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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 oct. 2025, n° 22/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
4ème Chambre
N° RG 22/01356 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LN55
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE PRESIDENT sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO, exerçant sous le nom commercial CAPIMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 22 Octobre 2025 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 25 février 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO, a saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO, a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action tendant à obtenir la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2021,
— débouter Monsieur [V] [T] et Madame [L] [T] épouse [E] de toutes leurs prétentions,
— condamner Monsieur [V] [T] et Madame [L] [T] épouse [E] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [V] [T] et Madame [L] [T] épouse [E] ont demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] irrecevable en sa demande tendant à obtenir l’irrecevabilité de l’action et ce, pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de toutes ses prétentions,
— réserver les dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action tendant à obtenir la nullité d’une résolution d’assemblée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT soutient que l’action tendant à obtenir la nullité de la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 21 décembre 2021 est irrecevable au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’un vote, si bien qu’elle ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique, Monsieur [V] [T] et Madame [L] [T] épouse [E] rappellent en premier lieu qu’ils ont sollicité à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 21 décembre 2021, et à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité des seules résolutions n°19, 20 et 21 de cette assemblée.
En second lieu, ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT est dépourvu d’intérêt à agir en contestation de la recevabilité de l’action en nullité portant sur la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires et ce, au motif que l’éventuel succès de leur demande n’aurait aucun impact sur la suite de la procédure devant le juge du fond, si bien qu’il n’en tirerait aucun avantage procédural. Ils font ainsi état du caractère « particulièrement artificiel » de l’incident soulevé et en déduisent que l’action en défense menée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable.
En troisième lieu, ils affirment que seul le juge du fond sera habilité à statuer sur la pertinence de l’absence de mise en vote de la résolution litigieuse.
Toutefois, les consorts [T] ne sauraient sérieusement soutenir que l’absence de vote d’une résolution équivaut au rejet de celle-ci et ajouter inutilement que « tout lecteur intelligent l’aura compris ». De même, ils ne sauraient sérieusement confondre la demande tendant à obtenir la nullité d’une résolution n’ayant pas été votée et celle qui tendrait à critiquer l’absence de mise en vote d’une telle résolution en vue de contester la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en nullité. En effet, le principe dispositif implique que le juge se prononce sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé.
Aussi, il convient d’observer que la résolution n°21 intitulée « modification de la clause du règlement de copropriété portant sur la répartition des charges de chauffage suite à la mise en place des répartiteurs, dans le cas d’un vote en seconde lecture » est suivi de la mention « résolution non votée » et ce, dans la mesure où la modification contractuelle évoquée a été rejetée à la majorité absolue en première lecture dans le cadre de la résolution n°20 portant sur le même objet.
Dès lors, il est patent que la résolution n°21 n’a pas eu pour effet de modifier la situation juridique des consorts [T], pas plus que celle d’un quelconque autre copropriétaire. Il s’ensuit que l’idée de caractère « particulièrement artificiel » évoquée par les consorts [T] s’applique à leur propre demande, laquelle tend à obtenir la nullité d’une résolution qui ne constitue en rien une décision, et non à la fin de non-recevoir tendant à voir prononcer l’irrecevabilité d’une telle demande.
En outre, si les consorts [T] n’avaient aucun intérêt à agir en nullité d’une résolution dépourvue d’un quelconque effet juridique et ne s’apparentant qu’à une simple mention à visée informative, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRESIDENT avait à l’inverse bel et bien un intérêt à solliciter le prononcé de l’irrecevabilité de cette demande.
En effet, l’éventuel échec des autres prétentions élevées par les demandeurs à l’instance n’aurait pas nécessairement eu pour effet d’empêcher le syndicat des copropriétaires de succomber à l’instance et d’être ainsi potentiellement contraint d’assumer la charge des dépens et ce, dans la mesure où l’éventuelle déclaration du bien-fondé d’une prétention, alors même qu’elle serait dépourvue d’utilité pour assurer la sauvegarde de leurs droits substantiels, leur aurait permis d’accéder à une victoire purement artificielle du procès.
Enfin, il appartient au seul juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir à l’exception des hypothèses où l’examen de leur pertinence nécessite une analyse au fond. Il s’ensuit que le présent incident ne saurait être considéré comme une manœuvre dilatoire dans la mesure où les défendeurs à l’instance avaient un intérêt légitime à faire obstacle à l’éventuel triomphe d’une demande ayant un objet purement artificiel.
En effet, les exigences du droit à un procès équitable font obstacle à la dénégation du droit pour le défendeur d’éviter de s’exposer à l’inévitable aléa judiciaire résultant de l’examen du bien-fondé d’une demande alors qu’ils étaient en mesure de procéder à sa neutralisation en invoquant devant le seul juge habilité à cet effet une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en nullité d’une résolution dépourvue d’effet juridique et n’ayant pas, de ce fait, le caractère d’une décision.
Or, il est constant que la demande d’un copropriétaire en annulation d’une résolution d’assemblée qui ne s’est pas prononcée par un vote est irrecevable, en l’absence de décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 février 2003, n° 01-16.417).
Dès lors, l’action tendant à obtenir la nullité de la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 21 décembre 2021, sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [V] [T] et Madame [L] [T] épouse [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action tendant à obtenir la nullité de la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 21 décembre 2021,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [L] [T] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [L] [T] épouse [E] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025 pour d’éventuelles conclurions post-incident avant fixation en audience de plaidoirie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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