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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 21 janv. 2026, n° 24/10355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. COSTA MEIRA c/ SAS ICADE PROMOTION, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 24/10355 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OP
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/10355 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OP
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. COSTA MEIRA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 878.214.550. représentée par son gérant, prise en la personne de la SELARL AJRS représentée par Maître [D] [O], ayant son siège sis [Adresse 8], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COSTA MEIRA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
DEFENDERESSES :
SAS ICADE PROMOTION, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 784.606.576. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
S.A. ALBINGIA, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 429.369.309. prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage sous le n° DO 17 00719 0099, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARLFA MJA, représentée par Maître [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI COSTA MEIRA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 23 avril 2021, la S.C.I COSTA MEIRA a acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la S.A.S ICADE PROMOTION un ensemble immobilier constitué d’un appartement et d’un garage, respectivement lot n° 116 et lot n° 304, sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant de 454 000 €.
L’opération était assurée par la SA ALBINGIA en tant qu’assureur dommages-ouvrages, qui est également d’assureur en responsabilité civile et décennale de la S.A.S ICADE PROMOTION.
Un procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clefs a été signé le 6 mai 2021.
Par acte en date du 5 octobre 2021, l’appartement et le garage sis [Adresse 1] à [Localité 7] ont été donné à bail à Mme [Z] [B] pour une durée de 3 ans avec reconduction tacite pour la même durée.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 février 2023, la S.C.I COSTA MEIRA a été placée en liquidation judiciaire.
Un dégât des eaux est intervenu en avril 2023, raison pour laquelle la S.C.I COSTA MEIRA a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA.
Par courrier en date du 26 avril 2023, la S.A ALBINGIA a informé la S.C.I COSTA MEIRA de sa décision de mandater un expert.
Par un arrêt en date du 10 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 9 février 2023 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.C.I COSTA MEIRA.
La S.A ALBINGIA a, par courrier du 9 juin 2023, confirmé sa garantie au titre de la police d’assurance dommages-ouvrages souscrite.
La S.C.I COSTA MEIRA a contesté l’estimation de l’expert mandaté s’agissant du coût des travaux de reprise et a fait réaliser lesdits travaux en novembre 2023.
Par courrier LRAR reçu le 11 mars 2024, la S.C.I COSTA MEIRA a mis en demeure la SA ALBINGIA de faire une proposition d’indemnisation.
Par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La S.E.L.A.L.F.A MJA, prise en la personne de Me [U] [N] a été désignée en qualité de liquidateur.
Estimant que les sociétés venderesse et assureur sont tenues de lui rembourser le coût des travaux de remise en état et de l’indemniser, la S.C.I COSTA MEIRA a, par assignation signifiée le 31 octobre 2024, fait attraire la S.A.S ICADE PROMOTION et la S.A ALBINGIA devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par acte en date du 16 avril 2025, la S.E.L.A.L.F.A MJA est intervenue volontairement, représentée par Me [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I COSTA MEIRA.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la S.A ALBINGIA n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est donc réputé contradictoire à l’égard de tous les défendeurs.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, la S.C.I COSTA MEIRA demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement les sociétés ICADE PROMOTION et ALBINGIA à lui verser, en la personne de son liquidateur, la somme de 20 561,77 € TTC en remboursement des travaux de remise en état engagés dans le logement constituant le lot n° 116 de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ICADE PROMOTION et ALBINGIA à lui verser, en la personne de son liquidateur, la somme de 789,20 € en remboursement de ses frais exposés ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ICADE PROMOTION et ALBINGI aux entiers frais et dépens ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ICADE PROMOTION et ALBINGIA à lui verser, en la personne de son liquidateur, la somme de 5?000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que la société venderesse engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1646-1, 1792 du code civil en raison de l’apparition d’une fuite d’eau dans son appartement. Elle soutient que le chiffrage des travaux par l’expert était insuffisant du fait d’erreurs d’appréciation et d’investigations non invasives. Elle estime également que la S.A ALBINGIA, société assureur de la venderesse, engage sa responsabilité en cette qualité en l’absence de mise en œuvre de sa garantie sur le fondement des articles L242-1 du code des assurances ; la proposition ayant été soumise en cours de procédure uniquement le 12 janvier 2025. Elle évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 20 561,77 € sur le fondement de factures produites, augmentée de la somme de 789,20 € au titre des frais de commissaire de justice sans en expliciter le fondement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025, la S.A.S ICADE PROMOTION demande au tribunal de :
— DEBOUTER la S.C.I COSTA MEIRA de ses demandes;
— CONDAMNER la S.C.I COSTA MEIRA à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.C.I COSTA MEIRA aux frais et dépens de la présente instance ;
Subsidiairement, sur appel en garantie en cas de condamnation,
— CONDAMNER la S.A ALBINGIA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudices de jouissance et indemnisations de préjudices divers, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— CONDAMNER la S.A ALBINGIA à lui payer une somme de 3?000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A ALBINGIA aux dépens de la présente instance.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que, si sa garantie décennale peut être engagée, les demandes indemnitaires de la S.C.I COSTA MEIRA ne sont pas justifiées dès lors que les seuls travaux de reprise de la colonne d’eau présentant la fuite ont été réalisés gracieusement, et que le surplus des travaux relatifs aux embellissements ne sont pas nécessaires. Elle indique à cet égard que les constats de commissaire de justice réalisés et l’expertise ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle n’était ni convoquée ni présente.
