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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 janv. 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01706 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZL3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 23 mars 2024, M. [N] [R] a acheté à M. [L] [H] un véhicule d’occasion de marque Golf immatriculé [Immatriculation 7] affichant au compteur 130 900 kilomètres. Ce véhicule, immatriculé la première fois le 24 mai 2011, lui a été vendu 16 629,60 €.
Par acte du 30 septembre 2024, M. [R] a fait assigner M. [H] devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, condamner le vendeur à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, M. [R], représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, M. [H], représenté, sollicite que la juridiction :
— se déclare incompétente pour défaut d’urgence et d’évidence,
— déclare irrecevable la procédure engagée pour défaut d’intérêt à agir.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Le défendeur soutient que le juge des référés serait incompétent faute d’urgence et d’évidence. Il expose que les éléments de preuve débattus n’établissent ni l’urgence de la situation, ni l’évidence d’une non conformité ou d’un dysfonctionnement du boitier remplacé au moment de la vente.
L’article 145 du code de procédure civile précise le pouvoir du juge des référés en matière d’expertise judiciaire : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ni l’urgence, ni l’évidence ne constituent des conditions encadrant l’intervention du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction, ce dernier devant s’assurer de l’existence d’un motif légitime au sens de ces dispositions.
Par conséquent, les moyens développés par le défendeur sont dépourvus de pertinence à l’égard d’une demande sollicitant du juge des référés qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soutenue par M. [H].
Sur la fin de non recevoir tirée de l’intérêt à agir
M. [Y] soutient que le demandeur ne démontre pas son intérêt à agir et se trouve dès lors irrecevable en son action. Le défendeur déclare que la facture présentée par M. [R] se chiffre à 0.01 €, la garantie Opteven prenant en charge les réparations et que les montants divergents du demandeur ne permettent pas de connaître le coût réel de réparation éventuelles.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, M. [R] a fait assigner M. [H] afin qu’il participe contradictoirement à la mesure d’expertise sollicitée, puisque sa responsabilité est susceptible d’être engagée en qualité de vendeur du véhicule et qu’il n’est pas possible à ce stade d’écarter qu’il puisse être concerné par les désordres en cause.
Dès lors, M. [R] dispose d’un intérêt à agir à l’égard de M. [H] dont la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la demande d’expertise
M. [R] sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il explique que la pièce connectée du boîtier papillon est estimée à 1 200 € et que le garage Volkswagen a réalisé un devis, estimant qu’il existe un risque à rouler dans ces conditions.
M. [H] indique avoir changé le boîtier papillon juste avant la vente comme convenu entre les parties, avec une pièce neuve, conforme et en bon état. Il ajoute que les réparations seraient datées du 4 juillet 2024, soit 3 mois après la vente pendant lesquels M. [R] a circulé avec le véhicule et que ces réparations portent sur le changement d’une prise électrique, changement qui n’a jamais été convenu au moment de la vente. M. [H] conclut que le véhicule était en parfait état au moment où il l’a remis au demandeur.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge, notamment la facture éditée par le garage Valauto le 4 juillet 2024, qui relèvent que “risque de dysfonctionnement, moteur d’endommagement du boîtier paillon si réparation de la prise non effectuée”(pièce n°2) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si le défendeur, vendeur du véhicule, déclare que le véhicule était en parfait état au moment de la vente, seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer l’amplitude des désordres et leurs origines.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
M. [R] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [R] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence formulée par M. [L] [H] ;
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par M. [L] [H] ;
Déclare recevables les demandes de M. [N] [R] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [T] [I],
[I] Expertise
[Adresse 5],
[Localité 3],
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Golf immatriculé [Immatriculation 7], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 15 avril 2024, le dernier procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] [R] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 février 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Rejette la demande de M. [N] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de M. [N] [R] les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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