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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 24/15375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/15375
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JZK
N° MINUTE :
Assignation du :
16 décembre 2024
HOMOLOGATION DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès BONNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0808
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/15375
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2024 par Mme [T] [K] épouse [O] à M. [Y] [K] ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 ayant donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur pour un rendez-vous d’information sur la conciliation ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026 aux termes desquelles Mme [O] demande de :
« Vu l’article 1565 du Code de procédure civile,
(…)
— DONNER ACTE aux parties de leur accord, avant l’audience, lequel emporte extinction de l’instance née de la signification de l’assignation du 16 décembre 2024 et lui CONFERER force exécutoire dans les termes du protocole conclu le 28 novembre 2025,
— DONNER ACTE aux parties de l’exécution des obligations résultant dudit accord,
— DIRE qu’une copie de cet accord restera annexée au jugement à intervenir,
— LAISSER à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion de l’instance » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026 aux termes desquelles M. [K] demande de :
« Vu l’article 394 du Code de procédure civile
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 28/11/2025
(…)
DONNER ACTE aux parties de leur accord et de l’exécution de celui-ci
DONNER ACTE à Madame [T] [O] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [Y] [K]
PRONONCER l’extinction de l’instance
JUGER que chacune des parties gardera à sa charge ses frais d’avocats
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens » ;
Vu le protocole d’accord signé le 28 novembre 2025 ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. ».
En application de l’article 1541-1 du même code, « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. ».
Décision du 13 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/15375
En vertu de l’article 1543 du code de procédure civile, également applicable aux transactions par application de son article 1549, « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
Selon l’article 1544 de ce code, « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. ».
Il résulte de l’article 384 dudit code, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
De l’examen du protocole soumis à l’appréciation de la juridiction, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties après négociations et un délai qu’elles ont estimé suffisant se réflexion, comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 28 novembre 2025 et de lui donner force exécutoire.
En revanche, le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de donner acte aux parties de la bonne exécution des obligations résultant de leur accord, laquelle ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne fera donc l’objet d’une mention au dispositif de la présente ordonnance.
Le protocole ainsi homologué valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de constater le dessaisissement et partant, l’extinction de l’instance en application de l’article 384 susvisé du code de procédure civile, sans que soit donc nécessaire de prononcer le désistement d’instance et/ou d’action des parties.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 28 novembre 2025 par Mme [T] [K] épouse [O] et par M. [Y] [K] ;
DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 6] le 13 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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