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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 nov. 2025, n° 21/10027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société La Banque Postale Assurances Iard c/ de l', S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, S.A.M.C.V. MUTUELLE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Novembre 2025
N° RG 21/10027 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDFN
N° Minute :
EXPERTISE
AFFAIRE
Société La Banque Postale Assurances Iard
C/
[T] [X], [K] [C], S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUS Sigle : MACIF, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Etablissement Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires d e Dommages (“FGAO”) Dont le SIREN est 784 394 561, Caisse CPAM des Hauts-de-Seine Dont le SIREN est 323 636 837
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société La Banque Postale Assurances Iard
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTIRE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Etablissement Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (“FGAO”)
[Adresse 9]
[Localité 18]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Caisse Primaire d’Assurances Maladie des HAUTS DE SEINE (CPAM)
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUÉ
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2017, M. [T] [X] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société anonyme la Banque Postale assurances IARD (ci-après La Banque postale).
Le 16 avril 2019, M. [K] [C], assuré auprès de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après dénommée la MACIF), a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré par M. [T] [X], conduit par son frère, M. [O] [X].
Par actes judiciaires du 8 et 9 décembre 2021, La Banque Postale a fait assigner M. [T] [X], M. [K] [C], la société d’assurance mutuelle MACIF, la société anonyme Allianz IARD, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir déclarer nulle la police d’assurance souscrite par M. [T] [X] et le condamner au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°6 notifiées électroniquement le 26 février 2024, La Banque postale demande au tribunal au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances de:
— annuler la Police n°NA17794472 souscrite auprès de la Banque Postale par M. [T] [X] par un jugement qui sera opposable à M. [T] [X], la CPAM des Hauts de Seine, la MACIF, la société Allianz ;
— mettre hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
— condamner M. [T] [X] à verser à la Banque Postale les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la requérante et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— donner acte à la Banque Postale de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— condamner la société Allianz à régler la provision sollicitée par M. [K] [C] ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la présente citation et qui seront recouvrés par Me Elsa Bonte avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Banque Postale soutient sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances que M. [T] [X] a fait une fausse déclaration en s’étant déclaré conducteur principal du véhicule impliqué et en lui adressant le certificat d’immatriculation à son nom en novembre 2017, alors que son frère était devenu propriétaire du véhicule le 29 septembre 2017. Elle fait valoir qu’au regard des antécédents de M. [O] [X], l’opinion du risque en a nécessairement été diminué, soulignant qu’il reconnaît avoir agi à cette fin. Elle ajoute que la sanction d’une fausse déclaration a été mentionnée de façon claire et apparente dans les conditions particulières et générales annexées au contrat, souscrit par l’assuré. Elle souligne avoir respecté ses obligations d’information au titre de l’article R. 421-5 du code des assurances et met en avant la distinction entre inopposabilité de la nullité à la victime et recevabilité de la demande en nullité. Elle soutient qu’en présence d’un assureur, la société Allianz en l’espèce, le fonds de garantie n’a pas à intervenir et que la nullité est opposable à toute autre personne que le tiers, victime en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, et notamment à la MACIF agissant en qualité de subrogée dans les droits et action de son assuré.
Elle affirme avoir subi un préjudice moral au regard du comportement de M. [T] [X] qui a heurté son esprit mutualiste et du fait qu’elle a dépensé inutilement son temps et son énergie sur ce sinistre.
