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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 22/04964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Novembre 2024
N° RG 22/04964 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MXYD
Code NAC : 56B
[H] [L]
[K] [L]
C/
S.A.R.L. MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Christelle SIMON, Greffière a rendu le 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L], né le 20 mai 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 82
Monsieur [K] [L], né le 30 novembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 82
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence LEGRAND, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Toque : 25, et assistée de Maître Bruno AGID, avocat plaidant au barreau de Paris, Toque : D0211
— -==o0§0o==--
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2004, M. [B] [L] et la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE ont conclu un contrat de location de matériel professionnel de menuiserie pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2004 pour se terminer au 28 février 2005, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 4.800 euros, payable d’avance, le 1er de chaque mois, par termes mensuels de 400 euros.
M. [B] [L] est décédé le 12 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2022, M. [H] [L] et M. [K] [L], ci-après dénommés « les consorts [L] », fils et héritiers de M. [B] [L], ont mis la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE en demeure de leur régler la somme de 35.360 euros représentant le montant des redevances mensuelles impayées depuis l’origine du contrat précité jusqu’à son terme. Par courrier officiel en date du 22 avril 2022, le conseil de la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE a répondu qu’il ne serait pas donné de suite favorable à cette mise en demeure, les parties ayant oralement mis un terme audit contrat.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 septembre 2022, M. [H] [L] et M. [K] [L] ont fait assigner la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation au versement de la somme principale de 34.992 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022, et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 30 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. À la suite du rendez-vous d’information qui s’est tenu le 20 juin 2023, les parties ne sont pas entrées en médiation et aucun règlement amiable de leur litige n’a pu aboutir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2023, les consorts [L] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104 et 2224 du code civil, de :
* Condamner la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE à leur verser :
1°) la somme de 19.632 euros au titre des redevances impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2022,
2°) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE aux entiers dépens
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
faisant notamment valoir :
— s’agissant de la durée du contrat, qu’à l’expiration du premier terme du contrat de location du 1er mars 2004, fixé au 28 février 2005, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction et est devenu un nouveau contrat, au contenu identique au précédent, mais dont la durée est devenue indéterminée en l’absence de toute précision contractuelle, et non un engagement perpétuel prohibé comme le soutient la défenderesse,
— s’agissant de la résiliation du contrat, que la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE n’a jamais exprimé sa volonté de résilier le contrat de location de matériel professionnel dans les formes et dans le respect du délai prévus par le contrat lui-même,
— s’agissant de l’inexécution par le bailleur de son obligation au regard de la vétusté et de la dangerosité du matériel loué, que la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE ne s’est jamais plainte du matériel loué,
— s’agissant de leur créance, estimée à la somme de 34.992 euros (soit 82.592 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 12 avril 2022 – 47.600 euros réglés), ils entendent la réduire à la somme principale de 19.632 euros, pour la période allant du 14 septembre 2017 au 12 avril 2022 (en application de la prescription quinquennale légale), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE demande pour sa part au tribunal, au visa notamment des articles 1210 et suivants du code civil, de :
* A titre principal, débouter l’indivision [L] de ses demandes,
* A titre subsidiaire, fixer la créance de l’indivision [L] à la somme de 19.400 euros,
* En toute hypothèse, condamner l’indivision [L] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir :
— qu’en l’absence de précision dans le contrat sur la durée du renouvellement après le terme initial, celui-ci est devenu un engagement perpétuel, prohibé par le code civil, auquel il pouvait être mis fin à tout moment,
— qu’en considération de l’état de vétusté et de dangerosité du matériel loué et des locaux dans lesquels le matériel était entreposé, le rendant inutilisable, les cocontractants avaient verbalement convenu dans un premier temps de réduire le montant des redevances à compter de l’année 2017, puis d’y mettre un terme définitif à compter du 1er janvier 2020, la preuve de cet accord verbal se déduisant de l’absence de toute mise en demeure ou de résiliation à l’initiative de Monsieur [B] [L] malgré l’absence totale de paiement depuis 2020, ajoutant que les demandeurs ne fournissent pas la preuve que la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE a continué de faire usage des outils après le 31 décembre 2019,
— que la lettre de résiliation produite aux débats est opportunément datée de la veille du décès de M. [B] [L] et signée sous la plume de l’un de ses fils, ne pouvant donc être retenue comme l’expression de la volonté du cocontractant,
— subsidiairement, que la créance des consorts [L] ne saurait excéder la somme de 19.400 euros du fait de la prescription des créances antérieures au 14 septembre 2017.
Sur ce, la clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 janvier 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
I – Sur le bien fondé de la demande des consorts [L] à l’encontre de la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE en paiement de la somme principale de 19.632 euros au titre des redevances impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2022 :
I-A/ Sur la durée du contrat :
L’article 1210 du code civil dispose que les engagements perpétuels sont prohibés et que chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
L’article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties et que son renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
L’article 1215 précise qu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
En l’espèce, il est constant que M. [B] [L] et la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE ont conclu un contrat de location de matériel professionnel de menuiserie stipulant :
“ une durée ferme d’une annnée qui commencera à courir le 1er mars 2004 pour se terminer le 28 février 2005, renouvelable par tacite reconduction”.
