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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 23 juil. 2025, n° 23/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/05273 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05273 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KR
N° minute : 25/
du 23 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[B]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [X] [H]
Mme [T] [B] épouse [H]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
ccc point rencontre
ccc juge des enfants cab 8
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011771 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [T], [P], [A], [R], [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
Chez Mr [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003367 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sous réserve de toute décision du Juge des Enfants
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12]
Et,
Madame [T], [P], [A], [R], [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), le 8 août 2015, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 14 mai 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Ordonne la suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [H].
Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera jusqu’à nouvelle décision à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :
Espace rencontre de L’AEM 33
[Adresse 4]
[Localité 16]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
sans possibilité de sortir
* le premier mercredi de chaque mois, de 14 heures à 16 heures , sauf modalité horaire différente convenue entre les parties,
Dit que ce droit de visite s’exercera sous l’autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé à [Localité 16] [Adresse 5], à raison d’une à deux fois par mois, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX02])
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
RAPPELLE que tout incident dans l’exercice des droits de visite doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [H] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 14] et [L] [H], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] que le père M. [H] devra verser à la mère Madame [B] à la somme de CENT EUROS (100 €) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir automatiquement par la Caisse d’Allocations Familiales chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr).
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/05273 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KR
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais de cantine, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge, les frais exceptionnels( notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Ordonne la transmission de la présente décisionau Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 8 )
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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