUR ET SOLEIL, alors que les factures du constat d’achat sont libellées au nom de la société SAG ; que si la société KRISTAL exerce effectivement une activité de commerce en gros de bijoux fantaisie, elle reste extrêmement attentive aux produits qu’elle commercialise et n’a jamais commercialisé les bijoux en cause ; que les termes de l’ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon permettaient aux sociétés CARTIER de poursuivre les opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société KRISTAL, ce qu’elles se sont volontairement abstenues de faire, alors que cela aurait permis de démontrer l’absence de commercialisation des bijoux litigieux par la société KRISTAL ; que les seules allégations de la responsable du magasin à l’enseigne PLAGE VENDOME BY NIKKI D’OGGI ne sauraient être considérées comme probantes dans la mesure où Mme [G] [F] a manifestement cherché à se dédouaner des actes de contrefaçon commis. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience collégiale du 24 octobre 2024. MOTIFS : I – Sur les exceptions de nullité : a/ Sur la nullité du procès-verbal de constat d’achat dressé le 03.06.2023 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 17
19 décembre 2024 Un constat d’achat est un élément de preuve dont il appartient au tribunal d’apprécier d’une part la force probante et d’autre part, les conditions de son établissement, le droit à un procès équitable commandant que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement du procès-verbal de constat soit extérieure à l’étude. En l’espèce, dans le procès-verbal de constat dressé le 03 juin 2023, Me [W], commissaire de justice mentionne expressément que pour les besoins de ses constatations, elle était accompagnée de Mme [K], [N], [T] [Z], personne de sexe féminin, n’ayant aucun lien avec son étude. Or, la mention de l’absence de lien entre le tiers acheteur et le Commissaire de Justice à l’exception de toute autre précision est suffisante pour que le tiers acheteur soit présumé indépendant et extérieur à l’étude du Commissaire de justice et que le constat soit considéré comme valide. De plus, il est versé aux débats une attestation sur l’honneur de Mme [Z] qui confirme « n’avoir aucun lien avec les sociétés CARTIER ni avec aucun de leur salarié ou personne ayant un lien avec ces sociétés, ni avec le Conseil des sociétés CARTIER » et « avoir agi en toute indépendance dans le cadre de l’achat réalisé le 3 juin 2023 dans le magasin à l’enseigne PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI, situé au [Adresse 4] ». Le fait que le commissaire de justice ait confié à Mme [Z] des billets de banque, et lui ai demandé de pénétrer dans la boutique NIKKI D’OGGI aux fins d’effectuer les achats demandés par les sociétés CARTIER n’est pas de nature à affecter la validité du constat d’achat, les preuves ayant été recueillies loyalement, et soumises au débat contradictoire dans le cadre d’un procès équitable. Les demandes faites par le commissaire de justice à Mme [Z] n’affectent en rien sa neutralité et son impartialité puisque l’officier ministériel n’a pas procédé lui-même aux achats : il est resté à l’extérieur de la boutique durant le temps des achats et s’est contenté de récupérer deux factures à l’entête de la société S.A.G, ainsi que le sac contenant les bijoux litigieux, de sorte que son attitude est demeurée passive dans ce laps de temps, les demandes formulées auprès du tiers acheteur par le commissaire de justice étant limitées aux seules descriptions strictement nécessaires à l’accomplissement de ses constatations. En conséquence, ce moyen sera rejeté. b/ Sur la nullité de l’ordonnance sur requête du 20.06.2023 : L’ordonnance sur requête N° RG 23/1206, en date du 20 Juin 2023 autorisant les opérations de saisie-contrefaçon a été signée par Madame [Y] [A], juge du tribunal judiciaire de Marseille, dont la compétence est contestée. Or, l’ordonnance de roulement n°2022-0087 du Tribunal Judiciaire de Marseille qui organise à compter du 2 janvier 2023 la répartition dans les chambres et services du Tribunal Judiciaire de Marseille des magistrats du siège et le nombre, le jour et la nature des audiences mentionne Madame [A] en tant que juge dans la liste des Magistrats affectés au pôle civil affectée notamment au service des requêtes. Cette information est également confirmée par l’organigramme du Pôle civil du Tribunal judiciaire de Marseille, et par Mme Christine CANAVAGGIO, greffière