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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT MIXTE DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E75M
Minute n° 25/00288
Litige : (NAC 89B) / Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (maladie professionnelle du 12.10.2018)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [R] [N]
5 impasse de Penhoat
29720 PLONEOUR LANVERN
représentée par Me Jean-Christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
S.A.S. LITTORAL CUISINES INDUSTRIELLES
Zone Industrielle
1ère avenue – 3211 mètres
06510 CARROS
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [T] [C] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E75M Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [N] a été engagée au sein de la société Littoral Cuisines Industrielles (la société) en qualité de comptable le 6 mai 2013, sous contrat de travail à durée indéterminée pour 39 heures hebdomadaires.
Le 28 février 2020, Mme [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « burn out professionnel sévère, dépression + », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [M] [K], psychiatre, qui a fixé au 12 octobre 2018 la date de première constatation médicale.
Après avoir diligenté une enquête d’exposition aux risques et interrogé son service médical, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, compte tenu des éléments recueillis, a constaté que la pathologie déclarée n’était pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.
En conséquence, le dossier de Mme [N] a été transmis, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région PACA.
Conformément à l’avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du CRRMP, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, par décision du 3 décembre 2020, a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre des risques professionnels.
Mme [N] a été déclarée consolidée avec séquelles le 27 juillet 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, par décision du 4 octobre 2021 notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse), désormais en charge de son dossier.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 août 2021.
Après avoir vainement saisi la caisse d’une demande de conciliation courant 2022, Mme [N], par requête en date du 29 novembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Littoral Cuisines Industrielles.
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal a pris acte que la SAS Littoral Cuisines Industrielles n’entend plus soulever la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA pour absence d’avis du médecin du travail et a, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] [N], désigné le CRRMP de la région Normandie afin de dire si la pathologie déclarée le 28 février 2020 par Mme [R] [N], « burn out professionnel sévère, dépression + », hors tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP nouvellement désigné a rendu son avis le 14 mars 2025.
Cet avis a été notifié aux parties et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle Mme [R] [N], par conclusions en date du 12 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la prise en charge par la CPAM des Alpes Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle hors tableau « burn out professionnel, dépression + » suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP de la région Paca,
Vu l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [N] à l’encontre de la société Littoral Cuisines Industrielles,
Vu le jugement avant dire droit du 28 octobre 2024 désignant le CRRMP de la région Normandie et l’avis défavorable rendu par ce dernier en date du 14 mars 2025,
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes et l’y accueillant ;
— Valider l’avis rendu par le CRRMP de la région PACA ;
— Juger que la maladie professionnelle hors tableau « burn out professionnel, dépression + » est due à la faute inexcusable de la société Littoral Cuisines Industrielles dont elle est fondée à solliciter réparation ;
En conséquence :
— Fixer à son maximum, la majoration de sa rente dans la limite prévue à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Avant dire droit sur ses préjudices, voir ordonner une expertise et confier à l’expert désigner la mission suivante :
— Après avoir pris connaissance de son dossier médical :
— Procéder à son examen clinique,
— Décrire les lésions et séquelles en lien avec la maladie professionnelle dont elle a été victime,
— Déterminer l’importance des préjudices extrapatrimoniaux résultant de cette maladie professionnelle :
— Souffrance physique et morale,
— Préjudice esthétique,
— Préjudice d’agrément,
— Perte et/ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Donner son avis sur les autres préjudices subis par elle en lien avec la maladie professionnelle (préjudice patrimonial, économique, physiologique, déficit fonctionnel…),
— Dire et juger commun et opposable à la CPAM du Finistère le jugement à intervenir ;
— Condamner la société Littoral Cuisines Industrielles à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Mme [N] fait valoir qu’elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 6 mai 2013 par la société en qualité de comptable, puis promue sur un poste de responsable comptable le 1er avril 2015. A compter du 11 avril 2016, elle a exercé son activité en 100 % télétravail et il était convenu qu’elle se présenterait une fois par semaine sur son lieu de travail. Contrairement à ce que soutient son employeur, entre avril 2016 et octobre 2018, elle ne s’est pas présentée deux fois pour des impératifs de délais et deux fois pour des modifications de planning.
Elle déclare que son employeur développe son activité sur deux sociétés indépendantes gérées en famille, Mme [X] [A] est directrice générale de la société LCI et sa sœur est gérante de la société Serafec.