S’agissant des demandes de M. [C], elle estime que le véhicule assuré par la société Allianz se trouvait mal stationné sur les zébras et a obstrué la visibilité de M. [O] [X] lorsqu’il a voulu changer de direction. Elle estime donc que ce véhicule est impliqué dans la survenance du dommage et que son conducteur est fautif, et partant, qu’Allianz doit être tenue à la prise en charge du dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [T] [X] demande au tribunal au visa des articles 2274 du code civil, L. 113-8 et L. 211-9 du code des assurances de :
— débouter la Banque Postale de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— rejeter la demande de nullité de la police n°NA17794472 souscrite par lui auprès de la Banque Postale ;
— rejeter la demande de condamnation à verser à la Banque Postale la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la requérante ;
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rappeler que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement que la charge de la preuve de la fausse déclaration ou de la mauvaise foi de l’assuré pèse sur l’assureur et avance qu’il a agi par instinct fraternel. Il ajoute que la nullité dont se prévaut la Banque Postale ne saurait être opposable à la victime ou ses ayants droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 mai 2022, M. [K] [C] demande au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
— dire et juger que M. [O] [X] est impliqué dans l’accident de la circulation dont il a été victime ;
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
— condamner la Banque Postale, pour le compte de qui il appartiendra, à indemniser l’intégralité de son préjudice ;
— désigner avant dire droit tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission habituelle d’évaluation du préjudice corporel en la matière et faculté pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— condamner la Banque Postale, pour le compte de qui il appartiendra, à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 10 000 euros ;
— condamner la Banque Postale, pour le compte de qui il appartiendra, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui devra être déclarée commune à la CPAM des Hauts de Seine ;
— condamner La Banque postale aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Daniel Bernfeld.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que son droit à l’indemnisation de son préjudice est intégral, n’ayant commis aucune faute. Il ajoute qu’en application de l’article L. 211-7 du code des assurances, la nullité du contrat d’assurance souscrit entre M. [T] [X] et la Banque Postale ne lui est pas opposable.
Il estime que le médecin-conseil désigné par son assureur a sous-évalué certains de ses préjudices comme démontré par les conclusions de l’expertise qu’il a lui-même fait réaliser. Enfin, il considère que la demanderesse a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en refusant de l’indemniser en dépit du taux élevé de déficit fonctionnel permanent fixé et du fait que cette dernière avait conscience que la nullité du contrat d’assurance ne lui était pas opposable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la MACIF demande au tribunal au visa des articles 1346, 1346-1 du code civil et L. 121-12 du code des assurances de :
— déclarer la nullité du contrat d’assurance dont se prévaut la société la Banque Postale inopposable à la MACIF ;
— débouter la Banque Postale de ses demandes tendant à voir :
— Annuler la police n°NA17994472 souscrite auprès de la Banque Postale par M. [T] [X] par un jugement qui sera opposable à la MACIF ;
— débouter la MACIF de ses demandes plus amples ou contraires aux écritures de la Banque Postale ;
— condamner la MACIF aux entiers dépens ;
— débouter la Banque Postale et toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux prétentions de la MACIF ;
— condamner in solidum la Banque Postale et la SA Allianz à verser à la MACIF la somme de 4 083,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la signification de ses premières conclusions,
— condamner in solidum la Banque Postale et la SA Allianz à verser à la MACIF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Banque Postale et la SA Allianz aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Chauvin de La Roche – Houfani en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle soutient être subrogée conventionnellement dans les droits de M. [K] [C] et dans les droits de la CPAM des Hauts-de-Seine après les avoir indemnisés. Elle précise que le véhicule assuré par la SA Allianz nonobstant l’absence de contact est impliqué dans l’accident de la circulation en ayant masqué la visibilité de MM. [K] [C] et [O] [X], au même titre que ce dernier.
Elle précise qu’étant subrogée dans les droits de M. [K] [C], elle est fondée à agir à l’encontre des deux compagnies d’assurance, la nullité du contrat lui étant inopposable en qualité d’ayant droit de la victime. Elle ajoute qu’aucune faute n’est reprochée à M. [K] [C] qui a dès lors droit à la réparation intégrale de ses préjudices, la répartition de la dette finale de l’indemnisation ne devant être discutée qu’entre les assureurs des deux responsables du dommage.
Elle fait en outre valoir la charge de la preuve de la connaissance de la sanction encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle par M. [T] [X] pèse sur la Banque Postale, estimant qu’elle a manqué à son obligation de fournir à la victime les pièces justificatives motivant la nullité du contrat d’assurance. Elle en déduit l’inopposabilité à l’égard de la victime, et par conséquent de son ayant droit, la nullité dudit contrat.
Au surplus, elle indique que lorsqu’un assureur est subrogé dans les droits d’une victime, il recueille les droits de cette dernière, et notamment celui de se prévaloir de l’inopposabilité de l’exception de garantie dont bénéficie la victime et ses ayants droit sur le fondement de l’article L. 211-7-1 du code des assurances.
