Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 2 oct. 2025, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
02 octobre 2025
RÔLE : N° RG 23/00777 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWNJ
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
[E] [Y]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP MARTINE DESOMBRE & [J] DESOMBRE
SCP RIBON – KLEIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP MARTINE DESOMBRE & [J] DESOMBRE
SCP RIBON – KLEIN
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C]
né le 30 juin 1970 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [K] épouse [C]
née le 28 juin 1972 à [Localité 9] ([C])
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BESSON, avocat
DÉFENDEURS
Madame [E] [Y]
née le 22 juin 1986 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
de nationalité britannique, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [W]
né le 15 mai 1986 à [Localité 13] (ROYAUME UNI)
de nationalité britannique, demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [X] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant à l’audience Me DIVISIA, avocat au barreau de NÎMES de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [F] [Z], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 6 août 2022, M. [L] [W] et Mme [E] [Y] ont formulé une offre d’achat portant sur une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 14] pour un montant de 930.000 euros, laquelle a été acceptée le même jour par M. [D] [C] et Mme [M] [K].
Selon acte du 16 septembre 2022, dressé en l’étude de Maître [X] [B], notaire à [Localité 10], avec la participation de Maître [J] [I], notaire à [Localité 8], M. [D] [C] et Mme [M] [K], en qualité de promettants, et M. [L] [W] et Mme [E] [Y], en qualité de bénéficiaires, ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur le bien objet de l’offre d’achat.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 16 décembre 2022 à 16 heures et prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 45.750 euros.
Elle stipulait, outre les conditions suspensives de droit commun, une condition suspensive particulière d’obtention de prêt au plus tard le 21 novembre 2022.
Par courriel du 30 septembre 2022, M. [L] [W] a informé M. [D] [C] de leur volonté, avec sa compagne, de ne plus acquérir le bien en raison des conséquences de l’évolution du taux de change sur son financement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022, le conseil des vendeurs a interrogé M. [L] [W] et Mme [E] [Y] afin qu’ils confirment leur renonciation à la vente, et indiquent s’ils avaient versé l’indemnité d’immobilisation et avaient été destinataires d’un refus de financement.
Par courrier du 21 novembre 2022, Maître [X] [B] informé le conseil des vendeurs, être en possession de trois refus de prêts dont un daté du 28 septembre 2022 et que M. [L] [W] et Mme [E] [Y] n’avaient pas procédé au versement de l’indemnité d’immobilisation.
Par courrier du 28 novembre 2022, le conseil de M. [D] [C] et Mme [M] [K] a indiqué à Maître [X] [B] que ses clients contestaient l’absence de réalisation de la condition suspensive et sollicitaient le versement de l’indemnité d’immobilisation.
Dans un courrier du 21 décembre 2022, M. [D] [C] et Mme [M] [K] ont informé M. [L] [W] et Mme [E] [Y] de la déchéance de leur droit d’acheter et ont sollicité le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, M. [D] [C] et Mme [M] [K] ont fait assigner M. [L] [W] et Mme [E] [Y] devant la présente juridiction.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/777.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M. [D] [C] et Mme [M] [K] ont fait assigner Maître [X] [B] en intervention forcée devant la présente juridiction.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/192.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, les deux affaires ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro de RG 23/777.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [D] [C] et Mme [M] [K] demandent à la juridiction de :
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [L] [W], de Mme [E] [Y] et de Maître [X] [B],Condamner in solidum M. [L] [W], Mme [E] [Y] et Maître [X] [B] à leur payer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 45.750 euros,Condamner in solidum M. [L] [W], Mme [E] [Y] et Maître [X] [B] à payer la somme de 61.563,08 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de leur inexécution contractuelle,Condamner in solidum M. [L] [W], Mme [E] [Y] et Maître [X] [B] à leur payer la somme de 9.000 euros pour frais irrépétibles de justice en application de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,Condamner in solidum M. [L] [W], Mme [E] [Y] et Maître [X] [B] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP D’AVOCATS BBLM par le ministère de Maître Olivier TARI sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent que, conformément aux stipulations contractuelles, M. [L] [W] et Mme [E] [Y] étaient tenus de verser l’indemnité d’immobilisation au notaire séquestre. Ils estiment qu’en dépit de relances, ils n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles et ne peuvent en conséquence se prévaloir de la caducité de la promesse de vente. Ils ajoutent que les demandes de prêt réalisées par M. [L] [W] et Mme [E] [Y] ne répondent pas aux conditions prévues dans la promesse de vente de sorte que la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt résulte de leur négligence fautive, justifiant leur condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Ils font également valoir que Maître [X] [B], en tant que notaire rédacteur, a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité délictuelle en ce qu’elle s’est abstenue de répondre à leurs sollicitations et ne les a pas informés du non versement de l’indemnité d’immobilisation par M. [L] [W] et Mme [E] [Y].