Elle soutient que courant 2017 et suite à l’arrêt maladie puis au départ de Mme [E], comptable au sein de la société Serafec, elle s’est vue confier l’intégralité de ses attributions et a dû prendre en charge l’ensemble de la comptabilité des deux sociétés, LCI et Serafec. Cette situation lui a été présentée comme provisoire. Mme [N] déclare que si, Mme [B] a été embauchée le 11 septembre 2017 et a bénéficié d’une rupture conventionnelle le 16 juillet 2018, après s’être trouvée en arrêt maladie à compter du 18 décembre 2017, et que Mme [S], intérimaire, a débuté son activité le 19 mars 2018 et est sortie des effectifs pendant son arrêt maladie, pour autant, entre ces périodes, elle a dû pallier les absences sur le poste de Mme [E].
Elle déclare que les échanges qu’elle a pu avoir avec ses collègues de travail de la société Serafec concernait uniquement le social. Elle indique que l’absence de Mme [E] a été provoquée par des pressions continuelles qu’elle subissait de la part de sa hiérarchie. S’agissant de Mme [B], elle s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 18 décembre 2017 en raison d’une hernie discale. Elle précise qu’en sa qualité de responsable comptable et de la paie, il était dans ses attributions d’alerter la direction de toute négligence ou difficulté concernant ses collègues de travail, ce que lui a demandé Mme [A] suite à l’embauche de Mme [B].
Elle fait valoir que les mails produits par son employeur sont situés dans une période de forte activité en 2018 durant laquelle elle a eu en charge la comptabilité de la société Serafec, en sus de la comptabilité de la société LCI, son employeur selon son contrat de travail. Antérieurement à cette période, il n’est fait mention d’aucun comportement agressif de sa part.
Elle précise qu’aux termes de son questionnaire, l’employeur a répondu qu’elle avait de bonnes relations, que son travail est reconnu par tous et qu’elle n’avait pas de propos désobligeants ou de conduite inappropriée.
Elle précise s’être trouvée dans un contexte de stress puisqu’elle devait gérer le quotidien d’un poste de comptable pour deux sociétés, lesquelles ont un effectif de plus de vingt salariés et enregistrent un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’euros chacune, ainsi que les demandes urgentes émanant des autres services, des directions des deux sociétés et de l’expert-comptable. Elle déclare avoir été au bord de l’implosion, sans rémunération supplémentaire de surcroît, pour ces tâches supplémentaires en lien avec la tenu de la comptabilité de la société Serafec.
Elle indique s’être trouvée confrontée à une surcharge de travail récurrente, consignée dans des entretiens individuels, notamment celui du 23 avril 2018 et dénoncée à plusieurs reprises au travers de mails. Elle déclare que son employeur avait donc été informé de ses difficultés.
Elle précise avoir travaillé pendant ses arrêts maladies, comme en attestent les mails, ses pauses repos, tard le soir et le week-end, sans contrepartie financière. Elle a d’ailleurs réclamé le paiement des heures supplémentaires dans le cadre d’une procédure prud’homale.
Elle précise que lors de l’enquête administrative, Mme [H] [F], ancienne secrétaire de direction de la société Serafec, a confirmé qu’elle avait remplacé Mme [E] pour assurer la comptabilité de la société Serafec pendant environ un an, en plus de celle de la société LCI, qu’elle lui avait souvent indiqué qu’elle avait beaucoup de travail avec les deux sociétés.
Elle précise avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 2 août 2021 avec dispense de l’obligation de reclassement, au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Elle souligne que Mme [A], son employeur, lors de l’enquête diligentée par la caisse, a déclaré que sa charge de travail était en adéquation avec son poste et sa rémunération, et a contesté avoir donné d’autres tâches que celles inhérentes à ses attributions. De plus, son employeur a indiqué qu’elle se serait sentie mise à l’écart à l’annonce de confier, à compter d’octobre 2018, la gestion des paies à un cabinet d’expertise comptable. Toutefois, à compter du 12 octobre 2018, elle s’est trouvée en arrêt pour maladie, elle n’a donc pas pu bénéficier d’un allégement de travail. Par ailleurs, le bon pour accord signé le 19 septembre 2018 avec la société d’expertise comptable a été annulé début octobre 2018.
Elle soutient que l’avis du CRRMP de Normandie est insuffisamment motivé. Ce dernier, qui invoque des facteurs de risque extra professionnel pour écarter le lien direct et essentiel, ne les précise pas, alors même que le CRRMP PACA n’a relevé aucun facteur endogène. Elle fait valoir que ses antécédents médicaux, qui ont été portés à la connaissance de son employeur dès 2019, ne peuvent être pris en compte dans la mesure où ceux-ci sont postérieurs à la date de première constatation médicale de sa maladie fixée au 12 octobre 2018. S’agissant de son problème de santé survenu en 2018, elle déclare que son employeur en a été informé immédiatement, elle n’a d’ailleurs pris aucun arrêt de travail en lien.