Il n’est pas contesté que ce contrat s’est poursuivi après le 28 février 2005, et a donc bien fait l’objet d’une reconduction tacite produisant les mêmes effets qu’un renouvellement. Ainsi, un nouveau contrat, au contenu identique au précédent au sens de l’article 1214 précité du code civil, est né le 1er mars 2005 pour une durée indéterminée, entre M. [B] [L] et la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE.
I-B/ Sur la date de la résiliation du contrat :
Les articles 1103 et 1104 disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1211 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
La SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE soutient qu’un accord verbal est intervenu avec M. [B] [L], d’abord pour réduire le montant des redevances à compter de l’année 2017, puis pour mettre un terme définitif au contrat à compter du 1er janvier 2020, de sorte que le montant de la redevance aurait été réduit entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, et que plus aucune redevance n’aurait été due à compter du 1er janvier 2020.
De leur côté, les consorts [L] se prévalent du courrier de résiliation en date du 11 janvier 2022, veille du décès de M. [B] [L], et signé de la main de Monsieur [K] [L] en qualité de mandataire de son père.
Toutefois, force est de constater que le contrat du 1er mars 2004 stipule expressément une clause de congé rédigée en ces termes :
“[Localité 4] des parties qui voudra résilier le contrat devra donner congé à l’autre des parties dans les conditions suivantes :
Tout congé devra être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.Le congé donné par le loueur devra être notifié au locataire au moins trois mois à l’avance.Le congé donné par le locataire devra être notifié au loueur au moins trois mois à l’avance.”
Ainsi, la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE ne saurait se prévaloir d’un accord verbal prétendument intervenu avec Monsieur [B] [L], dont il ne démontre pas au surplus la réalité, pour caractériser la résiliation dont il se prévaut, alors qu’il pouvait à loisir le concrétiser par l’envoi à son initiative d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour le 1er janvier 2020, et ce dans les termes du contrat. Il convient dès lors de juger que la résiliation du contrat est intervenue à l’initiative de Monsieur [B] [L], représenté par son fils, Monsieur [K] [L], suivant courrier en date du 11 janvier 2022, avec effet au 12 avril 2022.
I-C/ Sur le montant de la créance des consorts [L] et l’inexécution contractuelle de la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE :
Les consorts [L] sollicitent le paiement de la somme de 19.632 euros.
Il est constant que la location du matériel de menuiserie a été consentie moyennant le règlement d’une redevance annuelle de 4.800 euros. Il est également constant que la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE a réduit le montant de ses versements à compter de l’année 2017, avant d’y mettre un terme définitif au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que le matériel loué aurait été vétuste et dangereux, et subséquemment que le loueur aurait manqué à son obligation contractuelle justifiant qu’il cesse de régler les redevances. Les six photographies produites aux débats par la défenderesse ne permettent pas d’identifier le matériel objet du contrat de location. Au surplus, force est de constater que la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT, qui se prévaut de la prescription des créances des consorts [L] antérieures au 14 septembre 2017, n’a saisi le juge de la mise en état qui a compétence exclusive pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription en application de l’article 689 du code de procédure civile, n’a saisi ce magistrat d’aucune fin de non recevoir par des conclusions qui lui auraient spécialement adressées à cette fin en application de l’article 791 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est irrecevable en son moyen tiré de la prescription.
En l’absence de résiliation régulière du contrat de location avant le 12 avril 2022, et en l’absence de démonstration par la défenderesse de l’inexécution par le loueur de son obligation de lui assurer la jouissance paisible de matériel en bon état d’usage, il convient de déclarer les consorts [E] bien fondés en leur demande en paiement des redevances échues impayées suivantes :
— année 2017 : 3 mois x 400 Euros = 1.200 Euros
— année 2018 : 9 mois x 400 Euros = 3.600 Euros
— année 2019 : 9 mois x 400 Euros = 3.600 Euros
— année 2020 : 12 mois x 400 Euros = 4.800 Euros
— année 2021 : 12 mois x 400 Euros = 4.800 Euros
— du 01/01 au 12/04/2022 : 1.359,99 Euros (soit 3 mois x 400 Euros + 12/30 x 400 Euros),
soit la somme totale de 19.359,99 Euros.
Il convient par conséquent de condamner la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT à payer à M. [H] [L] et M. [K] [L] la somme de 19.359,99 Euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressé le 4 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter les consorts [L] du surplus de leur demande de ce chef.
CMFaut-il mettre automatiquement cette mention lorsqu’elle est demandée et faut-il en faire un syllogisme particulier ?
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT à leur payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE à payer à M. [H] [L] et M. [K] [L] :
1°) la somme de 19.359,99 Euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressé le 4 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [H] [L] et M. [K] [L] du surplus de leur demande en paiement au titre des redevances impyaées comme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 29 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame SIMON Madame LEAUTIER
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