Ils précisent que leur préjudice est lié à la nécessité de refinancement pour l’acquisition d’un nouveau bien, et que le préjudice moral invoqué par M. [L] [W] et Mme [E] [Y] ne peut leur être imputé.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1137 alinéa 1er du code civil et 32-1 du code de procédure civile, M. [L] [W] et Mme [E] [Y] demandent à la juridiction de :
Débouter M. [D] [C] et Mme [M] [K] de leurs demandes,Rejeter les pièces non régulièrement communiquées,Condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [M] [K] à leur payer la somme de 112.063,08 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de la procédure abusive,Statuer ce que de droit sur l’opportunité d’une amende civile,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [M] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [M] [K] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Desombre, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’aucune indemnité d’immobilisation n’a été consignée dans le délai prévu par la promesse de vente, de sorte que conformément aux termes de l’acte authentique, elle est devenue caduque et non avenue. Ils précisent que la caducité n’implique aucune faute ni responsabilité, s’impose au jour où elle est acquise et ne saurait être régularisée. Ils ajoutent que les conditions prévues pour le versement de l’indemnité d’immobilisation ne sont pas remplies en raison même de la caducité de l’acte.
Ils soutiennent en outre que la condition suspensive d’obtention de prêt n’a pas été réalisée sans qu’une faute ne puisse leur être imputée, que M. [D] [C] et Mme [M] [K] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice matériel de refinancement au titre de l’inexécution contractuelle alors qu’elle se résout par l’indemnité d’immobilisation, et que les variations dans des simulations de crédit ne constituent pas un dommage indemnisable.
Ils ajoutent que le comportement de M. [D] [C] et Mme [M] [K] a dégénéré en abus puisqu’ils se sont obstinés à solliciter le versement de l’indemnité d’immobilisation par courriers et par la mise en œuvre d’une procédure non contradictoire, et ce alors qu’ils savaient que la promesse de vente était caduque.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa de l’article 1240 du code civil, Maître [X] [B], notaire, demande à la juridiction de :
Débouter M. [D] [C] et Mme [M] [K] ainsi que toute autre éventuelle partie de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre, Condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [M] [K] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Juger que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a relancé M. [L] [W] et Mme [E] [Y] pour le règlement de l’indemnité d’immobilisation par courriels et a informé le notaire de M. [D] [C] et Mme [M] [K] de l’absence de versement, leur permettant de remettre le bien à la vente ou d’adresser une sommation aux acquéreurs afin qu’ils la versent.
Elle ajoute que le préjudice subi au titre de l’inexécution contractuelle ne peut lui être imputable dans la mesure où le notaire n’est pas partie à l’acte et qu’elle est étrangère au préjudice d’obligation de refinancement des opérations immobilières de M. [D] [C] et Mme [M] [K], qui résulte de leur seul fait.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2025 avec effet différé au 25 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 statuant en formation collégiale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1124 du code civil prévoit que « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ».
M. [D] [C] et Mme [M] [K] font valoir que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la promesse de vente n’est pas caduque en raison de l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation, la caducité intervenant uniquement lorsque la disparition d’un élément essentiel est indépendante de la volonté des parties. Or, selon eux, M. [L] [W] et Mme [E] [Y] ont délibérément pris la décision de ne pas la verser alors qu’ils y étaient contractuellement tenus.
M. [L] [W] et Mme [E] [Y] soutiennent que la promesse unilatérale est caduque et non avenue puisqu’aucune somme n’a été consignée dans le délai contractuellement prévu, cette caducité mettant fin au contrat immédiatement. Ils ajoutent que l’acte authentique prévoit la caducité comme sanction au défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation et ne la conditionne nullement sur le fond et la forme.
En l’espèce, selon acte authentique du 16 septembre 2022, dressé en l’étude de Maître [X] [B], notaire à [Localité 10], avec la participation de Maître [J] [I], notaire à [Localité 8], M. [D] [C] et Mme [M] [K], en qualité de promettants, et M. [L] [W] et Mme [E] [Y], en qualité de bénéficiaires, ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 14], cadastré section BW N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2] au prix de 915.000 euros.
La promesse a été consentie jusqu’au 16 décembre 2022 à 16 heures.
L’acte authentique prévoit la stipulation d’une indemnité d’immobilisation libellée comme suit en pages 8 et 9 de l’acte :
« Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUARANTE-CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (45 750,00 EUR).
Le BENEFICIAIRE déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 26 septembre 2022, et ce à titre de dépôt de garantie à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte ouvert au nom du tiers convenu ci-après désigné et dont les références bancaires sont indiquées ci-dessus, la somme de QUARANTE-CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (45 750,00 EUR) (…).