Au regard de ces éléments, Mme [N] considère que sa maladie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
S’agissant de la faute inexcusable, Mme [N] considère qu’elle rapporte la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il l’exposait en lien avec la surcharge de travail qui pesait sur elle et qu’il n’a pris aucune mesure de prévention et de protection pour la préserver de ce danger.
Elle sollicite dans ces conditions la majoration de sa rente ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 3 juin 2025, la société Littoral Cuisines Industrielles demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du CPC,
Vu les articles L. 452-1 du code du travail,
Vu l’avis du Comité technique régional du 19 mars 2025
— Juger que Mme [N] n’a pas été victime d’une maladie professionnelle ;
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Débouter Mme [N] de ses moyens et demandes ;
— Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La société sollicite que le tribunal suive l’avis du CRRMP De Normandie qui a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [N].
Elle déclare que le comité n’a pas interrogé Mme [N] sur l’existence de facteurs extra-professionnels qu’ils soient médicaux ou relatifs à sa situation personnelles. Elle précise que Mme [N] a eu des antécédents médicaux, dont elle n’a pris connaissance qu’en janvier 2024, dont il parait précipité d’en attribuer la cause à l’exercice de son métier au sein de l’entreprise.
Elle soutient que le comité a retenu que la société Sarefec aurait supprimé un poste de comptable pour transférer la charge sur le poste de comptable occupé par Mme [N], or, cette analyse ne repose sur aucun élément versé par Mme [N]. Elle précise que dès le départ de Mme [E], elle a procédé au recrutement de Mme [B], puis à son départ, elle a fait appel à une société de travail temporaire. Mme [N] ne peut donc pas affirmer que ledit poste n’existerait plus et qu’elle aurait récupéré les tâches y afférentes conduisant au doublement de son temps de travail.
Elle déclare que Mme [N] n’a pas connu de surcharge de travail puisque la société a confié l’établissement des payes à un cabinet d’expertise-comptable. De plus, Mme [N] n’était pas la seule comptable de la société LCI, ni de la société Sarefec et a été amenée à travailler avec d’autres collaborateurs à l’encontre desquels elle a adopté un comportement pour le moins critique et véhément, se plaignant de leur attitude et de leurs compétences auprès de sa direction. Elle précise que l’organisation de son emploi du temps était libre, la salariée ne devant répondre au téléphone que le matin. Elle bénéficiait également du télétravail.
S’agissant de la faute inexcusable, la société fait valoir que les échanges de courriels présentent une grande banalité et que ces périodes d’emplois sont prescrites par le code du travail puisque antérieures à deux ans. Elle sollicite d’écarter des débats ces éléments. Elle déclare que Mme [N] n’a pas eu en charge la comptabilité de la société Serafec, aucune pièce n’étant versée aux débats pour prouver ses allégations, de même qu’il n’existe aucun mail alertant la société sur ces conditions de travail. La société n’avait donc aucune conscience d’exposer sa salariée à un danger.
Aux termes de ses observations complémentaires en date du 3 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [N] dans la survenance de son affection mais également sur la demande d’expertise formulée par la requérante aux fins d’évaluer ses préjudices.
Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
La caisse déclare également s’en remettre sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [N], tout en précisant que le tribunal n’est pas lié par les avis émis par les CRRMP et que s’il venait à considérer que le caractère professionnel n’était pas avéré, cette décision ne serait opposable que dans les seuls rapports de l’employeur avec la salariée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 8 septembre 2025, puis prorogé au 22 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] [N] :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP qu’elle désigne.
En outre, la juridiction saisie d’un recours faisant suite à la décision de la caisse rendue après avis d’un CRRMP est tenue de prendre l’avis d’un autre comité.
Les avis rendus par les CRRMP ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, les deux CRRMP saisis ont rendu des avis discordants sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [N].
Le CRRMP de la région PACA Corse, dont l’avis n’est pas produit par les parties mais qui se trouvent repris dans les conclusions adressées par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 22 décembre 2022 dans l’instance l’opposant à la société Littoral Cuisines Industrielles, conclusions produites en pièce n°19 par la requérante et en pièce n°18 par la société, et dont la teneur n’est pas contestée par les parties présentes au présent litige, a conclu que :
« Assurée née en 1960 présentant selon le certificat médical initial du Dr [K] en date du 28/02/2020 : « Burn out professionnel sévère dépression. »
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
La profession exercée depuis le 06.05.2013 est celle de comptable puis de responsable comptable à compter du 01/04/2015 en CDI dans une société d’installation, d’entretien et de maintenance de grandes cuisines. La durée hebdomadaire de travail est de 39 heures par semaine. Le travail a été mis en place depuis le 11/04/2016.
