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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIA3
AFFAIRE : [M] / [H]
Grosse
la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD
Me Emilie SOUBEYRAND
Exp :
— AEMF [Localité 14]
— [Y] [M] épouse [H] par LRAR
— [X] [I] [H] par LRAR
Extrait Exécutoire à l’ARIPA
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [U], [F] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant la SELARL Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat au Barreau de Haute-Loire.
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant la SELARL Christelle DURSAC, avocat au Barreau de Haute-Loire
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 juin 2025, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 04 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 09 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Madame [Y], [U], [F] [M], née le [Date naissance 8] 1979 au [Localité 23] (Haute-[Localité 20]),
et de
— Monsieur [X], [I] [H], né le [Date naissance 4] 1974 au [Localité 23] (Haute-[Localité 20]),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] (Ardèche) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 24 avril 2023 ;
DIT que Madame [Y] [M] et Monsieur [X] [H] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale ;
DÉSIGNE à cette fin l’organisme suivant :
Accueil Écoute Médiation familiale
([10])
04 75 82 19 04
[Courriel 11]
[Localité 14], [Localité 15], [Localité 24], [Localité 12], [Localité 17], [Localité 21]
DIT que le représentant légal de l’organisme désigné devra soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celui-ci et en son nom, cette séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale ;
DIT qu’il appartient à Madame [Y] [M] et Monsieur [X] [H] de prendre contact avec l’organisme désigné ;
DIT que le médiateur a pour mission dans le délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la présente décision :
— de convoquer les parties,
— de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de la médiation,
— de leur remettre un justificatif de l’entretien ;
INDIQUE que la séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale est gratuite pour les parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RECONDUIT les mesures provisoires de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 mars 2025 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Privas s’agissant des mesures suivantes :
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [Y] [M] et Monsieur [X] [H] à l’égard de [E] [O], née le [Date naissance 5] 2009 au [Localité 23] (43) ;
— fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [X] [H] ;
concernant [B] [O], née le [Date naissance 6] 2006 au [Localité 23] (43) :
— condamne Madame [Y] [M] et Monsieur [X] [H] à payer à [B] [O], née le [Date naissance 6] 2006 au [Localité 23] (43), directement entre ses mains, la somme de 370 euros (trois cents soixante-dix euros) chacun par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 mars 2025, par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
— dit que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire ;
— dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— indexe cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
— dit que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
— dit que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
— condamne, dès à présent, les parents débiteurs de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer à l’enfant majeur bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
— rappelle que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire ([13]) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
concernant [E] [O], née le [Date naissance 5] 2009 au [Localité 23] (43) :
— condamne Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter de la date de la présente décision par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
— dit que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par Madame [Y] [M], y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
— dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que ce dernier n’est pas autonome financièrement et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
— dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— indexe cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
— dit que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
— dit que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
— condamne, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
— dit que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective de l’enfant incombe au parent créancier ;
— rappelle que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire ([13]) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
— dit que la contribution mise à la charge de Madame [Y] [M], née le [Date naissance 8] 1979 au [Localité 23] (Haute-[Localité 20]) à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [E] [O], née le [Date naissance 5] 2009 au [Localité 23] (43) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 4] 1974 au [Localité 23] (Haute-[Localité 20]) ;
— condamne Madame [Y] [M] et Monsieur [X] [H] au partage à parts égales des frais de scolarité y compris privée, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités sportives, culturelles ou associatives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera seul le coût ;
ACCORDE à Madame [Y] [M] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d'[E] et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes :
a) du 02 octobre 2025 au 02 janvier 2026 :
* les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures,
* du 29 décembre à 10 heures au 31 décembre à 19 heures,
b) du 03 janvier 2026 au 02 avril 2026 :
* les fins des semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures,
* les trois premiers jours de la seconde semaine des vacances scolaires de février, du lundi à 10 heures au mercredi à 19 heures,
c) à compter du 03 avril 2026 :
* les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires,
* la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT, qu’à compter du 03 avril 2026, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à effectuer les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et à en assumer seule le coût financier ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] et Monsieur [X] [H] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que le greffe transmettra à l’organisme débiteur des prestations familiales ([16] ou [22]) les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales ([16] ou [22]) pour le suivi de la mesure ;
DIT que les parties disposent d’un mois pour faire appel à partir de la notification de cette décision par le greffe ;
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire pour les autres mesures.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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