Le tiers convenu, Maître [X] [B], notaire rédacteur des présentes, mandataire commun des parties, détiendra cette somme de QUARANTE-CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (45 750,00 EUR) pour le compte de qui il appartiendra.
La mission du tiers convenu sera acceptée par la simple réception des fonds et exécutée par la remise de ces fonds à l’une ou l’autre des parties selon ce qui est convenu aux termes du présent acte.
En cas de non-versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues (…) ».
La promesse de vente prévoit une condition suspensive particulière d’obtention de prêt libellée en ces termes :
« Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
• Organisme prêteur : Tout organisme.
• Montant maximal de la somme empruntée CINQ CENT VINGT MILLE EUROS (520 000,00 EUR).
• Durée maximale de remboursement : 20 ans.
• Taux nominal d’intérêt maximal : 2 % l’an (hors assurances).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 21 novembre 2022 (…) ».
Il ressort des échanges entre les parties que, par courriel du 30 septembre 2022, M. [L] [W] a informé M. [D] [C] qu’il « a bien étudié les impacts sur nous avec les évolutions de taux de change et que ça ne sera plus possible financièrement de continuer avec l’achat ».
Interrogée par son confrère, comme l’établit le mail du 11 octobre 2022 versé aux débats, Maître [B] l’a informé que l’indemnité d’immobilisation n’avait pas été versée.
Par courrier du 15 novembre 2022, le conseil de M. [D] [C] et Mme [M] [K] a interrogé les bénéficiaires de la promesse sur le versement de l’indemnité d’immobilisation qui devait intervenir au plus tard le 26 septembre 2022.
Par réponse écrite du 21 novembre 2022, Maître [X] [B] lui a indiqué « pour répondre à vos interrogations, je vous précise que je suis en possession de trois refus de prêt, que je vous adresse sous ce pli (…). Je vous confirme enfin, comme je l’ai déjà indiqué à Maître [I], Notaire à [Localité 8], et représentant les vendeurs dans le dossier de vente, que l’indemnité d’immobilisation n’a jamais été versée ».
En l’espèce, les stipulations de la promesse de vente relatives à l’indemnité d’immobilisation sont claires en ce que le versement de l’indemnité d’immobilisation était à la charge des bénéficiaires, lesquels disposaient jusqu’au 26 septembre 2022 pour y procéder, l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation par leurs soins dans le délai contractuellement prévu rendant la promesse caduque.
Ainsi, le non versement de l’indemnité est sanctionné par la caducité de la promesse, laquelle ne conditionne pas sa réalisation à une quelconque formalité, ni ne restreint les parties pouvant s’en prévaloir. La promesse de vente n’impose en outre aucun formalisme ou délai d’information en cas de non versement.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’analyser la question de la réalisation éventuelle des conditions suspensives de la promesse de vente, en particulier de la condition suspensive particulière d’obtention d’un prêt, du fait de la caducité de promesse de vente intervenue le 26 septembre 2022.
En conséquence, la demande de M. [D] [C] et Mme [M] [K] en condamnation in solidum de M. [L] [W], Mme [E] [Y] et Maître [X] [B] en paiement de l’indemnité d’immobilisation sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice lié au refinancement d’un nouveau bien
Sur la responsabilité de M. [L] [W] et Mme [E] [Y]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, et pour les raisons précédemment énoncées le versement de l’indemnité d’immobilisation a été contractuellement prévu, tout comme les conséquences de son non versement.
La sanction du défaut de versement de l’indemnité d’immobilisation est précisément, tel que prévu contractuellement, la caducité de la promesse unilatérale de vente.
Ainsi, il ne peut être reproché à M. [L] [W] et Mme [E] [Y] une inexécution contractuelle consistant dans le non versement de l’indemnité d’immobilisation, dès lors que suite à ce non versement qui a rendu la promesse caduque le 26 septembre 2022, ils ont informé dès le 30 septembre 2022 les acquéreurs qu’ils ne donneraient pas suite à la vente, leur notaire ayant été informé dès le 11 octobre 2022 de ce défaut de versement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] [C] et Mme [M] [K] en condamnation in solidum de M. [L] [W] et Mme [E] [Y] pour inexécution contractuelle.
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité civile professionnelle du notaire peut être retenue à la condition que soit établie l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué.
En application de ce texte, il est admis que les obligations du notaire qui tendent à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle. Dans ce cadre, le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit. A cet égard, il est soumis à une obligation d’information et de conseil l’obligeant à prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il dresse. Il lui appartient au surplus d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation d’information et de conseil envers les parties et notamment le vendeur.