L’assurée estime que son activité professionnelle a eu un impact sur sa santé psychologique depuis décembre 2016 du fait de l’attente d’une nouvelle embauche « définitive » pour le remplacement d’une comptable. Toutes les tâches de comptabilité de deux sociétés lui sont revenues entièrement ce qui aurait doublé considérablement ses heures de travail sans aucune rémunération supplémentaire.
Par contre, l’employeur explique lors de l’enquête que l’assurée aurait été perturbée par la décision de confier les payes à un cabinet d’expertise comptable. Il explique que l’assurée a eu l’impression d’avoir été mise à l’écart et que l’on n’était pas satisfait de son travail ce que l’employeur dément. Il précise qu’il n’y a pas eu de signalement à la médecine du travail avant le 12/10/2018 et que les délégués du personnel n’ont pas été saisis.
L’intéressée signale une surcharge de travail et des difficultés à exécuter les tâches et se plaint de n’avoir aucune reconnaissance.
Un arrêt maladie a été prescrit du 28/12/2017 au 14/01/2018 puis a été suivi d’une prolongation jusqu’en juillet 2018. L’assurée a été en arrêt de travail continu depuis le 12/10/2018.
Elle est suivie par un psychiatre depuis novembre 2018. La Médecine du travail a donné en février 2020 un avis d’inaptitude au poste.
Actuellement, elle bénéficie d’un suivi spécialisé mensuel et est traitée par Effexor 75 (1/j), Alprazolam (3), Imovane (1).
Le dossier fait état d’une augmentation de la charge de travail du fait du départ d’une comptable. La salariée a alerté sa hiérarchie mais rien n’a été mis en place.
Nous n’avons pas de notion de facteur endogène dans le dossier.
En conséquence, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Le CRRMP de Normandie, quant à lui, conclut que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : burn out professionnel sévère, dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 12/10/2018 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable comptable.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate, à partir de 2016 un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. Il existe, en outre, plusieurs facteurs de risques extra professionnels.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Mme [N] réfute l’avis rendu par le CRRMP désigné par le tribunal.
Il convient de relever que Mme [N] a été engagée en contrat à durée indéterminée par la société Littoral Cuisines Industrielles, représentée par la SARL Regina – Mme [X] [A], présidente, en qualité de comptable à compter de 6 mai 2013 à raison de 39 heures hebdomadaires, puis en qualité de responsable comptable à compter du 1er avril 2015 à raison de 35 heures hebdomadaires.
Aux termes du contrat du travail dûment signé par la société et Mme [N] le 6 mai 2013, il est indiqué en son point 10 « Obligations professionnelles » que « Madame [R] [N] s’engage à travailler exclusivement pour le compte de la société L.C.I. et à y consacrer tout son temps. »
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse et notamment des divers échanges de courriels joints à son questionnaire par Mme [N], courriels qui sont sans équivoques, que Mme [N] effectue, en sus de ses fonctions au sein de la société Littoral Cuisines Industrielles, la comptabilité de la société Sarefec. Il est ainsi indiqué :
— Courriel du lundi 9 janvier 2017 adressé par Mme [R] [N] à Mme [X] [A], présidente de la société Littoral Cuisines Industrielles, et copie à Mme [L] [A], présidente de la société Serafec :
« Bonsoir [X],
Voici la tréso + GL Clients à jour selon les banques au 09/01/2017 […]
Je pense qu’il est utile que je vous fasse un point sur le job accompli et encore à accomplir.Vous me faites ensuite un retour sur vos priorités (voir travail à accomplir URGEMMENT) à compléter par votre ordre de préférence : […]
— Travail à accomplir URGEMMENT : […]
— La déclaration et contrôle DSN de décembre 2016 pour LCI et SERAFEC
— La déclaration et contrôle DADS de décembre 2016 pour LCI et SERAFEC
— Les déclarations sociales et contrôles du IV Trimestre pour LCI et SERAFEC […]
— Les réponses aux demandes d'[L] sur le social SERAFEC […]
Je fais de mon mieux pour répondre à toutes les urgences, mais les complications du bug informatique, des logiciels de moyen de paiement en carafe, la complexité des deux exercices comptables, etc. ne me facilitent pas la tâche et me retarde considérablement. »
Mme [X] [A] a apporté une réponse en date du mardi 10 janvier 2017 dans les termes suivants :
« Bonjour [R]
Oui j’imagine le travail considérable …
Merci de faire au mieux, on en parle vendredi ; d’ici là votre travail restant à accomplir suffira […] »
— Courriel du 25 janvier 2017 adressé par Mme [R] [N] à Mme [X] [A] :
« Bonjour [X],
Je suis actuellement sur le social : […]
— 2) Je dois établir les tableaux de contrôles DADSU de SERAFEC avant le 30/01/2017
— 3) je dois établir le tableau de contrôle du tableau récapitulatif 2016 des URSSAF de SERAFEC (avec comparatif du tableau DADSU) travaux à faire avant le 30/01/2017
— 4) je dois envoyer la DADSU SERAFEC avant le 30/01/2017 […]
— 7) je dois faire les paies LCI + SERAFEC de janvier 2017. »
— Courriel du lundi 30 janvier 2017 adressé par Mme [R] [N] à Mme [X] [A] et à Mme [L] [A], présidente de la société Serafec :
« Bonjour [X] et [L],
La DADS SERAFEC a été faite et validée ce week-end. […] »
— Courriel du lundi 6 février 2017 adressé par Mme [X] [A] à Mme [R] [N] avec pour objet « Nouveau siret LCI » :
« [X],
Avant de faire le DSN, il faudra créer un nouveau compte NET-ENTREPRISE avec le siret : 530.993.330.00024, refaire les mandats, créer les habilitations et les services.