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées électroniquement le 9 octobre 2023, la SA Allianz demande au tribunal au visa des articles R. 421-5, L. 112-2 du code des assurances de :
— débouter la Banque Postale de sa demande d’annulation du contrat d’assurance souscrit par M. [T] [X] ;
— déclarer que la MACIF et la Banque Postale ne rapportent pas la preuve d’une faute de M. [H] [E] qui ait contribué à la réalisation de l’accident dont a été victime M. [K] [C] ;
— déclarer que M. [O] [X] a commis des fautes qui ont directement contribué à la genèse de l’accident de la circulation dont M. [K] [C] a été victime ;
— déclarer que la Banque Postale supportera seule la charge indemnitaire consécutive à l’accident de la circulation dont a été victime M. [K] [C] ;
— débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SA Allianz ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Postale à payer à la SA Allianz la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Postale aux entiers dépens ;
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50% ;
à titre subsidiaire,
— déclarer que les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées ;
— déclarer que la charge indemnitaire de l’accident dont a été victime M. [K] [C] sera supporté à parts égales par la SA Allianz et la Banque Postale ;
— déclarer que le recours subrogatoire de la MACIF sera supporté à parts égales par la SA Allianz et la Banque Postale.
Au soutien de ses prétentions, elle met en avant que la Banque Postale n’a pas communiqué les pièces justificatives au fonds de garantie, pas plus qu’elle n’en a joint la copie à M. [K] [C] et qu’elle ne peut donc leur opposer la nullité du contrat d’assurance.
De plus, elle souligne que les conditions particulières ne sont pas signées par M. [T] [X] et que le bulletin de souscription ne fait pas mention des sanctions encourues en cas de fausse déclaration. Elle précise en outre que la page sur laquelle figure les mentions relatives à l’identité des conducteurs n’est pas paraphée par M. [T] [X]. Elle en déduit que la Banque Postale ne peut opposer les conditions générales à son assuré.
Elle souligne que la Banque Postale ne verse pas aux débats le questionnaire précontractuel soumis à l’assuré en amont de la conclusion du contrat d’assurance et qu’à défaut de fournir ledit questionnaire, aucune fausse déclaration intentionnelle ne peut être retenue à l’encontre de M. [T] [X]. Surabondamment, elle indique que la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration n’est pas rapportée.
En outre, elle souligne que la MACIF et la Banque Postale ne rapportent pas la preuve du non-respect par M. [H] [E] des dispositions du code de la route. En effet, elle souligne que la largeur du véhicule utilitaire de ce dernier est moins importante que la bande de zébra sur laquelle il aurait stationné, que le lieu dudit stationnement n’est pas clairement déterminé et que de fait, il n’est pas établi que le véhicule utilitaire de M. [H] [E] aurait gêné la visibilité de M. [O] [X] et donc la faute de M. [H] [E].
En revanche, elle met en avant la faute de M. [O] [X] qui n’a pas cédé la priorité au véhicule conduit par M. [K] [C] et n’a pas adopté un comportement prudent. En conséquence, elle estime que M. [O] [X] étant seul responsable du dommage causé à M. [K] [C], la Banque Postale doit seule supporter l’indemnisation des préjudices de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2024.
Le FGAO et la CPAM des Hauts-de-Seine n’ont pas constitué avocat. Dès lors, la décision à intervenir sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 19 septembre 2025, la Banque Postale nouvellement dénommée CNP Assurances IARD, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense. Enfin, l’article 16 de ce même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la Banque Postale nouvelle dénommée la CNP Assurances IARD sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin qu’il soit pris acte de son changement de dénomination sociale et qu’il soit permis à la société anonyme CNP Assurances IARD de faire valoir ses observations.
Toutefois, à l’appui de sa demande elle ne développe aucun argument permettant de caractériser l’existence d’une cause grave lié à son changement de dénomination.
Dès lors, sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions n°7 de la CNP Assurances IARD notifiées électroniquement le 19 septembre 2025 seront écartée.
De même, les conclusions notifiées électroniquement le 19 septembre 2025 par la SA Allianz en ce qu’elles sont postérieures à la date de la clôture, seront écartées des débats.
2. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance
En vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, si la Banque Postale ne verse pas aux débats de questionnaire permettant d’apprécier précisément les questions posées à M. [T] [X] lors de sa souscription du contrat d’assurance, il n’en demeure pas moins que les conditions particulières dudit contrat, auxquelles le bulletin de souscription fait référence, mentionnent expressément que ce dernier est le conducteur principal du véhicule. La question posée ne fait dès lors aucun doute, ce que ne conteste pas M. [T] [X] qui a par ailleurs fourni la carte grise du véhicule à son nom lors de la souscription.