Elle sollicite à titre subsidiaire la garantie de sa condamnation par la S.A ALBINGIA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale sur le fondement des articles L 242-1 et suivant du code des assurances.
MOTIFS
I – Sur la demande principale au titre de la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que la réalisation d’un ouvrage neuf constitue un ouvrage au sens de cet article.
Conformément à l’article 1792-1, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Conformément à l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Enfin, selon l’article 1792-6, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été produit à l’instance. Cependant, la réception n’est pas contestée.
Par ailleurs, la livraison du bien à la S.C.I COSTA MEIRA en date du 6 mai 2021 induit l’existence d’une réception antérieure.
Il sera donc retenu qu’une réception est intervenue entre le 23 avril 2021, date de signature du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, et le 6 mai 2021, date de livraison de l’immeuble.
A) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Il ressort des rapports d’expertise réalisés sur mandat de la S.A ALBINGIA qu’il existe une fuite d’eau sur la selle de raccordement des eaux de l’évier de la cuisine.
Ce constat est corroboré par les photographies produites ainsi que par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023. Il n’est par ailleurs nullement contesté par les sociétés ICADE PROMOTION et ALBINGIA.
L’existence du désordre affectant la colonne d’évacuation des eaux est ainsi suffisamment établie.
S’agissant de l’ampleur du désordre, l’assureur dommages à l’ouvrage a admis sa garantie, qui n’était mobilisable qu’au titre d’un désordre décennal. Il ne peut donc pas aujourd’hui contester la nature décennale du désordre.
Concernant le vendeur VEFA, dès lors que la fuite d’eau existante sur la selle de raccordement des eaux de l’évier de la cuisine implique notamment la présence d’humidité sur les cloisons de la gaine technique et sur un mur, il est établi par des rapports d’expertise et constats d’huissier concordants, bien que non contradictoires, que cette fuite est de nature à rendre le bien impropre à sa destination ; ce qui n’est pas contesté.
Le désordre est donc de nature décennale.
B) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la garantie de l’assureur
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
La S.A ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, a confirmé sa garantie par courrier en date du 9 juin 2023.
L’article L242-1 du code des assurances, lequel dispose que lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
La S.A ALBINGIA ne justifie pas avoir fait une proposition dans le délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre. Seule une proposition courant 2025 est justifiée. Elle a donc échoué à respecter le délai. Rien n’est demandé à ce titre.
2) Sur la responsabilité de la S.A.S ICADE PROMOTION en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
En l’espèce, la S.A.S ICADE PROMOTION possède la qualité de vendeur d’un immeuble à construire conformément au contrat de vente en date du 23 avril 2021.
En conséquence, sa responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale.
C) Sur les préjudices
L’expert mandaté par la S.A ALBINGIA a initialement évalué le coût de reprise des embellissements d’origine à 988 € ttc, étant précisé que les travaux de réparation de la fuite en elle-même ont été réalisés à titre gracieux.
Dans un rapport complémentaire en date du 7 novembre 2023, l’expert mandaté par la S.A ALBINGIA a finalement réévalué ce coût à la somme de 2 113,65 € ttc sur la base de devis produits par la S.C.I COSTA MEIRA.
La S.C.I COSTA MEIRA sollicite quant à elle la condamnation au paiement de la somme de 20 561,77 € ttc sur le fondement de quatre factures produites à la présente instance, décomposée comme tel :
— 2 570 € pour le déménagement des meubles ;
— 2 400 € pour le déplacement de la cuisine ;
— 13 175,05 € et 2 415,72 € pour la remise en état du logement.