Bien sûr, je vais prendre en mains mais le retard s’accumule sur mes autres charges.
De plus, j’ai repéré un bug sur l’édition des bulletins clarifiés, il faut simplement installer un patch sur le serveur. Pas besoin d’une assistance ABSYS-CYBORG, 3S2I peut le faire en 15 mn chrono ! »
Mme [N] répond par courriel du même jour :
« [X],
On en parle mercredi si vous le voulez bien… parce que tout est urgent, je travaille d’arrache-pied depuis plus d’un mois pour me mettre à jour.
Je finis très tard tous les soirs, je travaille les WE et je n’arrive toujours pas à rattraper le temps perdu.
Je suis très persévérante mais craints de ne pas être superwoman ! J’ai parfois l’impression que personne ne se rend compte du gros travail abattu […] »
En réponse, Mme [X] [A] écrit :
« [R],
Il est vrai que ce n’est pas évident de visualiser le travail abattu étant donné que vous n’êtes pas au bureau… Cependant, loin de moi la pensée de croire que vous n’avancez pas !
D’où ma question comment puis-je vous aider ??? Ce n’est pas ironique !!!
Je comprends que le BUG informatique soit pour beaucoup dans le retard + la clarification des bulletins + la mise à jour des taux de cotisations… + les déclarations LCI – SERAFEC…
Souhaitez-vous que l’on enlève le téléphone les après-midi ou toute la journée jusqu’à la fin de la semaine ?
Je peux faire la saisie des factures fournisseurs + avoir une petite main pour faire le classement +++ ???
On en parle mercredi, mais pas la peine de stresser, ensemble nous allons y arriver !!!
Courage et persévérance … Nanana je ne sais plus ce que dit le proverbe !!!
Aller vous reposer, demain est un autre jour ! »
— Courriel du mardi 28 février 2017 adressé par Mme [R] [N] à Mme [X] [A] :
« [X],
LUNDI !!!! aie aie aie… j’avais en tête la semaine d’après ! comment voulez-vous que je m’en sorte ! la révision des comptes est loin d’être faite !
Je pleure en silence. »
Mme [X] [A] lui répond :
« [R],
On commencera par SERAFEC !!! »
— Courriel du jeudi 27 avril 2017 adressé par Mme [X] [A], présidente de la société Littoral Cuisines Industrielles, à Mme [R] [N] :
« Bonjour [R], […]
J’ai besoin de vous voir pour évaluer votre charge de travail, pour qu’on puisse en discuter et s’organiser en l’absence de [W] [Mme [W] [E] engagée en qualité de comptable pour la société Serafec suivant contrat de travail versé aux débats par la requérante en pièce n°41]. Si votre charge de travail est accrue (et je le comprends) votre absence au bureau nous donne aussi un peu plus de travail (classement, frais des techniciens, remise de chèque, …) […] »
— Courriel du jeudi 13 juillet 2017 adressé par Mme [X] [A], présidente de la société Littoral Cuisines Industrielles, à Mme [R] [N] avec pour objet : « FACTURES SERAFEC » :
« Bonjour [R],
Suite à notre conversation d’hier, j’ai demandé à [L] de faire le point avec [Z] et [P] pour que les éléments de paie vous soient transmis avec plus de détail pour vous faciliter le traitement.
