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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03402 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 11]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
né le 08 Mars 1963 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[17] [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS, dont le siège social est sis [Adresse 19], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [E] [Z]
né le 18 octobre 1973 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [F]
née le 26 Aout 1974 à [Localité 18] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04641 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ADE
DEMANDEURS
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[17] [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS, dont le siège social est sis [Adresse 19], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier Cristal situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété.
Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la SA AXA France IARD dans le cadre de l’édification de cet ensemble immobilier. La réception des travaux est intervenue le 18 décembre 2017.
Monsieur [C] [H] est propriétaire d’un appartement au 1er étage au sein de cet ensemble immobilier.
Monsieur [E] [Z] et Madame [B] [F] sont propriétaires d’un appartement au 3ème étage et Monsieur [M] [T] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage.
Le 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires Cristal situé [Adresse 3] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage à la suite d’infiltrations affectant les appartements de Monsieur [C] [H], Monsieur [E] [Z] et Madame [B] [F] et Monsieur [M] [T].
La SA AXA France IARD a mandaté le cabinet CPE, expert dommages-ouvrage, qui a établi un rapport le 5 décembre 2024. Un rapport d’expertise complémentaire a été établi le 3 avril 2025.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par Monsieur [C] [H] le 2 avril 2025.
Monsieur [C] [H] a fait établir un procès-verbal de constat le 8 avril 2025.
Suivant actes de commissaire de justice du 28 juillet 2025 (enregistrée sous le n° RG 25/03402), Monsieur [C] [H] a assigné le Syndicat des copropriétaires Cristal sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
Cette affaire a été.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 (enregistrée sous le n° RG 25/04641), le Syndicat des copropriétaires Cristal sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS, a assigné Monsieur [M] [T], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— ordonner que l’expertise judiciaire soit commune et opposable à Monsieur [M] [T],
— réserver les dépens de la présente instance,
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires Cristal.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [C] [H], représenté, maintient ses demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires Cristal sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [E] [Z] et Madame [B] [F], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— accueillir l’intervention volontaire des consorts [L] propriétaires de l’appartement B345 en R+3,
— ordonner l’expertise judiciaire demandée par Monsieur [H],
— ordonner l’expertise judiciaire à la demande du Syndicat des copropriétaires LE CRISTAL afin d’interrompre le délai de prescription à l’encontre de l’assurance AXA en qualité d’assurance dommages ouvrage de l’immeuble LE CRISTAL situé [Adresse 8] à [Localité 16] (contrat n° 6937947004),
— ordonner que l’expertise judiciaire soit commune et opposable aux consorts [L],
— réserver les dépens de la présente instance,
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires LE CRISTAL et des consorts [L].
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
Monsieur [M] [T], représenté par son conseil, fait valoir oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire de Monsieur [E] [Z] et Madame [B] [F] en leur qualité de propriétaire au sein de l’immeuble litigieux n’est pas contesté.
En conséquence, les interventions volontaires seront accueillies.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] [H] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 8 avril 2025 faisant état notamment de traces de dégâts des eaux au niveau du plafond de la salle d’eau ainsi que d’une auréole au niveau du plafond.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
La mission d’expertise n’étant pas ordonné au bénéfice d’une partie il n’y a pas lieu d’ordonner que la mesure d’expertise soit prononcée à la demande du Syndicat des copropriétaires LE CRISTAL.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [H], il convient de le condamner aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet,
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [E] [Z] et Madame [B] [F],
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [S]
[Adresse 12]
[Localité 9]
[Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Monsieur [C] [H], le procès-verbal de constat en date du 8 avril 2025 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 5 décembre 2024 et dans le rapport d’expertise complémentaire du 3 avril 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [C] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par MONSIEUR [C] [H], d’une avance de 4 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande du Syndicat des copropriétaires Cristal situé [Adresse 3], représenté par son syndic, relative à la prescription,
CONDAMNONS [C] [H] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— [D] [S], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Maître Georges BANTOS
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Patrick CAGNOL
— Maître Alain DE ANGELIS
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