Il est constant que la réalisation des travaux de reprise de la fuite d’eau a nécessité le découpage du mur d’une chambre afin d’accéder à l’intérieur de la gaine et la conduite d’eau.
Il ressort du constat amiable dégât des eaux signé entre la S.C.I COSTA MEIRA et sa locataire que le dégât des eaux a touché deux murs de la cuisine, une chambre et les sols en parquet.
Il ressort des investigations de l’expert de la SA ALBINGIA du 22 mai 2023, de l’humidité de la cloison en plaque de plâtre, une humidité au niveau de la partie basse des cloisons dans la chambre ainsi que sur le mur côté façade extérieure. Il est relevé que l’eau s’accumule immédiatement au niveau du raccord de la colonne d’évacuation lors de l’usage de l’évier de la cuisine. Il est noté que le voisin du dessous a un appartement qui présente plusieurs traceurs au niveau du plafond et du mur à proximité de la menuiserie donnant sur la terrasse. Ainsi, il ressort de ce rapport que l’eau s’est infiltrée entre les deux appartements sur une surface non négligeable ; ce qui laisse suspecter des désordres en sous-face du sol. Pour autant, l’état sous les éléments non visibles (parquet et dalle) n’a pas été vérifié.
Le rapport complémentaire du 07 novembre 2023 suite à la visite du 18 octobre 2023, fait état de déformation hygroscopique de nombreuses plinthes, un marquage de la peinture. Il est noté que le parquet "ponte le joint de fractionnement de la chape, le marquage rectictiligne traduisant un potentiel tassement différentiel de la chape de part et d’autre du joint de fractionnement. La nécessité de remplacer de nombreuses plinthes même éloignées de l’entrée d’eau ainsi que le potentiel tassement de la chape laisse suspecter des désordres en sous-face du sol. Pour autant, aucune investigation instructive n’a été faite sur le sol dont l’état superficiel a été vérifié.
Aux termes du constat de commissaire de justice réalisé le 18 octobre 2023 en présence notamment de la S.C.I COSTA MEIRA, de l’expert mandaté par la S.A ALBINGIA et de la locataire des lieus, les parquets, murs et plinthes sont secs au jour de la visite, mais il subsiste un décollement plus ou moins important de certaines plinthes dans de nombreuses pièces (couloir, chambre, grande pièce de vie) ainsi qu’un craquèlement de certains bas de murs. Il est rapporté que la locataire déclare que quasiment tous les parquets étaient humides et plus ou moins gondolés selon l’endroit. Il est noté que l’expert n’a pas démonté le socle des meubles pour observer l’état du bas des murs et alentour.
Aux termes du constat de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, établi pendant la réalisation des travaux, il est constaté qu’une grande partie des lames de parquet déposées sont humides au point de noircir dans leurs faces posées au sol et que les angles et la périphérie de la pièce sont imbibés d’humidité. Le technicien sur les lieux a déclaré qu’au début des travaux la veille, la dalle du sol est couverte d’humidité emprisonnée sous les lattes et qu’il avait fallu procéder à l’assèchement par l’emploi d’un déshumidificateur.
Par conséquent, si les éléments de preuve n’ont pas été établis de manière contradictoire à l’égard des deux défendeurs, ces derniers ont été produits dans la présente instance et que la S.A.S ICADE PROMOTION peut présenter ses observations.
Par ailleurs, l’ensemble de ces éléments sont concordants sur le fait que le sol a été touché de manière très importante par le dégât des eaux. Ils permettent d’établir que les sols devaient être changés.
Ainsi, au regard de ces éléments et du caractère récent de la construction de l’immeuble, ainsi qu’en l’absence de contestation sérieuse, il est établi que la fuite d’eau a causé des désordres affectant non seulement sur les murs et plinthes, mais également sur le parquet et la dalle, qu’il est nécessaire de réparer.
Dès lors que la reprise des sols est nécessaire, les factures portant sur le déménagement des meubles et de la cuisine, indispensable à la réalisation de travaux, sont justifiées en leur principe et en leur montant.
Les conséquences matérielles du désordre décennal doivent être indemnisées intégralement même si elles touchent « uniquement » des « embellissements » comme les peintures.