au Service requêtes Président au Greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille, qui a apporté les précisions suivantes par mail du 19 février 2024 «Concernant l’ordonnance sur requête du 20 Juin 2023, RG 23/1206 en date du 20 Juin 2023 signé par Madame [A] [Y], Juge, je vous informe que Madame [A] [Y], Magistrate du second grade a reçu délégation suivant ordonnance de roulement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 02 Janvier 2023 pour traiter toutes les requêtes civiles, construction et droit commun dont relèvent les ordonnances de saisies- contrefaçon ». La compétence de Mme [A] ne pouvant dès lors être remise en cause, ce moyen sera écarté. c/ Sur la nullité du procès-verbal de contrefaçon dressé le 05.07.2023 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 17
19 décembre 2024 Les défendeurs soutiennent que l’opération de saisie-contrefaçon qui s’est déroulée au sein de la boutique à l’enseigne Plage Vendôme BY NIKKI D’OGGI à [Localité 8] ne serait pas régulière au motif que le délai entre la signification de l’ordonnance sur requête et le début des opérations de saisie n’aurait pas été suffisant pour permettre à la personne à qui elle a été remise d’en prendre connaissance avant le début des opérations. Toutefois, le Commissaire de justice a signifié la copie de l’ordonnance sur requête le 05 juillet 2023 une demi-heure avant le début des opérations de saisie-contrefaçon : en effet, l’ordonnance sur requête a été signifiée à 10h44 et le Procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne qu’il a été réalisé à 11h16 ce qui correspond à un délai raisonnable, et exclut la notion d’immédiateté invoquée par les défendeurs au soutien de leur contestation de la régularité des opérations de saisie-contrefaçon. Ce moyen sera en conséquence écarté. Aussi, les défendeurs soutiennent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 5 juillet 2023 doit être déclaré nul à défaut d’avoir respecté le délai prescrit à l’article R.615-3 du Code de propriété intellectuelle qui stipule que le demandeur doit se pourvoir au fond dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance, alors que cet article s’applique aux actions en contrefaçon sur le fondement d’un brevet. Dans le cas d’espèce, l’article R.332-2 14 du CPI relatif au droit d’auteur et l’article R.716-18 15 du CPI relatif au droit des marques, prévoit l’obligation d’assigner au fond devant le Tribunal compétent « dans un délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description ». Or, le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé le 05 juillet 2023, tandis que l’assignation au fond a été signifiée à M. [F]-[C] et à la société S.A.G le 3 août 2023 et à la société KRYSTAL le 4 août 2023, de sorte que le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils a été respecté par les Sociétés CARTIER. En conséquence, ce moyen sera rejeté. d/Sur la nullité de la marque internationale : L’article L.711-1 du CPI dispose que « la marque de produits ou services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». L’article L.711-2 du même code dispose notamment que « ne peuvent être valablement enregistrés, et s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls : 1° un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L.711.1, 2° une marque dépourvue de signe distinctif ». Tout signe, même appartenant au domaine public, est susceptible de constituer une marque valable s’il est distinctif. Pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit donc être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté, qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient d’emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique. En l’espèce, la Société CARTIER INTERNATIONAL AG est titulaire de la marque internationale N°892848 désignant la France enregistrée le 19 mai 2006 en classe 14 (articles de joaillerie), systématiquement apposée sur les bijoux de la collection «LOVE» de CARTIER : Ce signe figuratif est la représentation vue d’en haut d’une tête de vis plate à fente. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 17