Or, il est manifeste que cette information est inexacte puisqu’il résulte du rapport d’enquête versé aux débats, non contesté par les parties à ce propos, que M. [O] [X], frère de l’assuré, était le conducteur du véhicule en question dont il est devenu le propriétaire le 29 septembre 2017. En outre, il résulte de l’attestation de témoin du 1er octobre 2019 rédigée par M. [O] [X] qu’il avait la qualité de jeune conducteur après l’annulation de son permis de conduire durant l’année 2014. Il est ainsi évident que l’opinion du risque a été diminuée, la Banque Postale pensant assurer M. [T] [X] qui n’a déclaré aucune difficulté en lien avec son permis de conduire au cours des cinq années précédentes, alors qu’elle a assuré finalement son frère dont le permis avait été annulé 3 ans avant la souscription dudit contrat.
Sur le caractère intentionnel de cette fausse déclaration, M. [T] [X] expose qu’il a eu pour volonté d’aider son frère en difficulté et non de tromper son cocontractant.
Toutefois, il résulte de ces déclarations et de l’attestation de M. [O] [X] que le but de la fausse déclaration était de bénéficier d’une réduction indue.
En outre, lors de sa souscription du contrat d’assurance le 30 novembre 2017, M. [T] [X] a fourni la carte grise du véhicule à son nom alors-même qu’il savait ne plus être le propriétaire dudit véhicule depuis le 29 septembre de la même année pour l’avoir cédé à son frère.
Enfin, M. [T] [X] ne saurait mettre en avant sa naïveté et son manque de connaissance en droit des assurances, alors qu’il occupe une activité de chauffeur VTC et ne pouvait ainsi se méprendre sur la portée de sa fausse déclaration.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d’assurance n°NA17794472 souscrit par M. [T] [X] auprès de la Banque Postale.
3. Sur l’opposabilité de la nullité du contrat d’assurance
3.1. Sur l’opposabilité de la nullité à la victime et à son assureur
Les dispositions de l’article L. 211-7-1 du code des assurances (issu de la loi du 22 mai 2019) ne peuvent trouver application à des litiges ou sinistres survenus avant son entrée en vigueur.
L’article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2 paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat (CJCE 20 juill. 2017, aff. C-287/16).
Il s’en déduit, au regard de la primauté du droit de l’union, que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation.
Ainsi, la nullité du contrat d’assurance n’est pas opposable à M. [K] [C], victime d’un accident de la circulation. De la même manière, la MACIF, assureur de M. [K] [C], et subrogée dans ses droits à hauteur des indemnités versées, se verra également déclarée inopposable la nullité du contrat d’assurance.
3.2. Sur le non-respect du formalisme de l’article R. 421-5 du code des assurances
En application de l’article R. 421-5 alinéa 1er du code des assurances, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance opposable à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
En l’espèce, comme il a déjà été jugé, la nullité du contrat d’assurance n’est pas opposable à M. [K] [C].
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la Banque Postale a adressé au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, à M. [K] [C] et à M. [T] [X] une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2020 pour les informer de ce qu’elle comptait invoquer la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par M. [T] [X] en raison de la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier.
En outre, la demanderesse précise dans ledit courrier adressé au fonds de garantie qu’elle lui communique « le bulletin de souscription, les conditions particulières du contrat ainsi que le procès-verbal les attestations 202 ». Ainsi, si lesdites pièces justificatives ne sont pas fournies dans le cadre de la pièces n°11 communiquée par la Banque Postale dans le cadre du présent litige, la SA Allianz n’apporte pas la preuve que ces pièces listées dans le courrier et donc présumées communiquées, n’ont pas été adressées au fonds de garantie.
Enfin, l’article R. 421-5 alinéa 5 du code des assurances n’impose pas la communication de la copie des pièces justificatives à la victime.
Ainsi, la Banque Postale est recevable à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance qui doit être déclarée opposable à l’ensemble des parties à l’exception de M. [K] [C], victime et de la MACIF.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [T] [X]
Selon l’article 1134 du code civil tel qu’applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Le préjudice moral d’une société peut revêtir deux aspects : l’un externe affectant l’image ou la réputation d’une entreprise, l’autre interne lorsqu’une dégradation diffuse du moral au sein de la société peut être justifiée.