S’agissant ensuite de la facture d’un montant de 13 175,05 € TTC, celui-ci porte notamment sur la reprise des sols et des murs de l’appartement de la S.C.I COSTA MEIRA, mais également sur l’appartement appartenant au voisin de l’étage inférieur. Les désordres subis par le voisin de la S.C.I COSTA MEIRA ne constitue pas un préjudice personnel de cette dernière, laquelle n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 1 893,65 € ttc (1 721,5 € ht).
La reprise des sols étant nécessaires et en l’absence de contestation utile sur les montants y afférent, les postes en question seront retenus. De plus, si l’expert estime que les peintures doivent être cantonnées à deux murs de la chambre et un angle du salon/cuisine, au vu du caractère neuf des peintures de l’appartement et des photographies produites à l’instance, la S.C.I COSTA MEIRA est fondée à solliciter la reprise des peintures de tous les murs apparaissant au devis.
En outre, il convient de retirer du devis les sommes suivantes :
-88 € ttc au titre du poste « renforcement de l’ossature sur la zone endommagée », dès lors que l’expert relève qu’aucune perte de cohésion n’a été relevée, et que la S.C.I COSTA MEIRA ne produit aucun élément de nature à démontrer que le renforcement serait nécessaire ;
-308 € ttc au titre du poste « dépose et repose des climatisations (sous réserve de faisabilité) sans garantie de dépose et repose intact des éléments », dès lors que l’expert relève qu’il s’agit d’un équipement installé à demeure, ce qui est conforté par l’intitulé du poste retenu dans la facture, et que la S.C.I COSTA MEIRA ne démontre pas qu’il serait nécessaire et possible de reprendre la peinture à l’arrière de la climatisation.
S’agissant enfin de la facture d’un montant de 2 415,72 €, celui-ci porte sur la reprise des peintures sur tous les plafonds de l’appartement ainsi que sur la peinture des murs du couloir. S’il a déjà été démontré que la reprise des peintures de l’appartement avait été rendue nécessaire à la suite de la fuite d’eau, il n’est en rien démontré que les plafonds de l’appartement auraient subi un désordre rendant nécessaire la reprise de ses peintures. Seule la somme de 387euros sera donc retenue.
L’indemnisation au titre de cette facture sera en conséquence cantonnée à la seule reprise de peinture des murs du couloir.
En conséquence, la S.A.S ICADE PROMOTION et la S.A ALBINGIA seront solidairement condamnées à payer à la S.C.I COSTA MEIRA la somme de 16 242,40 € au titre des travaux de réparation de l’appartement (2 400 + 2 570 +10 885,40 + 387).
La demande portant sur le remboursement des frais exposés au titre des constats de commissaires de justice seront pris en compte dans l’appréciation de l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
D) Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La S.A.S ICADE PROMOTION appelle en garantie la S.A ALBINGIA, son assureur « responsabilité civile » et « dommage ouvrage » et produit à cet effet ses bulletins de souscription d’assurances ainsi que les conditions particulières des contrats.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance « dommage ouvrage » que la garantie légale, y compris la garantie décennale, est accordée par la S.A ALBINGIA sans franchise.
La S.A ALBINGIA sera donc condamnée à garantir son assurée à hauteur de l’intégralité de sa condamnation, y compris les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II – Sur les demandes accessoires
La S.A.S ICADE PROMOTION et la S.A ALBINGIA, qui succombent, seront solidairement condamnées aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S ICADE PROMOTION et la S.A ALBINGIA seront encore solidairement condamnées à payer à la S.C.I COSTA MEIRA la somme de 2 789,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera garantie intégralement par la S.A ALBINGIA.
La demande de la S.A.S ICADE PROMOTION tendant à voir la S.A ALBINGIA condamnée à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la S.A.S ICADE PROMOTION et la S.A ALBINGIA à payer à la S.C.I COSTA MEIRA, prise en la personne de Me [U] [N], liquidateur judiciaire, la somme de 16 242,40 € au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S ICADE PROMOTION et la S.A ALBINGIA aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S ICADE PROMOTION et la S.A ALBINGIA à payer à la S.C.I COSTA MEIRA, prise en la personne de Me [U] [N], liquidateur judiciaire, la somme de 2 789,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, la S.A ALBINGIA garantira l’intégralité des condamnations de la S.A.S ICADE PROMOTION, y compris les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.I COSTA MEIRA de sa demande distincte de remboursement de ses frais exposés ;
DÉBOUTE la S.A.S ICADE PROMOTION du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 21 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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