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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERRV
88Q Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 puis la date a été avancée au 02 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [V] [J], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00331
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2024, [N] [D] et [O] [Y] ont formé un recours afin de contester la décision de la [7] ([6]) de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 14 mai 2024, ayant confirmé le refus d’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils [E] [Y].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 18 novembre 2024.
Par jugement rendu le 16 décembre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, le pôle social a ordonné une pour expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [U] [T] avec mission de fournir au pôle social tout élément médical permettant d’apprécier les besoins de [E] [Y] vis-à-vis d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
L’expert a rendu son rapport le 31 mars 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [I] [D] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation. Elle indique que si [E] part en filière professionnelle, il aura besoin d’une AESH car depuis le mois de février il suit un traitement pour les troubles de l’attention et que s’il est plus posé, cela n’a toutefois pas d’incidence sur ses notes.
En réplique, la [Adresse 8] indique que [E] [Y] est autonome et ne peut donc pas bénéficier d’un AESH.
La [10] demande au pôle social de ne pas prendre en compte les éléments fournis par les demandeurs après la décision et indique s’en rapporter à ses écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, [N] [D] et [O] [Y] ont sollicité pour leur fils [E] l’octroi d’un AESH.
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code.
La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. "
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
Afin de justifier du refus de faire droit à leur demande, la maison départementale de l’autonomie indiquait dans ses écritures qu’à la date du 20 février 2024 (date du RAPO) [E] [Y] ne relevait pas d’un besoin d’accompagnement des élèves en situation de handicap, mais d’adaptations pédagogiques.
En réplique, [N] [D] et [O] [Y] soutenaient qu’il était indispensable pour [E] de bénéficier d’une AESH.
En l’espèce, au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire avec pour mission pour l’expert de fournir au pôle social tout élément médical permettant d’apprécier les besoins de [E] [Y] vis-à-vis d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Le docteur [T], expert désigné, a rendu son rapport et conclut :
« [E] [Y], né le 25/09/2009.
— Les besoins de [E] [Y] vis-à-vis d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sont évalués pour l’année scolaire 2024-2025 en 3ème à un accompagnement d’AESH mutualisé à hauteur de 6h00 par semaine avec mesures d’aménagement pour les épreuves du diplôme national du brevet avec assistance d’un AESH.
— Les besoins de [E] [Y] ne nécessiteront plus de poursuite de l’accompagnement par [5] à compter de l’année scolaire 2025-2026".
Le pôle social constate que le docteur [T] a parfaitement rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’AESH mutualisée à raison de 6h00 par semaine au titre de l’année scolaire 2024-2025 et de rejeter la demande d’AESH pour l’année scolaire 2025-2026.
Le pôle social rappelle qu’il appartient à [N] [D] et [O] [Y] de saisir la [Adresse 8] d’une nouvelle demande afin qu’elle examine les nouvelles pièces médicales dont ses derniers disposent pour qu’il puisse être statué sur l’attribution d’un AESH au profit de [E] pour l’année scolaire 2025-2026.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT droit à la demande d’attribution d’une AESH mutualisée au profit [E] [Y] à raison de 6h00 par semaine au titre de l’année scolaire 2024-2025.
REJETTE la demande d’attribution d’une AESH au profit [E] [Y] au titre de l’année scolaire 2025-2026.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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