Concernant la saisie des factures, nous sommes bien conscientes que vous ne pouvez pas tout absorber à vous toute seule et que je comprends votre sentiment de débordement. De ce fait, pour les factures d’achats de moi de juillet (et une partie de juin si non saisie), je vous propose de ne pas les saisir et demandes SERAFEC de vous préparer un tableau EXCEL (voir ci-joint).
Le ou la remplaçante de [W] se chargera de rattraper le retard. Tout ce que nous souhaitons, c’est qu’en attendant de trouver le ou la remplaçante, la déclaration de TVA soit faite, sans savoir si elle est juste ou pas ! Nous ferons une régularisation lors de la situation du 31.08 ! ou même après !
Par contre, si vous avez la possibilité de mettre à jour les banques et les comptes clients, c’est une véritable priorité pour pouvoir faire les relances correctement.
Nous ne souhaitons surtout pas que vous vous usiez à la tâche !!! »
— Courriel du vendredi 29 septembre 2017 adressé par Mme [R] [N] à Mme [X] [A] :
« Bonjour [X],
Je ne tiens pas forcément à vous faire remarquer le soin que j’apporte aux paies de 09/2017.
Je souhaitais vous remettre les BS avant ce soir mais le temps a l’air de jouer contre ma bonne volonté.
J’ai pourtant fini les paies de SERAFEC ce matin à 04 :30 pour disposer de la journée d’aujourd’hui pour LCI. Vu qu’il est déjà 16 :00, pensez-vous que vous aurez le temps de les contrôler pour un virement demain matin ? ou souhaitez-vous que je fasse les virements SERAFEC et LCI et nous ferons d’éventuelles régul plus tard ? »
Mme [A] lui répond :
« Oui je vous les valide ce soir ! »
— Courriel du jeudi 28 décembre 2017 adressé par Mme [R] [N] à Mme [X] [A] :
« Bonjour [X],
Je travaille à petite vitesse…
Mon médecin m’a diagnostiqué une forte grippe accompagnée d’un épuisement cumulé depuis de longs mois.
Malgré tout, comme vous pouvez le constater [smiley]… je vais assumer les paies, les déclarations DSN, car la date est impérative, et les virements urgents.
J’attends votre accord pour les virements LCI.
Concernant SERAFEC :
Je finaliserai demain. […] »
— Courriel du mardi 27 mars 2018 adressé par Mme [R] [N] à Mme [X] [A] avec pour objet « Situation actuelle LCI / SERAFEC » :
« Bonjour [X], […]
[X], il faut que l’on se parle !!!! Depuis ce matin, je suis sur la révision de compte 2017 et c’est une catastrophe !
Hier j’ai déclaré les TVA à 23 :46 et 23 :53 car les comptes n’étaient pas « propres » :[…]
SASU LITTORAL CUISINES INDUSTRIELLES […]
SAS SERAFEC
Autant vous l’annoncer, je n’aurai pas fini la révision des comptes SERAFEC aujourd’hui pour [U] demain et je ne terminerai pas ma journée à 2 heures du matin comme cette nuit.
De plus, je dois attaque les paies dès demain….
APPELEZ-MOI dès que vous êtes dispo. Merci. »
— Courriel du mercredi 4 avril 2018 adressé par Mme [U] [Y] à Mme [X] [A], Mme [L] [A] et au service comptabilité de la société LCI avec pour objet « RE : BILAN LCI ET SERAFEC » :
« Bonjour à toutes,
Je vous fait part des éléments en attente à ce jour pour finaliser le bilan 2017 :
[R] :
SERAFEC :
— Contrôle de TVA – [R]
— Réponses mail [D] [O] – revue social 2017 – Ok fait [R]
LCI et SERAFEC
— Justificatif pour la provision garantie clients (salaires brut du personnel affecté au SAV * affectation des heures SAV – suivi AVP avec heures non affectées * Nb heures technicien) – [R] […] »
Mme [N] a apporté une réponse à Mme [X] [A] le lundi 16 avril 2018 :
« Bonjour [X],
Je suis dessus. J’essaie de faire au plus vite pour répondre à toutes ses demandes mais depuis ce matin je suis dérangée sans cesse par [V] pour des questions sur les règlements clients !
Je vous mettrais en copie. »
Mme [X] [A] a apporté une réponse le jour même dans les termes suivants :
« Ok merci »
Par ailleurs, Mme [H] [F], anciennement secrétaire de direction au sein de la société Serafec, atteste le 10 juillet 2020 auprès de l’agent enquêteur assermenté de la caisse que « Je travaillais sur le site de La Valette donc je ne peux pas vous répondre exactement car nous avions surtout des rapports téléphonique.
