Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02197 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZY4
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Me Loan TRONQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Mme [M] [J] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [N],
demeurant 27 avenue Jean Mermoz – 69008 LYON
représentée par Me Loan TRONQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3720
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 23 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 18 juin 2015, l’OPH Grand Lyon Habitat, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [K] [N], un local à usage d’habitation sis 27 avenue Jean Mermoz, 69008 LYON au 6ème étage, pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel initial de 445,16 euros, outre provisions sur charges ainsi qu’un garage sis 25 avenue Jean Mermoz, 69008 LYON, pour une durée d’un mois, moyennant un loyer mensuel initial de 50 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 visant les clauses résolutoires insérées dans les baux, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] [N] un commandement aux fins de payer la somme de 6.461,13 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le bailleur a fait assigner Madame [K] [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties, sur le fondement de l’absence de paiement des loyers, et ordonner l’expulsion de Madame [K] [N], condamner Madame [K] [N] à lui payer : la somme de 8.736,27 euros selon état de créance arrêté au 21 février 2025 avec actualisation au jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à libération effective des locaux, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [K] [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
Lors des débats à l’audience du 21 novembre 2025, le bailleur, représenté par Madame [M] [J] munie d’un pouvoir, actualise sa demande en paiement à un montant de 403,94 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 20 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus. Il maintient ses demandes.
Il précise que Madame [K] [N] a repris le paiement des loyers courants en effectuant d’importants versements au mois d’octobre et de novembre 2025.
Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [N], représentée par son avocat, s’en réfère oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande à titre principal de débouter l’OPH Grand Lyon Habitat de sa demande visant à la résiliation du bail.
A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement de trois mois pour solder la dette de 403,94 euros au titre des arriérés. Madame [K] [N] demande en toutes hypothèses de débouter la société Lyon Métropole Habitat de toute demande en paiement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour s’opposer à la demande de l’OPH Grand Lyon Habitat de résiliation du bail, Madame [K] [N], se fondant sur l’article 24 de loi du 6 juillet 1989, soutient que la partie adverse doit produire à l’audience la dénonce à préfet afin de s’assurer que la procédure soit respectée, sous peine d’irrecevabilité de l’action.
A titre subsidiaire, Madame [K] [N], en application de la loi du 6 juillet 1989, demande la suspension de la clause résolutoire, relevant qu’elle a fait des efforts, puisqu’elle a réduit sa dette de 8.500 euros en un mois dès la réception des versements de la prévoyance et du fonds de solidarité pour le logement, permettant ainsi le règlement de la quasi-totalité de l’arriéré.
Elle précise qu’elle a repris le paiement des loyers.
Elle souhaite se maintenir dans le logement et propose de verser la somme de 100 euros par mois pour régler la dette, outre le loyer courant.
Enfin, Madame [K] [N] demande de débouter l’OPH Grand Lyon Habitat de toute demande en paiement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de sa situation sociale et de sa bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
MOTIFS
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions des contrats de location précités, un état de créance en date du 20 novembre 2025 justifiant que Madame [K] [N] reste à lui devoir la somme de 403,94 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus.
— Sur la résiliation des baux
Sur le bail concernant le logement
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, les baux ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat, suivant accusé de réception du 27 février 2025, et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ce dont il justifie.
En exécution de la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 4 septembre 2024, après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Sur le bail pour le garage
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient une clause 7 intituléeprévoyant qu’en cas de non-paiement et un mois après un commandement d’huissier demeuré infructueux, le bail sera automatiquement résilié.
En l’espèce, il ressort de la lecture du décompte qu’aucun paiement n’est intervenu dans le mois suivant la délivrance du commandement.
Le bail est donc résilié de plein droit en application de la clause résolutoire à compter du 4 août 2024.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience et des pièces versées par les parties que Madame [K] [N] a repris le paiement intégral des loyers courants du logement et du garage avant la date de l’audience.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [K] [N] perçoit 1.200 euros au titre de l’indemnité de maladie, 199,18 euros de prestations familiales, 357,70 euros d’APL et 84,62 euros de prime d’activité. Il est indiqué qu’elle vit dans le logement avec son fils de 14 ans et qu’elle est en arrêt maladie depuis octobre 2023.
Il ressort de ces éléments que Madame [K] [N] apparait en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets des clauses résolutoires pendant le cours des délais.
Les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au bail concernant le garage, qui relève du droit commun et donc de l’article 1343-5 du code civil pour les délais de paiement.
Le bailleur ayant donné son accord pour des délais suspensifs, et la dette retenue regroupant les sommes dues au titre des deux baux, le principe des délais suspensifs sera appliqué pour la totalité de la dette locative.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement des loyers courants, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation des baux et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [N] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité conduit à dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 403,94 euros (quatre-cent-trois et quatre-vingt-quatorze centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 20 novembre 2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation des baux consentis par l’OPH Grand Lyon Habitat à Madame [K] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis 27 avenue Jean Mermoz, 69008 LYON et le garage sis 25 avenue Jean Mermoz, 69008 LYON, par application des clauses de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [K] [N] à s’acquitter de sa dette locative par 4 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant, la 5e échéance correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés, les effets des clauses de résiliation de plein droit sont suspendus ; que si Madame [K] [N] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte des loyers courants pendant le cours de ces délais, les clauses de résiliation de plein droit seront réputées ne pas avoir joué et les baux se poursuivront,
En revanche, si Madame [K] [N] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas les loyers courants pendant le cours de ces délais,
1. DIT que les clauses résolutoires reprendront leur plein effet et que les baux seront résiliés à compter du 4 septembre 2024, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. ORDONNE la libération des lieux et à défaut, l’expulsion de Madame [K] [N] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
3. CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat , à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation des baux,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alena ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Départ volontaire
- Épouse ·
- Réduction des libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital décès ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Quotité disponible ·
- Successions
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Architecte ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Habitat ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Instance ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Nomenclature ·
- Caisse d'assurances ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Usage ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserver ·
- Siège ·
- Reporter
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport aérien ·
- Préjudice ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau stagnante ·
- Expertise ·
- Blé ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.