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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 mars 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CJ/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00221 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EUKQ
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[L] [S], [J] [H]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Madame [L] [S]
50 rue des Champs Flutets 51510 COMPERTRIX
défaillante
Monsieur [J] [H]
50 rue des Champs Flutets 51510 COMPERTRIX
Copie exécutoire le 18/03/26 :
— SCP Sammut
défaillantt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline JACOTOT, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 17 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Caroline JACOTOT, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt émise le 23 septembre 2020 et acceptée le 8 octobre 2020, la banque LCL en son agence sise à Châlons-en-Champagne, a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] un prêt d’un montant de 186 691,55 euros au taux annuel fixe de 1,66 % remboursable en 300 mensualités, aux fins d’acquisition d’une maison individuelle sise 50 rue des Champs Flutets à COMPERTRIX.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] à hauteur des engagements souscrits auprès de la banque LCL.
Suite à des absences de versements, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité le paiement au bénéfice du LCL par Monsieur [H] et Madame [S] d’une somme correspondant aux échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023.
De nouvelles mises en demeure étaient faites au cours des mois de juin, juillet, août et septembre 2023, ayant pour objet le règlement des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, Monsieur [J] [H] a été mis en demeure par le LCL de régler les échéances impayées sous 30 jours, sous peine de solliciter la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, Madame [L] [S] a été mise en demeure par le LCL de régler les échéances impayées sous 30 jours, sous peine de solliciter la déchéance du terme.
La SA CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie pour le solde du prêt, versant la somme de 173 046,97 euros au LCL.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [H] et Madame [S] d’avoir à lui verser la somme de 173 046,97 euros.
Soutenant n’avoir pas été remboursée par ses débiteurs, par acte en date du 22 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] aux fins de les voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement à lui verser la somme de 183 764,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Prononcer la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA CREDIT LOGEMENT fonde sa demande sur les dispositions des articles 1101 et 2308 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement assignés à étude le 22 janvier 2025, Madame [L] [S] et Monsieur [J] [H] n’ont pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 2308 du code civil énonce que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, il convient de constater que la caution exerce son recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du code civil, qui lui permet de récupérer contre les débiteurs, le principal de ce qu’elle a payé portant intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Au vu de la quittance subrogative, il apparaît que Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] restent débiteurs de la somme de 173 046,97 euros au 25 janvier 2024 au titre du montant à hauteur duquel la SA CREDIT LOGEMENT est subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 173 046,97 euros arrêtée au 25 janvier 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
De plus, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] qui succombent, seront tenus aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] seront condamnés à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
Condamne Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 173 046,97 euros arrêtée au 25 janvier 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H] et Madame [L] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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