19 décembre 2024 Les défendeurs soutiennent que cette marque semi-figurative N°892848 est un signe constitué exclusivement par sa forme conférant à celle-ci sa valeur substantielle et par voie de conséquence dépourvue de caractère distinctif, de sorte que cette marque serait nulle sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. Or, le motif « tête de vis ronde à une fente » est en soi arbitraire pour désigner des produits de joaillerie. L’usage à titre de marque de cette tête de vis sur des bracelets commercialisés antérieurement au dépôt est démontré par les sociétés CARTIER qui justifient ainsi de la distinctivité du signe. Elles justifient également avoir fait, postérieurement au dépôt par la Société CARTIER INTERNATIONAL AG, un usage continu et systématique de cette tête de vis comme signe distinctif de ses produits auprès du public, qui reconnaît grâce à lui l’origine des produits sur lesquels il est reproduit, et lui permet de les distinguer de ceux commercialisés par les concurrents des sociétés CARTIER. Aussi, cette tête de vis à une fente a un caractère distinctif qui ne sert qu’un objectif décoratif et non fonctionnel puisqu’elle ne remplit aucune fonction de vissage et ne se confond que très partiellement avec l’apparence du produit lui-même qu’il se contente d’orner. Elle est intrinsèquement apte à assurer la fonction de garantie d’origine dévolue à la marque et doit dès lors être reconnue comme valable. En conséquence, ce moyen sera rejeté. II – Sur les demandes principales : a/ La contrefaçon du droit d’auteur : L’article L.111-1 du CPI dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…) ». L’article L.335-3 du CPI dispose que « Est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ». En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et plus précisément du procès-verbal d’achat du 03 juin 2023 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 05 juillet 2023 dans la boutique NIKKI D’OGGI sis [Adresse 4] que la fabrication, la présentation au public et la commercialisation de bijoux reproduisant servilement les trois créations de la collection LOVE (bracelets de couleur or, bracelets de couleur or rose et bracelets de couleur or gris), et les cinq créations de la collection JUSTE UN CLOU (bracelets de couleur or jaune, bracelets de couleur or rose, bracelet de couleur or gris, bague de couleur or jaune et bagues de couleur or gris) constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur au sens de l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, au préjudice de la SOCIETE CARTIER, les bijoux saisis reprenant les mêmes caractéristiques que celles des bijoux CARTIER LOVE et JUSTE UN CLOU. En effet, les reproductions serviles du bracelet LOVE de CARTIER reprennent les caractéristiques originales suivantes : un jonc de surface plate dont les angles sont coupés droit, orné d’une alternance régulière de cercles coupés en leur centre par une ligne horizontale formée de motifs à « têtes de vis à une fente » à intervalles réguliers. Les reproductions serviles du bracelet JUSTE UN CLOU de CARTIER reprennent les caractéristiques originales suivantes : bracelets de forme tubulaire de mêmes couleurs, suivant la forme d’un clou plié pour en rapprocher les extrémités dont l’une est une pointe taillée à 4 facettes en biseaux présentant un bout pointu qui dépasse l’autre extrémité composée d’une tête de clou de forme cylindrique à côtés plats dont le diamètre est plus large que celui du bracelet ; présence de 5 rainures gravées sous la tête du clou ; un côté de « tête de clou » est soudé à l’autre extrémité en pointe du clou ; la fermeture du bracelet s’effectue au niveau de la « tête de clou », en son centre dans lequel s’enclenche le jonc ; l’ouverture du bracelet se fait en éventail. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 17
19 décembre 2024 Les reproductions serviles de la bague JUSTE UN CLOU de CARTIER reprennent les caractéristiques originales correspondant à celles décrites pour le bracelet à l’exception des mécanismes d’ouverture et de fermeture inexistants. Les factures d’achats annexées au procès-verbal d’achat portant expressément sur la vente de bracelets CLOU et d’un bracelet CARTIER, sont à l’entête de la société S.A.G domiciliée à la même adresse que celle du domicile personnel de son président M. [F]-[C], sis [Adresse 5]. Le commissaire de justice a précisé dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que la dernière facture communiquée par Mme [G] [F] « employée vendeuse responsable qui porte un bracelet couleur argenté reprenant les caractéristiques originales des créations LOVE » porte la date du 21 juin 2023 pour un montant de 417,56 euros. Elle est libellée au nom de AZUR ET SOLEIL dont le siège social est au [Adresse 3], qui est le nom commercial