En l’espèce, la Banque Postale sollicite le paiement par M. [T] [X] de la somme de 5 000 euros pour préjudice moral, arguant de son esprit mutualiste mis en échec par son comportement et les dépenses inutiles qu’elle a dû exposer au regard des fausses déclarations de son assuré.
Toutefois, à défaut pour la Banque Postale de justifier la nature et l’étendue du préjudice invoqué, il convient de la débouter de sa demande en dommages et intérêts.
5. Sur le droit à indemnisation de M. [K] [C]
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
En application de l’article 3 de cette même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
En cas de pluralité de responsables, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de l’article R. 417-9 du code de la route, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
L’article R. 415-4 du même code dispose que tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [C] a été blessé dans le cadre d’un accident de la circulation survenu le 16 avril 2019, dans lequel au moins un véhicule est impliqué et qu’en sa qualité de conducteur, aucune faute ne lui est imputée.
Son droit à indemnisation est entier.
Il résulte par ailleurs de l’enquête, du schéma réalisé par les forces de l’ordre et des déclarations concordantes de M. [O] [X] et de M. [K] [C], que M. [O] [X] s’est placé sur la file de gauche pour tourner à gauche percutant le scooter de M. [K] [C] qui circulait sur la voie opposée. Il est également établi que lors de son changement de direction, sa vue était obstruée par le véhicule assuré par la société Allianz, lequel était mal stationné sur un zebra.
Dans ces condition ce véhicule, bien que n’étant pas entré en contact avec le véhicule de la victime est intervenu dans la survenance de l’accident.
Ainsi, les véhicules assurés par La Banque Postale et la société Allianz sont impliqués dans l’accident.
En outre, il sera relevé que si M. [O] [X] a fait preuve d’imprudence en effectuant son changement de direction sans avoir la certitude qu’aucun véhicule ne circulait dans le sens opposé, force est de constater que le stationnement du véhicule assuré par la société Allianz était irrégulier et a caché en partie la visibilité de la voie opposée.
Dès lors, il y a lieu de dire que M. [O] [X] et M. [H] [E] sont responsables à 50% chacun de l’accident.
En conséquence, la Banque Postale et la SA Allianz seront condamnées in solidum à réparer le préjudice intégral subi par M. [K] [C] en lien avec l’accident et seront tenues définitivement entre-elles à hauteur de 50 % de la dette.
6. Sur la demande d’expertise médicale et de provisions
6.1. Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, M. [K] [C] sollicite une expertise judiciaire avant dire droit. Il verse aux débats une expertise amiable réalisée le 28 février 2020 par le docteur [W] et soutient que l’appréciation des préjudices est sous-estimée comme en atteste l’attestation du docteur [S] du 23 juin 2020.
Ainsi, il convient, afin de pouvoir statuer sur l’ensemble des préjudices allégués, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes et conditions définis au dispositif du présent jugement.
Il convient de prononcer un sursis à statuer sur l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [K] [C] dans l’attente du rapport d’expertise, la victime n’étant en mesure, en l’état, de liquider l’ensemble des postes de préjudices.
6.2. Sur les demandes de provisions
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, le juge de la mise en état ayant été dessaisi à l’ouverture des débats et la compétence de ce dernier n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, il appartient au tribunal de statuer sur les provisions sollicitées, étant rappelé que la réparation définitive des préjudices subis par la victime directe et les victimes indirectes ne peut intervenir qu’après la consolidation de l’état de santé de la victime directe.
En considération des documents médicaux produits, des provisions reçues à hauteur de 2 000 euros et de l’évaluation prévisible des postes de préjudice non soumis à recours des organismes tiers payeurs susceptibles d’être retenue dans le cadre d’une liquidation du préjudice global, il convient de faire droit à la demande provisionnelle de M. [K] [C] à hauteur de 10 000 euros.
Ainsi, il convient de condamner in solidum La Banque Postale et la SA Allianz, à verser à M. [K] [C] la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, La Banque Postale et la SA Allianz seront en outre condamnées in solidum à verser à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
6.3. Sur la demande de mise hors de cause du fonds de garantie
Selon les articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la Banque Postale demande à ce que le tribunal prononce la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances de dommages.
Or, n’ayant pas qualité à élever cette prétention en lieu et place du Fonds de garantie des assurances de dommages qui a été régulièrement assigné, cette demande sera déclarée irrecevable.
7. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [C]
L’article 32-1 du code de procédure civile permet la condamnation d’une partie au paiement de dommages et intérêts en cas d’action dilatoire ou abusive.
L’exercice d’une action en justice ou sa défense constitue un droit qui ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il dégénère en abus caractérisé par un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [K] [C] ne justifie pas en quoi le comportement de la demanderesse serait malveillant ou dénué de tout fondement quand bien même cette dernière a cru un temps pouvoir lui opposer la nullité du contrat d’assurance souscrit entre elle-même et M. [T] [X].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] [C] sera rejetée.
8. Sur le recours subrogatoire de la MACIF
Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Eu égard aux dispositions du jugement prévoyant un sursis à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande présentée par la MACIF au titre de son recours subrogatoire.
9. Sur les autres demandes
La demande visant à voir déclarer le présent jugement opposable à M. [T] [X], la CPAM des Hauts de Seine, la MACIF et la SA Allianz est sans objet, ces parties ayant été régulièrement assignées et parties à l’instance, de telle sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
Compte tenu de la mesure de sursis à statuer, il convient de réserver les dépens. Pour les mêmes raisons, il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu d’enjoindre à M. [K] [C] de communiquer la créance définitive de la CPAM des Hauts de Seine, le cas échéant, afin de permettre à la juridiction de fixer le montant de sa créance et de l’imputer sur les postes de préjudice soumis à recours.
Enfin, aucune considération ne justifie au regard de l’article 514 du code de procédure civile de limiter l’exécution provisoire à hauteur de 50% ou de l’écarter, de telle sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la Banque Postale Assurances IARD devenue la CNP Assurances IARD ;
Ecarte des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 par la Banque Postale Assurances IARD nouvelle dénommée CNP Assurances IARD et les conclusions notifiées électroniquement le 19 septembre 2025 par la SA Allianz IARD ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société anonyme Allianz IARD tendant à ce que soit prononcée la mise hors de cause du Fonds de Garantie des assurances de dommages ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance n° NA17794472 souscrit par M. [T] [X] auprès de la société anonyme la Banque Postale Assurances IARD le 30 novembre 2017 ;
Dit que la nullité du contrat d’assurance n° NA17794472 souscrit par M. [T] [X] auprès de la société anonyme la Banque Postale Assurances IARD n’est pas opposable à M. [K] [C] et à la société d’assurance mutuelle la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) ;
Déboute la société anonyme la Banque Postale Assurances IARD de sa demande de condamnation de M. [T] [X] à des dommages et intérêts ;
Dit que le droit à indemnisation des préjudices subis par M. [K] [C] résultant de l’accident de la circulation survenu le 16 avril 2019, est intégral ;
Dit que la société anonyme Allianz IARD et la société anonyme la Banque Postale Assurances IARD seront condamnées in solidum à l’indemniser et seront tenues définitivement à la dette, à hauteur de 50 % chacune ;
Ordonne un sursis à statuer sur la l’indemnisation définitive des préjudices subis par M. [K] [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [F] [L] ;
Ordonne, avant dire droit sur la liquidation desdits préjudices, une mesure d’expertise médicale judiciaire au bénéfice de M. [K] [C] ;
Commet pour y procéder :
Le docteur [F] [L]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 12] [Adresse 1]
01.69.15.90.68 – 06.60.66.20.90
Dit que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission,
3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d’accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Analyse médico-légale
5. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
6. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
7. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
8. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
9. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
10. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
11. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
12. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
13. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
14. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
17. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
18. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
19. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
20. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
21. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
22. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
23. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
24. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, en particulier au regard de la stomie ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
25. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
Dit que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 11] -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [K] [C], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 13 février 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société anonyme la Banque Postale Assurances IARD et la société anonyme Allianz IARD, à verser à M. [K] [C] la somme de 10 000 euros à titre de provision;
Condamne in solidum la société anonyme la Banque Postale Assurances IARD et la société anonyme Allianz IARD, à verser à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Déboute M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société anonyme la Banque Postale Assurances IARD ;
Réserve les dépens ;
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur la demande de paiement formée par la MACIF au titre de son action subrogatoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 9 heures 30 pour message des parties sur le versement de la consignation, et enjoint à M. [K] [C] de communiquer la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, à défaut la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUÉ, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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