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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 22/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025 N°: 25/00300
N° RG 22/02637 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EVFE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
DEMANDEURS
Mme [H] [O]
demeurant [Adresse 1]
M. [E] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EMULSION ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 17/11/25
à
— Maître [I] [K]
Expédition(s) délivrée(s) le 17/11/25
à
— Maître Florent FRANCINA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] ont conclu un contrat d’architecte avec la SARL EMULSION ARCHITECTURES, représentée par son gérant, Monsieur [E] [V], le 31 mars 2016, portant sur la construction d’une maison individuelle à [Localité 3] (pièces 1).
Ledit contrat prévoyait un délai d’exécution des missions de l’architecte sur 33 semaines, incluant le délai d’approbation du maître d’ouvrage (mêmes pièces).
Le chantier a débuté le 17 octobre 2017 (pièces 2 et 4 des demandeurs) et les dernières livraisons ont eu lieu le 21 février 2019 (pièces 4 à 6 de la défenderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2019, le conseil de Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] a mis en demeure la SARL EMULSION ARCHITECTURES d’achever l’ouvrage et de leur verser l’indemnité résultant de la clause pénale, en raison du retard de livraison.
A défaut de réponse de la part de la SARL EMULSION ARCHITECTURES, le conseil de Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] a écrit au Conseil régional de l’ordre des architectes afin de trouver une issue amiable au différend les opposant (pièce 5 des demandeurs), en vain.
Par acte de Commissaire de justice du 22 novembre 2022, Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] ont assigné la SARL EMULSION ARCHITECTURES devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner à leur verser l’indemnité résultant de la clause pénale, outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] demandent à la juridiction, au visa des articles 1103, 1110 et 1190 du Code civil, de :
— REJETER les demandes de la société EMULSION ARCHITECTURES,
— CONDAMNER la SARL EMULSION ARCHITECTURES à verser Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] la somme de 23 073 euros au titre des pénalités de retard contractuellement dues, à titre principal, à titre de dommages et intérêts du fait de sa faute dans l’exécution de sa mission, à titre subsidiaire, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 janvier 2019, date de la mise en demeure adressée par le Conseil des requérants,
— CONDAMNER la SARL EMULSION ARCHITECTURES à verser une somme de 5 000 euros à Madame [O] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la SARL EMULSION ARCHITECTURES à verser une somme de 5 000 euros à Monsieur [B] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SARL EMULSION ARCHITECTURES à verser à Monsieur [E] [B] et de Madame [S] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL EMULSION ARCHITECTURES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florent FRANCINA, avocat au Barreau de Thonon-les-Bains, sur son affirmation de droits.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SARL EMULSION ARCHITECTURES demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— REJETER les demandes formées à l’encontre de la SARL EMULSION ARCHITECTURES,
— JUGER que le chantier a été réceptionné et que la prise de possession était intervenue,
— REJETER les demandes au titre de préjudices moraux,
— CONDAMNER les consorts [T] à verser à la SARL EMULSION ARCHITECTURE 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ÉCARTER l‘exécution provisoire.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la responsabilité de la SARL EMULSION ARCHITECTURES
Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] estiment que la SARL EMULSION ARCHITECTURES leur doit une indemnité en raison du retard de livraison de l’ouvrage, eu égard à la clause pénale insérée dans le contrat d’architecte.
La défenderesse fait quant à elle valoir que l’indemnité liée au retard de livraison ne concerne que la phase de conception, avant l’intervention des locateurs d’ouvrage, et que le retard ne lui est pas imputable.
Il résulte du contrat d’architecte conclu le 31 mars 2016 entre Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] et la SARL EMULSION ARCHITECTURES (pièces 1) que :
— le maître d’ouvrage examine les documents d’études que lui soumet l’architecte, et les valide en apposant sa signature et la date, dans les délais fixés à l’article 9, et qu’en cas de refus d’approbation, le maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents (page 3),
— l’architecte se prononce sur l’adéquation de l’enveloppe financière et du calendrier prévisionnel du maître d’ouvrage (page 5),
— le maître d’ouvrage formule sous huitaine par écrit à l’architecte, ses observations sur les comptes rendus de chantier (page 8),
— lorsque l’ouvrage est en état d’être réceptionné, la réception intervient, soit à la demande des entreprises, soit du maître d’ouvrage (page 8),
— la mission de l’architecte prend fin soit à l’issue des opérations de réception si elle est prononcée sans réserves, soit à la levée des réserves et en tout état de cause, au plus tard un an après la réception (page 8),
— les délais d’exécution sont de 3 à 8 semaines en fonction des missions de l’architecte, auxquels il convient d’ajouter une semaine pour l’approbation du maître d’ouvrage, et ce pour chaque mission, à compter de la signature du contrat, et de la réception des documents approuvés par le maître d’ouvrage (pages 10 et 11),
— en cas de retard imputable à l’architecte dans l’exécution de sa mission, il encourt une pénalité de 0,5 % par semaine de retard, dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l’élément de mission en retard. Le point de départ de ces pénalités est fixé au lendemain de l’expiration des délais d’exécution des prestations. Aucune pénalité n’est appliquée si le retard est dû au maître d’ouvrage, ou en cas de force majeure (page 11).