de l’activité exercée par M. [F]-[C]. Il est donc établi que c’est bien Monsieur [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI D’OGGI) qui ont commercialisé trois différents modèles de bijoux litigieux (bracelets LOVE couleur or jaune, rose et gris), contrefaisant les créations de la collection LOVE de CARTIER ainsi que cinq modèles de bijoux reproduisant les caractéristiques originales de cinq créations de la collection JUSTE UN CLOU de CARTIER : En conséquence, le délit de contrefaçon de droit d’auteur est constitué à l’encontre de Monsieur [F]-[C] et de la société S.A.G. b/ Les faits de parasitisme : Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion. L’exercice de l’action pour parasitisme est subordonné à l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice et non à l’existence d’une situation de concurrence entre les parties. La création d’un effet de gamme constitue une faute civile au détriment du titulaire de droits. En l’espèce, il est constant que Monsieur [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et la société S.A.G (PLAGE VENDOME BY NIKKI D’OGGI) se sont placés dans le sillage de la maison CARTIER afin de profiter indûment de sa notoriété. En effet, les reprises répétées, par Monsieur [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et la société S.A.G, de plusieurs modèles issus de deux collections de bijoux iconiques LOVE et JUSTE UN CLOU commercialisés par la société CARTIER, caractérisent un effet de gamme et ne peuvent être considérées comme fortuites, celles-ci tendant à générer une évocation des produits de la société CARTIER dans l’esprit de leur clientèle, et ainsi profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété des articles de la société CARTIER pour vendre leurs propres produits grossièrement contrefaits. Il en résulte que les produits commercialisés par Monsieur [F]-[C] (AZUR ET SOLEIL) et la société S.A.G dans la boutique PLAGE VENDOME BY NIKKI D’OGGI à [Localité 8] ainsi que sur les réseaux sociaux caractérisent une atteinte et un usage non autorisés de biens intellectuels par une imitation frauduleuse au préjudice des sociétés CARTIER de nature à créer un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, dans l’esprit du public avec les produits de la société CARTIER. c/ La contrefaçon de la marque internationale N°892848 : L’article L.713-2 du CPI dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; (…) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 17
19 décembre 2024 L’article L.713-3 du CPI dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » En l’espèce, il n’est pas contestable que compte tenu de son exploitation continue, la marque figurative « tête de vis » s’est imposée dans l’esprit de la clientèle comme un signe d’identification et de rattachement immédiat des bijoux à la Maison CARTIER, de sorte que la société CARTIER INTERNATIONAL a qualité et intérêt à agir afin de protéger sa marque « tête de vis », face au risque de dilution du pouvoir d’identification et de rattachement de sa marque aux créations de la Maison CARTIER contre tous agissements contrefaisants commis par des tiers. Le caractère distinctif de la « tête de vis » ayant été reconnu supra pour rejeter l’exception de nullité de la marque soulevée par les défendeurs, il y a lieu de vérifier l’effectivité de la matérialité de la contrefaçon de la marque N°892848. La commercialisation par Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G des bracelets litigieux susmentionnés reproduisant la marque « tête de vis » de la Société CARTIER INTERNATIONAL AG est avérée en ce qu’elle a été dûment constatée par des procédés loyaux soumis au contradictoire des parties par un commissaire de justice mandaté à cet effet. Il ne fait nul doute que la reprise à l’identique de la marque de la société CARTIER INTERNATIONAL AG sur des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement a nécessairement créé un risque de confusion dans l’esprit du public, de sorte que la contrefaçon de marque est constituée. *** Toutefois, si les faits de contrefaçon de droit d’auteur, de parasitisme et de contrefaçon de marque ont indéniablement été commis par M. [F]-[C] et par la société S.A.G dont il est le représentant légal, en revanche aucune des pièces versées aux débats ne permet de confirmer les déclarations de Mme [G] [F] concernant la fourniture des bijoux litigieux commercialisés dans la boutique « PLAGE VENDÔME BY NIKKI D’OGGI » à [Localité 8] par la société KRISTAL ; aucune facture ni aucun bon de commande mentionnant cette société n’est communiquée afin de rapporter la preuve de l’implication de la société KRISTAL dans la fabrication et la fourniture des articles contrefaits. En conséquence, les demandes formées par les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL AG à l’encontre de la société KRISTAL seront rejetées. d) – Les sanctions :
