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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 18 déc. 2025, n° 25/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03280 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EP5W
AFFAIRE : M. [T] [R]
Exp : M. [T] [R]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 7]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [T] [R]
né le 14 Juin 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 10 décembre 2025 par le Dr [X] exerçant au CH DROME VIVARAIS;
Vu l’arrêté municipal pris le 10 décembre 2025 par le maire de la commune de [Localité 6] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [T] [R] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [V] [G], directeur de cabinet du Préfet de l’Ardèche et daté du 11 décembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [T] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 décembre 2025 par le Dr [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 décembre 2025 par le Dr [C] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [V] [G], directeur de cabinet du Préfet de l’Ardèche et daté du 16 décembre 2025 ;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 16 décembre 2025 par le Dr [D] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [R] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 10] sans son consentement le 10 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 10 décembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “dans un contexte de garde à vue, présente un trouble délirant paranoïde avec décompensation de la pensée. Objet du délire: les forces de l’ordre, risque majeur de passage à l’acte hétéroagressif. ”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment le patient présentait une agitation psychomotrice marquée et ne reconnaissait pas le caractère inadapté de ses agissements. Le discours était marqué par un délire polymorphe. et que la prise en charge de [T] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 décembre 2025 constatait que le patient tenait des propos contradictoires et se montrait délirant avec des idées de persécution mégalomaniaques. Il indiquait avoir peur pour sa vie.
A l’audience, [T] [R] déclarait qu’il s’était assommé sur un bureau pendant sa garde à vue car les gendarmes voulaient qu’il dénonce des gens. Il indiquait que les gendarmes le traquaient. Il expliquait qu’il travaillait pour FONTBARLETTE et que sa propre vie était en jeu. Il se sentait bien à l’hôpital mais souhaitait sortir pour les fêtes. Il se disait prêt à sortir dès la semaine prochaine.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de [T] [R] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularité, ni la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [R].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], [Adresse 4] .
Fait à [Localité 9], le 18 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [T] [R] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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