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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 4 déc. 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI YANIS c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00446 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CHU3 MINUTE N°: 25/00038
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 04 Décembre 2025
Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI YANIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mounir BEGHIDJA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI YANIS est propriétaire d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 3] à Roanne. Elle est assurée auprès de GAN ASSURANCES.
Le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble a été donné à bail à Mme [Y] [K] à compter du 1er janvier 2016.
Mme [Y] [K] a confié à M. [T] [C] la réalisation de travaux d’aménagement de ce local. M. [T] [C] a été assuré successivement auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY puis de MIC INSURANCE COMPANY.
La SCI YANIS ayant constaté l’apparition de fissures affectant le sol et les murs du bâtiment en divers endroits, par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2019, elle a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne Mme [Y] [K], M. [T] [C], et GAN ASSURANCES.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Madame [X] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés, saisi par assignation de M. [T] [C] délivrée le du 15 septembre 2021, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Le 13 juin 2023, la SCI YANIS a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Roanne Mme [Y] [K], M. [T] [C], et GAN ASSURANCES aux fins de voir homologuer le rapport et de les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices (RG 23/00446).
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023, M. [T] [C] a fait assigner LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. en intervention forcée aux fins de la voir condamner à le relever et le garantir des condamnations à intervenir (RG 23/00769).
Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2024, M. [T] [C] a fait assigner MIC INSURANCE COMPANY en intervention forcée aux fins de la voir condamner à le relever et le garantir des condamnations à intervenir (RG 24/00420).
Les instances ont été jointes sous le numéro unique 23/00446.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, LLOYD’S INSURANCE COMPANY a demandé au juge de la mise en état d’ordonner à M. [T] [C], sous astreinte, de produire certains documents. Cette demande n’est pas maintenue dans ses dernières conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, MIC INSURANCE COMPANY a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par M. [T] [C] à son encontre.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 septembre 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
Prendre acte de la prescription de l’action initiée par M. [T] [C] à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;Prononcer Ia mise hors de cause de Ia compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;Prendre acte de Ia transmission par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY des conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes e Ia police d’assurance souscrite par M. [T] [C] ; Rejeter toutes demandes contraires ; Condamner M. [T] [C] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépends distraits au profit de Maître Nicolas [Localité 6], sur son affirmation de droit.Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
Juger irrecevable l’action de M. [T] [C] à son encontre pour cause de prescription ;Prononcer sa mise hors de cause ; Débouter toute partie de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à son encontre ; Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.Selon conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SCI YANIS demande au tribunal de :
Débouter MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause,Condamner MIC INSURANCE COMPANY au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens que Maître RICHARD pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Selon conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 2 juin 2025, M. [T] [C] demande au tribunal de :
Débouter LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SCI YANIS de leurs demandes de condamnation sous astreinte à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite auprès de MIC INSURANCE COMPANY ;Débouter LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY de leur demande tendant à voir constater la prescription de l’action en garantie de M. [T] [C] à leur encontre ;Constater l’inopposabilité à Monsieur [T] M. [T] [C] en tant qu’assuré, du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 dudit code ;Condamner in solidum LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [T] [C] [T] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.M. [T] [C] soutient que la demande en justice fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a pas fait courir le délai de prescription dans la mesure où elle n’était pas accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit ; cette règle, qui ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022, (21-21.305) trouvant à s’appliquer en matière de droit des assurances. En outre, en l’absence d’information de l’assuré concernant les règles de prescription, celles-ci lui sont inopposables.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, en particulier son 6°, que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la complexité du moyen soulevé, qui dépend des conclusions du rapport d’expertise, en particulier sur la question de la faute dolosive, justifie que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par ailleurs, les opérations d’expertise étant toujours en cours, il convient d’ordonner de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert.
Les questions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT qu’il reviendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle du dossier ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 04 Décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
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