-Les réparations pécuniaires : Les dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droit d’auteur : La reprise de la combinaison originale des caractéristiques des créations LOVE et JUSTE UN CLOU a eu pour effet de diluer leur attrait et leur caractère exclusif auxquels la clientèle de la société CARTIER est attachée et porte atteinte à sa notoriété. La dilution a été en l’espèce d’autant plus préjudiciable que l’exposition des modèles contrefaits s’est prolongée sur une durée d’au moins 3 ans, les investigations menées sur les comptes INSTAGRAM et FACEBOOK de la boutique PLAGE VENDOME BY NIKKI D’OGGI permettant de prouver que les articles ont été offerts à la vente dès l’année 2020. La société CARTIER estime que les conséquences économiques négatives induites par le détournement de clientèle peuvent être évaluées à la perte de 10 achats sur la base d’un article vendu à un prix moyen de 7 000€. Compte-tenu du fait que l’offre à la vente sur plusieurs années de bijoux contrefaisants d’une qualité très inférieure banalise et déprécie incontestablement les modèles originaux, dans une cité balnéaire très prisée attirant une clientèle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 17
19 décembre 2024 aisée susceptible d’acquérir des articles de faible valeur marchande comme des articles de luxe, l’évaluation faite par la société CARTIER est tout à fait mesurée. Quant aux bénéfices réalisés par Monsieur [F]-[C] et par la société S.A.G, et bien que ces derniers n’aient fourni aucune information sur les quantités de marchandises contrefaites vendues, ils sont évalués à une somme de 8 000€ par la société CARTIER, ce qui représente 160 articles vendus en moyenne au prix unitaire de 50€. Cette évaluation, sur une durée de 3 ans parait raisonnable eu égard à l’attrait de ces articles très en vogue et très appréciés par une clientèle féminine comme masculine, sans limite d’âge. En conséquence, Monsieur [F]-[C] et par la société S.A.G seront condamnés in solidum à payer à la société CARTIER la somme de 78 000€ à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droits d’auteur. Les dommages et intérêts du chef des agissements de concurrence parasitaire : Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G ont, par la commercialisation des produits contrefaits LOVE et JUSTE UN CLOU ventilés sur plusieurs références, tiré profit, sans rien dépenser, des efforts, du savoir-faire et de la notoriété de la maison CARTIER, de sorte que ces agissements parasitaires sont constitutifs d’une faute nécessitant réparation. Par une appréciation souveraine des éléments de la cause, Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G seront condamnés in solidum à payer à la maison CARTIER la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts du chef de concurrence parasitaire. Les dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de marque internationale : Les actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société CARTIER INTERNATIONAL AG ont été caractérisés supra. Les risques de dilution et de banalisation de la marque ainsi que la dévalorisation des efforts de conception du produit sont avérés, de sorte que ces atteintes doivent être sanctionnées. En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
-Les demandes d’arrêt immédiat de fabrication, reproduction, exploitation, exposition, vente, et destruction sous astreinte : En l’état des agissements susvisés, il y a lieu d’ordonner l’arrêt immédiat de toute fabrication, reproduction, exploitation, exposition, vente de bijoux reprenant les caractéristiques des articles des collections CARTIER LOVE référencées B6067617, B6067417 et B6035817 et JUSTE UN CLOU référencées B6048217, B6048117, B6048317, B4092600 et B4092500, et ce, sous astreinte de 1 500€ par référence litigieuse à compter du présent jugement sur une durée de 5 ans. Il convient en outre d’ordonner la destruction, justifiée par commissaire de justice, et aux frais avancés de Monsieur [F]- [C] et de la société S.A.G des bijoux contrefaits saisis.