Les missions confiées à l’architecte étaient les suivantes :
— les études préliminaires devaient être exécutées en 3 semaines,
— les études d’avant-projet devaient être exécutées en 8 semaines,
— le dossier de demande de permis de construire devait être exécuté en 4 semaines,
— les études de projet devaient être exécutées en 4 semaines,
— le dossier de consultation des entreprises devait être exécuté en 4 semaines,
— la mise au point des contrats de travaux devait être exécutée en 4 semaines,
— la direction de l’exécution des contrats de travaux, sans durée précisée,
— l’assistance aux opérations de réception, sans durée précisée (page 10).
Par conséquent, seules les missions de l’architecte allant jusqu’à la mise au point des contrats de travaux, soit avant l’intervention des locateurs d’ouvrage sur le chantier, devaient être réalisées en 33 semaines, en ce incluant les délais d’approbation du maître d’ouvrage, soit jusqu’à la première semaine de juin 2018 incluse.
Il résulte cependant du compte-rendu de la réunion du 2 mai 2018, que la fin de chantier était prévue pour juillet 2018, mais que les entreprises qui n’avaient pas encore débuté leur intervention devaient faire parvenir leur planning prévisionnel de démarrage des travaux, ainsi que la durée de leur intervention (pièce 4 des demandeurs). Ainsi, les missions de conception de la SARL EMULSION ARCHITECTURES étaient terminées avant les 33 semaines contractuellement prévues, et cette dernière était désormais dépendante des plannings fixés par les locateurs d’ouvrage. Le compte-rendu précise en outre que le maître d’ouvrage devait effectuer des choix dans la réalisation de certains travaux, ce qui a également allongé le temps d’intervention des locateurs d’ouvrage (page 2).
Il ressort par ailleurs du compte-rendu de la réunion du 1er août 2018, que la fin de chantier a été reportée à septembre 2018 en raison des différents travaux de reprises et finitions restant à effectuer par les locateurs d’ouvrage, et que le début des réceptions était prévu deux semaines après la dite réunion (pièce 2 des demandeurs).
Il résulte enfin du compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2019, que la fin d’intervention de l’électricien devait marquer la fin des travaux, et que la livraison des vitrages devait donner lieu à la réception du lot menuiserie, de sorte qu’à cette date il ne devait rester que la réception des lots menuiserie et électricité (pièce 8 de la défenderesse).
La défenderesse verse ainsi aux débats différents procès-verbaux de réception :
— avec la SARL APCV ZURITA, en charge des lots plomberie, chauffage, VMC le 8 octobre 2018 (pièces 2 et 3),
— avec l’entreprise CAMOGLU, le 21 janvier 2019 (pièce 4),
— avec l’entreprise ALPES RADIO COMMUNICATION, en charge du lot électricité, le 21 février 2019 (pièce 5),
— avec l’entreprise Michel MASSET en charge du lot menuiseries extérieures, le 21 février 2019 (pièce 6).
Ces deux sociétés étaient donc les dernières à intervenir sur le chantier, de sorte que les travaux ont bien été réceptionnés le 21 février 2019.
Le maître d’œuvre était ainsi dépendant des délais fixés par chaque locateur d’ouvrage, ce qui explique qu’aucun délai n’ait été prévu pour lui dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux. Il est toutefois allé au bout de ses missions en réceptionnant lesdits travaux avec chaque locateur intervenant sur le chantier.
Par ailleurs, aucune pièce n’est versée aux débats quant à la prise de possession de l’immeuble par Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] en 2022, comme ils l’indiquent. Au contraire, un mail du 7 février 2019 est reproduit en page neuf des conclusions de la SARL EMULSION ARCHITECTURES, en vertu duquel les requérants avaient déjà pris possession des lieux.
Il n’est ainsi pas démontré d’inexécution contractuelle de la part de la SARL EMULSION ARCHITECTURES, cette dernière ayant respecté les délais qui lui étaient impartis pour exécuter ses missions, de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B].
En conséquence, Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] seront déboutés de toutes les demandes formées à l’encontre de la SARL EMULSION ARCHITECTURES.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à la SARL EMULSION ARCHITECTURES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire (Cour d’appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).
En l’espèce, la SARL EMULSION ARCHITECTURES souhaite voire écarter l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire, sans toutefois apporter la preuve d’un motif légitime à sa suspension.
En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] à payer à la SARL EMULSION ARCHITECTURES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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