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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 5 déc. 2024, n° 21/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03379 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QGZ4 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Y] / [D]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Janvier 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 14 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [O], [P] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015735 du 05/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 160
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce en date du 3 septembre 2021,
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [O] [P] [Y], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (31),
et de
Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (13)
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement seront fixés au 3 septembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [D] au titre de la taxe d’habitation et du véhicule rendu épave ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante retour à l’école,
durant les petites vacances scolaires : partage par moitié, première moitié des vacances les années paires chez le père et seconde moitié des vacances les années impaires chez le père,
durant les vacances d’été : fractionnement par quinzaine : première quinzaine des mois de juillet et août les années paires chez la mère et les années impaires chez le père et deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires chez la mère et les années paires chez le père ;
DIT que le carnet de santé et les documents d’identité de l’enfant suivront le transfert de résidence ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer 100 euros par mois à Madame [Z] [Y] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONSTATE que Madame [Z] [Y], créancière de la contribution à l’entretien et l’éducation, refuse la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais extra-scolaires, exceptionnels et les dépenses de santé non remboursées seront prises en charge par moitié entre les deux parents, sous réserve de l’accord préalable des deux pour toute dépense engagée supérieure à 100 euros ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant correspond notamment aux frais liés à l’alimentation, à la cantine, à l’habillement, le logement et aux frais de scolarité dans un établissement public ;
PRECISE que les frais extra-scolaires correspondent notamment aux activités extra-scolaires et aux voyages scolaires ;
PRECISE que les frais exceptionnels correspondent à des frais par nature imprévisibles et ponctuels, et couvrent notamment les frais médicaux non remboursés, les frais de crèche, les voyages scolaires et linguistiques, le permis de conduire et les frais de scolarité dans un établissement d’enseignement privé ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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