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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 déc. 2023, n° 23/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me . Christelle MENNELLA…………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03963 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RUO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K], [S] [R]
né le 07 Juin 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 30 Mai 1986 à [Localité 5], domicilié : chez Madame [O] [P], [Adresse 1]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Monsieur [K] [R] a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa de l’article 1240 code civil, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 4.458,31 au titre des frais de réparations du véhicule, de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 juin 2023.
A l’audience du 18 décembre 2023, Monsieur [K] [R], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les dégradations commises par Monsieur [T] [N] sur son véhicule et ayant donné lieu à un dépôt de plainte le 10 avril 2021. Il communique à l’audience la copie de la condamnation pénale de Monsieur [T] [N] à ce titre.
Comparant en personne, Monsieur [T] [N] a reconnu sa responsabilité dans les dégradations subies par Monsieur [K] [R]. Il a indiqué ne pas être en capacité de régler les sommes demandées. Il a demandé que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [R] produit :
— la copie de l’ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 juin 2021 ayant condamné Monsieur [T] [N] à une amende de 400 euros pour des faits délictuels de dégradations commis du 9 au 10 avril 2021 à [Localité 6] à son préjudice, sur un véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 4], une mesure de réparation étant prononcée à titre de peine complémentaire,
— les copies des plaintes et mains courantes dont il ressort que les dégradations consistent en des rayures et un retrait de l’antenne,
— des photocopies de photographies représentant un véhicule rayé.
Il ressort des débats que les faits interviennent dans un contexte particulier en ce que Monsieur [K] [R] est le compagnon de l’ancienne compagne de Monsieur [T] [N], condamné pour des faits de violences conjugales commis à son préjudice et sous le coup d’une interdiction d’entrer en relation avec elle et de paraître à son domicile au moment des faits litigieux tel que cela ressort de la condamnation pénale en date du 15 décembre 2020 produite par Monsieur [K] [R].
Monsieur [T] [N] reconnaît être l’auteur des dégradations. Il indique avoir proposé à Monsieur [K] [R] d’organiser lui-même les réparations, de manière non déclarée, ce que Monsieur [K] [R] refuse. Il déclare ne pas avoir été convoqué aux fins de mise en œuvre d’une mesure de réparation.
Au titre de l’évaluation de son préjudice matériel, Monsieur [K] [R] communique trois devis, il convient de retenir le devis n° 000197 établi le 13 avril 2021 pour une somme totale de 3.466,08 euros.
Il importe de rappeler que les ressources du responsable ne sont pas prises en compte pour l’évaluation d’un préjudice.
Monsieur [T] [N] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 3.466,08 euros en réparation de son préjudice matériel.
Eu égard à l’ordonnance médicale versée au débat, en date du 16 avril 2021, mentionnant une prescription d’atarax, du contexte, il convient d’allouer à Monsieur [K] [R] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Monsieur [T] [N] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [K] [R] les sommes suivantes :
— trois mille quatre cent soixante-six euros et huit centimes (3.466,08 euros) en réparation de son préjudice matériel,
— trois cents euros (300 euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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