Ce que je sais, c’est que Mme [N] a remplacé pendant un certain temps Mme [E], comptable de notre site. Je crois que ça a duré environ 1 an. Ce remplacement était effectué en plus de son travail habituel. Durant ce laps de temps, il est vrai qu’il y a eu une intérimaire qui devait faire de la saisie. Puis, il y a eu une comptable qui est arrivée sur le site de Carros pour s’occuper de Serafec. A ce moment-là, je sais que Mme [N] a dû l’aider pour comprendre les rouages de la société.
Dans les tâches de Mme [N], je confirme que celle-ci a dû effectuer la paye pour les deux sociétés, soit une vingtaine de salariés pour chaque site. »
Elle précise que « Oui, elle m’a souvent dit qu’elle avait beaucoup de travail avec les deux sociétés au moment où notre comptable est partie en maladie. »
De plus, l’entretien individuel 2018 sur l’année 2017 de Mme [N] en date du 23 avril 2018 fait état de la gestion comptable de la société Littoral Cuisines Industrielles et de la société Serafec, mention ajoutée manuscritement. Il est également précisé que les tâches « supervision de la gestion des encaissements clients » et la « tenue des tableaux de bord de suivi et de prévisionnel des activités » étaient insuffisantes en raison de la surcharge de travail de Mme [N]. Il est d’ailleurs précisé dans la case observations que Mme [N] a assuré la fonction de la gestion comptable de la société Serafec sur tout une partie de l’année 2017.
L’employeur ne peut donc pas valablement soutenir que Mme [N] n’a pas récupéré les tâches afférentes à la comptabilité de la société Sarefec dans la mesure où les échanges de mail, la personne auditionnée et l’entretien individuel en font clairement mention et que dans ses écritures en page 12, il indique que Mme [N] « a été amenée à connaître de la comptabilité de la société LCI et également de la filiale la société Sarefec, les deux entités dépendant par la suite d’une même holding. »
De plus, il ressort de la pièce n°14 de la société que par courrier du 24 octobre 2018, Mme [X] [A] a sollicité de Mme [N], à la suite de son arrêt de travail du 15 octobre 2018, « de bien vouloir me confirmer que je pourrai accéder à ces documents nécessaires à la continuité de travail, à savoir tous les éléments de paie pour les sociétés LCI et SERAFEC, tous les frais et notamment ceux de septembre car toujours pas payés à ce jour aux techniciens, etc… »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] s’est vue confier de nouvelles tâches, en sus de son travail au sein de la société Littoral Cuisines Industrielles, qui ont induit un accroissement de son activité. Il n’est d’ailleurs justifié d’aucun avenant à son contrat de travail et l’employeur ne démontre par aucun élément qu’il l’a déchargé de son activité au sein de la société Littoral Cuisines Industrielles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’anxiété de Mme [N], traduisant un syndrome de burn out, résulte d’une surcharge de travail ayant engendré une situation de surmenage, surcharge dont elle a, par ailleurs, fait part à plusieurs reprises à son employeur.
Si le CRRMP de Normandie fait état de facteurs de risques extra professionnels, ces derniers ne sont documentés par aucun élément, ce qui ne permet pas d’établir s’il s’agit de facteurs déterminants, contrairement à la charge de travail et aux conditions de travail lesquelles, apparaissent comme étant le facteur prépondérant du burn out.
S’il est non contesté que Mme [N] présente des pathologies médicales, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour écarter le lien de causalité, ces éléments étant postérieurs à la date de première constatation médicale fixée au 12 octobre 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Mme [N] et son activité professionnelle. Le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 février 2020 suivant certificat médical du même jour faisant état d’un « burn out professionnel sévère dépression + » est établi.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment développés que Mme [N] a dû assumer, en sus de ses fonctions au sein de la société Littoral Cuisines Industrielles, la comptabilité de la société Serafec, société qui n’est pas son employeur, comme en atteste les divers courriels échangés entre 2017 et 2018.
Par ailleurs, l’employeur ne pouvait ignorer la souffrance au travail de sa salariée, cette dernière l’ayant averti à de nombreuses reprises de sa surcharge de travail comme il ressort des échanges de courriels entre Mme [N] et Mme [X] [A], présidente de la société Littoral Cuisines Industrielles, suivants :
— courriel du lundi 9 janvier 2017 : « Je fais de mon mieux pour répondre à toutes les urgences, mais les complications du bug informatique, des logiciels de moyen de paiement en carafe, la complexité des deux exercices comptables, etc. ne me facilitent pas la tâche et me retarde considérablement » ;
— par courriel du lundi 6 février 2017 : « je travaille d’arrache-pied depuis plus d’un mois pour me mettre à jour.