- La demande de publication : La publication d’un communiqué sera ordonnée selon les modalités ci-après définies dans le dispositif du jugement. III – Les demandes reconventionnelles : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 17
19 décembre 2024 En l’état des condamnations prononcées, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci n’étant nullement caractérisée. IV – Les demandes accessoires : Monsieur [F]-[C], la société S.A.G, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société CARTIER et à la société CARTIER INTERNATIONAL AG la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas davantage inéquitable de condamner in solidum la société CARTIER et à la société CARTIER INTERNATIONAL AG à payer à la société KRISTAL la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition a greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [F]-[C], la société S.A.G et la société KRISTAL ; DEBOUTE la société SOCIETE CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société KRISTAL ; DIT que Monsieur [F]-[C], exerçant sous le nom commercial AZUR ET SOLEIL et la société S.A.G se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon droits d’auteur et de concurrence parasitaire en commercialisant en France des bijoux reproduisant les caractéristiques originales des collections CARTIER « LOVE » référencées B6067617, B6067417 et B6035817 et « JUSTE UN CLOU » référencées B6048217, B6048117, B6048317, B4092600 et B4092500 ; DIT que Monsieur [F]-[C], exerçant sous le nom commercial AZUR ET SOLEIL et la société S.A.G se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de la marque internationale désignant la France N°892848 déposée par la société CARTIER INTERNATIONAL AG en commercialisant en France les bracelets « LOVE » de la collection CARTIER, reproduisant ladite marque ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G à payer à la société CARTIER la somme de 78 000€ à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droits d’auteur ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G à payer à la société CARTIER la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts du chef de leurs agissements parasitaires ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G à payer à la société CARTIER INTERNATIONAL AG la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon de sa marque internationale N°892848 ; DEBOUTE Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; ORDONNE l’arrêt immédiat de toute fabrication, reproduction, exploitation, exposition, vente de bijoux reprenant les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 17
19 décembre 2024 caractéristiques des articles des collections CARTIER LOVE référencées B6067617, B6067417 et B6035817 et JUSTE UN CLOU référencées B6048217, B6048117, B6048317, B4092600 et B4092500, et ce, sous astreinte de 1 500€ par référence litigieuse à compter du présent jugement sur une durée de 5 ans ; ORDONNE la destruction, justifiée par commissaire de justice, et aux frais avancés de Monsieur [F]-[C] et de la société S.A.G des bijoux contrefaits saisis ; ORDONNE la publication du communiqué suivant dans trois journaux ou magazines au choix de la société SOCIETE CARTIER aux frais de Monsieur [F]-[C] et de la société S.A.G sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 5 000€ HT : « Par jugement en date du 19 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que Monsieur [F]-[C], exerçant sous le nom commercial AZUR ET SOLEIL et la société S.A.G se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections « LOVE » et « JUSTE UN CLOU » de la Maison CARTIER » CONDAMNE in solidum Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G à payer à la société CARTIER et à la société CARTIER INTERNATIONAL AG la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société CARTIER et à la société CARTIER INTERNATIONAL AG à payer à la société KRISTAL la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F]-[C] et la société S.A.G aux entiers dépens distraits au profit de Me Catherine CHAMAGNE. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Décembre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 17
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Ressort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Quittance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Héritier ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Trésorerie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Escroquerie ·
- Recours ·
- Etablissement public ·
- Dette
- Banque ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Injonction de faire ·
- Intervention ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Entreprise
- Partie ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Donner acte ·
- Protocole d'accord ·
- Charge des frais ·
- Conciliation ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Surveillance
- Foyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.