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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 23/04231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/04231 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [A] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (CONGO),
demeurant Chez M. [M] [E] – [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (CONGO),
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 10 septembre 2024 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [I] [U] et [N] [P] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux et que la loi congolaise est applicable au régime matrimonial des époux ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [I] [A] [U], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (CONGO),
et de :
— Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (CONGO),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 1] (Congo), le [Date mariage 1] 1984, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation soit le 05 décembre 2023 ;
Rejette la demande formée par [I] [U] aux fins de voir dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [I] [U] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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