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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00618 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKEV
AFFAIRE : [F] [E] / [L]
Grosse
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y], [N] [F] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z], [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
sans avocat constitué
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2025, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 04 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 19 février 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Madame [S], [Y], [N] [F] [E], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 9] (Ardèche),
et de
— Monsieur [O], [Z], [V] [L], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (Ardèche) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 19 février 2025 ;
AUTORISE Madame [S] [F] [E] à conserver l’usage du nom de Monsieur [O] [L] après le prononcé du divorce ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [S] [F] [E] et Monsieur [O] [L] à l’égard de [B] [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (54) et [I] [L], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (07) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [F] [E] ;
ACCORDE à Monsieur [O] [L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les mercredis des semaines impaires, de la sortie des classes à 18 heures et les fins des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi à la rentrée des classes ;
* pendant les vacances scolaires :
° les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
° les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) ;
CONDAMNE Madame [S] [F] [E] et Monsieur [O] [L] au partage à parts égales des frais de scolarité y compris privée, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités sportives, culturelles ou associatives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents lorsque la dépense excède la somme annuelle de 400 euros, à l’exception des frais de santé non remboursés ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera seul le coût ;
CONDAMNE Madame [S] [F] [E] et Monsieur [O] [L] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT qu’il appartient à Madame [S] [F] [E] de procéder à la signification de la présente décision en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), afin de la faire porter à la connaissance de Monsieur [O] [L], ce qui fera courir les délais de recours ;
RAPPELLE que faute de cette signification par Madame [S] [F] [E] dans les six mois à compter de la présente décision, celle-ci sera non-avenue ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire pour les autres mesures ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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