Je finis très tard tous les soirs, je travaille les WE et je n’arrive toujours pas à rattraper le temps perdu.
Je suis très persévérante mais craints de ne pas être superwoman ! J’ai parfois l’impression que personne ne se rend compte du gros travail abattu. » ;
— courriel du mardi 28 février 2017 : « LUNDI !!!! aie aie aie… j’avais en tête la semaine d’après ! comment voulez-vous que je m’en sorte ! la révision des comptes est loin d’être faite !
Je pleure en silence. » ;
— courriel du vendredi 29 septembre 2017 : « J’ai pourtant fini les paies de SERAFEC ce matin à 04:30 » ;
— courriel du jeudi 28 décembre 2017 : « Je travaille à petite vitesse…
Mon médecin m’a diagnostiqué une forte grippe accompagnée d’un épuisement cumulé depuis de longs mois. » ;
— courriel du mardi 27 mars 2018 : « [X], il faut que l’on se parle !!!! Depuis ce matin, je suis sur la révision de compte 2017 et c’est une catastrophe ! […] et je ne terminerai pas ma journée à 2 heures du matin comme cette nuit. »
— courriel du lundi 16 avril 2018 : « Je suis dessus. J’essaie de faire au plus vite pour répondre à toutes ses demandes mais depuis ce matin je suis dérangée sans cesse par [V] pour des questions sur les règlements clients ! »
Au vu de tous ses éléments, l’employeur avait bien connaissance du danger auquel était exposé sa salariée et il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de ces différentes constatations que la société a bien commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie affectant Mme [N].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
1. Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où il n’est pas soutenu que Mme [N] aurait elle-même commis une faute inexcusable, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à Mme [N].
2. Sur l’évaluation des préjudices de Mme [R] [N]
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la faute inexcusable est retenue, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice esthétique, de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de son préjudice d’agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et ne saurait se limiter aux dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ni à ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, rompant avec la jurisprudence antérieure a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident.
Elle sera donc ordonnée dans les termes fixés au dispositif.
Sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au moment des faits, que les majorations de rente ou de capital et les indemnités des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur sont payées par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse devra faire l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de la société, puis récupérera auprès de cette dernière le montant des sommes mises à sa charge.
Il convient de rappeler que la caisse ne pourra recouvrer les sommes résultant de la majoration de rente que dans la limite du montant versé au titre du taux d’incapacité opposable à la société.
Sur les autres demandes :
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées.
Toutefois, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu notamment de l’ancienneté de la maladie de la victime.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses prétentions. La société Littoral Cuisines Industrielles sera condamnée à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
REÇOIT la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire ;
DIT commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le présent jugement ;
CONFIRME le caractère professionnel du « burn out professionnel sévère dépression + » déclarée le 28 février 2020 par Mme [R] [N] ;
JUGE que la maladie professionnelle affectant Mme [R] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS Littoral Cuisines Industrielles ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [R] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre de la maladie déclarée le 28 février 2020 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité partielle permanente ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devra faire l’avance des frais d’expertise, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels subis, en principal, provision et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Littoral Cuisines Industrielles au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis par Mme [R] [N], en principal, provision et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices,
ORDONNE une expertise médicale le JEUDI 04 DÉCEMBRE 2025 à 17H00 à la Maison médicale de la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale – Secrétariat de chirurgie viscérale (2e étage) – 9 chemin de Penhoat – 29000 Quimper, le présent jugement valant convocation ;
COMMET pour y procéder le docteur [J] [G], médecin expert près de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
2. Examiner Mme [R] [N] ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10. Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ou tout autre trouble de santé qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14. Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15. Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16. Dire s’il existe des préjudices exceptionnels ;
17. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’informer leur médecin-conseil de la date et du lieu de l’expertise ou de les faire convoquer directement par l’expert après lui avoir communiquer leurs noms et adresses ;
RAPPELLE à Mme [R] [N], qu’elle devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de tout personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’UN MOIS, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de 1 200,00 euros le montant de l’expertise qui devra être consignée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à la régie du tribunal judiciaire de Quimper avant le 31 OCTOBRE 2025 ;
DIT que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donnée à l’expert ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en charge du service du contrôle des expertises dudit pôle ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction une fois le rapport de l’expert remis à la première date utile et un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable ;
CONDAMNE la SAS Littoral Cuisines Industrielles à payer à Mme [R] [N] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les autres demandes des parties.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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