En l’espèce, il est établi par la production de courriels que le 23 septembre 2022 puis le jour de la date limite de versement de l’indemnité d’immobilisation, Maître [B] a interrogé ses clients s’agissant du versement de l’indemnité d’immobilisation. Bien que dans les échanges, M. [W] a évoqué un accord avec le vendeur pour obtenir une prorogation du délai d’une durée de cinq jours, aucun acte formalisant cet accord n’est communiqué aux débats.
En tout état de cause, Maître [B] justifie avoir communiqué à son confrère, notaire des vendeurs et sur interrogation de ce dernier, le 10 octobre 2022, l’information selon laquelle elle n’avait pas été destinataire de l’indemnité d’immobilisation.
Ainsi, l’information délivrée par Maître [X] [B] aux vendeurs s’agissant du non versement de l’indemnité d’immobilisation n’apparaît pas tardive. Il est établi qu’elle a répondu dès le lendemain à l’interrogation de son confrère, lequel, tout comme les vendeurs, aurait pu la questionner le jour-même de l’expiration du délai, dont elle s’est enquise quelques jours auparavant, puis le jour même de la date limite du versement à ce sujet et qu’en tout état de cause, les vendeurs étaient informés dès le 30 septembre 2022 qu’il ne serait pas donné suite à la vente.
Par ailleurs, et s’agissant du manque d’impartialité invoqués par les demandeurs, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce probante aux débats.
En conséquence, la demande de M. [D] [C] et Mme [M] [K] en condamnation de Maître [X] [B] en indemnisation du préjudice qu’ils invoquent est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’abus du droit d’agir en justice suppose que la partie ait exercé son droit avec malice, de mauvaise foi ou par une erreur grossière équivalente au dol.
M. [L] [W] et Mme [E] [Y] considèrent que le comportement de M. [D] [C] et Mme [M] [K] a dégénéré en abus depuis l’origine du litige. En effet, ils soutiennent que les demandeurs, alors qu’ils ont eu connaissance dès le 30 septembre 2022 de l’échec de la promesse de vente, se sont obstinés à les contraindre à verser l’indemnité d’immobilisation, notamment eu égard aux nombreux courriers envoyés ainsi qu’à la procédure sur requête initiée sans justification réelle et alors qu’ils savaient la créance non fondée, les contraignant par ailleurs à déposer une main courante.
Ils ajoutent que le comportement abusif de M. [D] [C] et Mme [M] [K] leur a causé un préjudice moral.
M. [D] [C] et Mme [M] [K] font valoir que M. [L] [W] et Mme [E] [Y] ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice moral fondé sur la présente procédure dès lors qu’ils sont à l’origine de l’inexécution contractuelle sur laquelle elle est fondée. En outre, ils ajoutent que la saisie conservatoire réalisée à leur encontre a été ordonnée par un juge de sorte qu’elle ne peut être considérée comme abusive.
En l’espèce, M. [D] [C] et Mme [M] [K] ont engagé une action en justice fondée sur une promesse de vente conclue avec M. [L] [W] et Mme [E] [Y], les parties s’opposant sur le sort réservé à cette promesse en cas de non versement de l’indemnité d’immobilisation.
Bien que les moyens déployés par les demandeurs à la procédure peuvent interroger s’agissant du recours à une procédure non contradictoire et au dépôt d’une main courante à l’encontre de M. [C], les défendeurs à la procédure ne produisent aux débats aucun élément permettant d’établir le préjudice moral allégué.
En conséquence, M. [L] [W] et Mme [E] [Y] seront déboutés de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice moral.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [C] et Mme [M] [K], succombant principalement, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Desombre, avocat et seront en conséquence déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [W], Mme [E] [Y] et Maître [X] [B], ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que M. [D] [C] et Mme [M] [K] soient solidairement condamnés à payer à M. [L] [W] et Mme [E] [Y] la somme de 3 000 euros et à Maître [X] Vere la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [D] [C] et Mme [M] [K] en condamnation in solidum de M. [L] [W], Mme [E] [Y] et Maître [X] [B] à leur payer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 45 750 euros,
REJETTE la demande de M. [D] [C] et Mme [M] [K] en condamnation in solidum de M. [L] [W], Mme [E] [Y] et Maître [X] [B] à leur payer la somme de 61.563,08 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
REJETTE la demande de M. [L] [W] et Mme [E] [Y] en condamnation solidaire de M. [D] [C] et Mme [M] [K] à leur payer la somme de 112.063,08 euros à titre de préjudice moral,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [D] [C] et Mme [M] [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [E] [Y] la somme de 3 000 euros et à Maître [X] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [D] [C] et Mme [M] [K] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [D] [C] et Mme [M] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Desombre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Procédure participative ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Accord
- Urssaf ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Siège ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Mise à disposition
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Observation ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Saisine
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Liberté
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Article 700
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Incident ·
- Médecin ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.