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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02047 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFJA
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ana-filipa DA ROCHA LUIS, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 35
DEFENDERESSE
Madame [Z] [B] [J]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Ana-filipa DA ROCHA LUIS – 35
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [B] [J] et M. [I] [D] [C] se sont mariés [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12] (PORTUGAL) sans contrat de mariage.
Suite à la demande en divorce formée par Mme [Z] [B] [J], le juge aux affaires familiales du MANS a rendu une ordonnance de non-conciliation le 11 octobre 2012 qui a, concernant les mesures patrimoniales provisoires :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation,
— accordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal,
— mis à la charge de l’épouse le règlement du crédit immobilier remboursé à hauteur de 250 € par mois, du crédit “[8]” remboursé à hauteur de 150 € par mois, et du crédit [9] remboursé à hauteur de 110 € par mois, avec possibilité de récupération.
Par jugement du 12 janvier 2017, le même juge a :
— retenu sa compétence et déclaré applicable la loi française,
— prononcé le divorce de Mme [Z] [S] et de M. [I] [D] [C] pour altération définitive du lien conjugal,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 11 octobre 2012,
— renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamné chacune des parties à régler la moitié des dépens.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 24 juin 2024, M. [I] [D] [C] a assigné Mme [Z] [B] [J] devant le dit juge aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Il y demande :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— la désignation d’un notaire pour y procéder avec mission habituelle,
— l’autorisation de passer seul la vente du bien situé [Adresse 2] (72),
— de dire que la vente sera opposable à Mme [Z] [B] [J] en sa qualité d’indivisaire,
— le rappel de la date des effets du divorce entre les ex-époux fixée au 11 octobre 2012,
— de dire que la créance d’indivision de M. [D] [C] est à parfaire par la notaire commis,
— la fixation au 11 octobre 2012 de la date à compter de laquelle Mme [Z] [B] [J] doit à l’indivision une indemnité d’occupation,
— la condamnation de Mme [Z] [B] [J] à lui régler 4.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
*****
Mme [Z] [B] [J], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 3 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 23 janvier 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En présence d’un élément d’extranéïté, il appartient au juge de vérifier sa compétence et de déterminer la loi applicable au regard des règles du droit international privé.
Sur la compétence de la juridiction française et le droit applicable :
En présence d’une procédure engagée après le 29 janvier 2019 en matière de régimes matrimoniaux, l’article 69 du règlement de l’UE 2016/1103 du 24 juin 2016 s’applique. Ce règlement prévoit en son article 6 que lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 4 (compétence du juge de la succession si la question est en lien avec une succession ouverte) et 5 (compétence du juge du divorce s’il est en cours), la juridiction compétente est la juridiction du territoire sur lequel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, selon l’ordonnance de non-conciliation, la dernière résidence habituelle des époux était située [Adresse 2] (72), avant que le juge aux affaires familiales ne l’attribue à Mme [Z] [B] [J] et laisse un délai de deux mois à M. [I] [D] [C] pour le quitter. La juridiction compétente est donc la juridiction française.
Concernant la loi applicable, M. [I] [D] [C] affirme qu’à défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal portugais de la communauté réduite aux acquêts.
Or, le même règlement de l’UE 2016/1103 du 24 juin 2016 est applicable aux époux qui se sont mariés après le [Date mariage 7] 2019 ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, à défaut, il convient d’appliquer la convention de la Haye du 14 mars 1978.
En l’espèce, l’union des époux ayant été célébrée le [Date mariage 5] 1986, ils se sont mariés avant le [Date mariage 7] 2019,et ils n’ont désigné aucune loi applicable n’ayant fait aucun contrat de mariage.
L’article 7 de cette convention dispose :
“La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet [11] est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 (si les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage)".
En l’espèce, M. [I] [D] [C] ne démontre nullement au regard des critères posés par les articles ci-dessus visés que les relations des époux concernant leurs biens sont régies par la loi portugaise. Il ne verse au débat aucun élément démontrant que la première résidence habituelle des époux se situait au [15]. Par ailleurs, même en présence d’une 1ère résidence habituelle située au [15], dans la mesure où il est établi qu’ils ont changé de résidence habituelle, puisque leur dernière résidence habituelle était située en FRANCE, à [Localité 10] (72), il convient d’examiner si cette résidence a duré plus de dix ans pour déterminer la loi applicable. Or, M. [I] [D] [C] ne fournit aucun élément, comme par exemple un titre d’acquisition de l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal ou des factures, permettant de déterminer si les époux y résidait depuis plus de dix ans.
En conséquence, sera ordonnée la réouverture des débats afin que M. [I] [D] [C] justifie des éléments permettant de déterminer la loi applicable à leur régime matrimonial.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaître de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [Z] [B] [J] et M. [I] [D] [C];
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2024,
ORDONNE la réouverture de l’instance clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024 du juge aux affaires familiales du MANS (72) aux fins de production par M. [I] [D] [C] de tout élément permettant de déterminer le lieu de la première résidence habituelle des époux, et si la durée durant laquelle ils ont habité au sein de leur dernière résidence habituelle sise à [Localité 10] (72) en FRANCE est supérieure à 10 ans,
N° RG 24/02047 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFJA
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 pour production par M. [I] [D] [C] de tout élément permettant de déterminer le lieu de la première résidence habituelle des époux, et si la durée durant laquelle ils ont habité au sein de leur dernière résidence habituelle sise à [Localité 10] (72) en FRANCE est supérieure à 10 ans.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine PASQUIER Emilie JOUSSELIN
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