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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/09281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09281 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AYG
Minute : 25/26
S.D.C. RESIDENCE [10] [Adresse 3] A [Localité 6]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Madame [D] [F] épouse [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Janvier 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [10]
située [Adresse 3] ,
représenté par son syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION, [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [F] épouse [I],
demeurant [Adresse 2] ou sinon [Adresse 3])
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [F] épouse [I] est copropriétaire d’un appartement et d’un parking au sein de la résidence « [10] » à [Localité 6], lots 128 et 181.
La susnommée ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges afférentes à ses lots.
Plusieurs mises en demeure en vue de la voir régulariser ses charges de copropriété sont demeurées infructueuses.
Par exploit d’huissier en date du 1er août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [10] » sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 9], a fait assigner Madame [D] [F] épouse [I] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d’obtenir sa condamnation à :
3 626,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 ème trimestre 2024 inclus, augmentées des intérêts légaux sur la somme de 1 203,23 euros à compter du 7 septembre 2022, puis sur la somme de 1 552,40 euros à compter du 3 octobre 2023, puis à compter de la présente assignation pour le surplus.2 300 euros, à titre de dommages et intérêts,1 800 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de sommation de payer.
SOUS TOUTES RESERVES.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l’absence de la défenderesse, s’en rapporte aux termes de son assignation.
Madame [D] [F] épouse [I], objet d’un procès-verbal de recherches ne comparait pas et n’ai pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [F] épouse [I], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le décompte des charges arrêté au 3 juin 2024,Les appels de charges du 2 ème trimestre 2022 au 2 ème trimestre 2024,Les mises en demeure avec AR et relances des 28/7/22, 7/9/22, 25/1/23, 15/2/23, et du 18/5/23,La sommation de payer du 3/10/2023,Les procès-verbaux des assemblées générales du 21/2/2022 et du 19/10/23, avec leurs certificats de non-recours,Le contrat de syndic.
Au vu des pièces produites, il est établi que Madame [D] [F] épouse [I] est redevable de la somme de 2 371,34 euros (Total des charges à la date de l’assignation – les honoraires de mise demeure du 7/9/22 pour la somme de 61 euros = 2 371,34 euros), au titre des charges de copropriété, 2 ème trimestre 2024 inclus.
En conséquence, Madame [D] [F] épouse [I] sera condamnée au paiement de la somme de 2 371,34 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 septembre 2022 sur la somme de 1 142,23 euros (déduction faite de la mise en demeure de 61 euros susmentionnée) et ce jusqu’ à la date de la sommation, à compter de la sommation du 3 octobre 2023 sur la somme de 1 368, 52 euros (principal de 1 429,52 euros, figurant sur la sommation – le coût de la mise en demeure de 61 euros = 1 368,52 euros), puis à compter de la présente assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [10] » réclame le paiement de :
Frais de mise en demeure en date du 7/9/22 pour la somme de 61 euros, du 15/2/23 pour la somme de 64,80 euros et du 18/5/23, pour la somme de 64,80 euros. Le syndicat des copropriétaires produit la copie desdites mises en demeure, adressées à cette fin, en recommandé avec accusé de réception. Ces frais sont prévus au contrat de syndic. En conséquence, ces frais seront mis à la charge de la défenderesse à hauteur de 61 euros TTC chacune, montant plafonné de cette prestation dans le contrat de syndic en vigueur au moment de l’assignation, soit un total de 183 euros.Frais de relance en date du 13/6/23 pour la somme de 19,20 euros. Aucune pièce n’est produite à la cause relative à cette relance. Son coût ne sera donc pas imputé à la copropriétaire.Frais de transmission de dossier à auxiliaire de justice en date du 13/9/23 pour la somme de 194,40 euros et à avocat en date du 3/6/24 pour la somme de 500 euros. Ces frais, à l’instar de ce qui précède sont prévus au contrat de syndic en référence. Il convient toutefois de relever la réserve inscrite au dit contrat pour ces deux prestations, à savoir : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas démontrées en l’espèce. En conséquence, ces frais ne seront pas mis à la charge de la défenderesse.Frais d’honoraires inscription hypothèque en date du 3/6/24, pour la somme de 204 euros. Aucune pièce n’est produite en support de cette prestation prévue au contrat de syndic. Ces frais ne seront donc pas imputés à la défenderesse, pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code de procédure civile
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [D] [F] épouse [I] sera condamnée au paiement de la somme totale de 183 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré plusieurs mises en demeure et une sommation dont il est justifié, Madame [D] [F] épouse [I] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [D] [F] épouse [I] sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [D] [F] épouse [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire par l’absence de paiement régulier de ses charges de copropriété. Les dépens comprendront notamment les frais de la sommation de payer du 3 octobre 2023.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [10] » sis [Adresse 3] à [Localité 6], la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Madame [D] [F] épouse [I] sera condamnée, au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [D] [F] épouse [I], dont le dernier domicile connu se situe [Adresse 3]) à [Localité 6] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 9], la somme de 2 371,34 euros (deux mille trois cent soixante et onze euros et trente-quatre centimes) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 ème trimestre 2024 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022 sur la somme de 1 142,23 euros et ce jusqu’à la date de la sommation, à compter de la sommation du 3 octobre 2023 sur la somme de 1 368, 52 euros, puis à compter de la présente assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [F] épouse [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [10] », représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, la somme de 183 euros (cent quatre-vingt-trois euros), au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [F] épouse [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] », représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, la somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [F] épouse [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] », représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [F] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris, notamment, les frais de la sommation de payer du 3 octobre 2023 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [10] » sis [Adresse 3] à [Localité 6], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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