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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOPF
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Madame [Z], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice-Président, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [N] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [E] [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2019, alors qu’elle circulait à pied sur la voie publique [Adresse 12] à [Localité 7] (62), Mme [N] [P] épouse [J] a été mordue au mollet gauche par un chien de type labrador couleur sable alors promené par M. [G] [H] et Mme [W] [D]. À la suite de cette morsure, Mme [E] [T] [D] s’est présentée aux agents de la police nationale intervenus sur place en indiquant être la propriétaire du chien.
À la suite de la plainte déposée le 20 décembre 2019 par Mme [J], l’enquête préliminaire diligentée par les services du commissariat de police de [Localité 11] a fait l’objet le 13 août 2020 d’un classement sans suite par le procureur de la République d'[Localité 6] au motif que l’auteur des faits s’était mis en conformité avec la loi. Sur recours de Mme [J], formé par son conseil le 27 avril 2021, le procureur général près la cour d’appel de [Localité 9] a, par décision en date du 03 février 2022, confirmé le classement sans suite au motif que l’infraction de blessures involontaires suivies d’incapacité de travail n’excédant pas trois mois n’était pas constituée.
Dans le même temps, la compagnie d’assurance de Mme [J] s’est rapprochée de la société anonyme AXA FRANCE IARD (la société AXA), assureur de responsabilité civile de Mme [T], aux fins d’établir les conditions de sa garantie.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 05 novembre 2020, reçu le 07 novembre 2020, Mme [J] a mis en demeure Mme [T] de lui communiquer les coordonnées de son assureur, le carnet de vaccination du chien et son numéro d’identification.
Après plusieurs échanges avec le conseil de Mme [J], la société AXA a confirmé, par courrier du 08 janvier 2021, qu’elle déniait sa garantie dans la mesure où elle estimait que le chien appartenait à un tiers dont il n’était pas établi qu’il résidait habituellement au domicile de son assurée à la date du sinistre.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, enregistré sous le n° RG 23/00567, Mme [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Arras, Mme [T] et M. [H] aux fins d’obtenir la réparation des préjudices résultant de l’accident du 18 avril 2019.
Mme [T] et M. [H] se sont présentés à la conférence tenue le 17 mai 2023 par le président de la juridiction mais n’ont pas constitué avocat même après le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— relevé d’office la fin de non-recevoir de l’ensemble des demandes de Mme [J] tirée de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas été mis en cause,
— relevé d’office la fin de non-recevoir de sa demande indemnitaire tirée de l’article 14 du code de procédure civile, la société AXA n’ayant pas été assignée,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024,
— réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 septembre 2024, enregistrés sous le n° RG 24/01560, Mme [J] a fait assigner la CPAM de l’Artois Mme [D] [T] et M. [H] et devant le tribunal judiciaire d’Arras aux mêmes fins que précédemment.
La CPAM de l’Artois, régulièrement citée à son siège, n’a pas constitué avocat. Mme [D] [T] et M. [H] n’ont pas non plus constitué avocat sur cette seconde assignation.
Par décision du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette nouvelle instance à celle déjà en cours.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 10 avril 2025 la date de l’audience de plaidoirie.
Aux termes de sa seconde assignation, valant dernières conclusions, et au visa des articles 1242 et 1243 du code civil, Mme [J] demande au tribunal et à titre principal de :
— déclarer Mme [T] propriétaire du chien qui l’a mordue et responsable de son préjudice,
— condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 574,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
à titre subsidiaire, de :
— déclarer M. [H] gardien du chien et donc responsable de son préjudice,
— le condamner à lui verser la somme de 1 574,40 euros en réparation de son préjudice corporel ;
en tout état de cause, de :
— déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Artois
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle relate que Mme [T] s’est déclarée aux services de police comme la propriétaire de l’animal le jour de l’accident, ce qu’elle a réitéré lors de son audition, qu’elle a transmis les coordonnées de son assureur et qu’elle lui a déclaré le sinistre. Elle s’étonne du refus de garantie que lui a opposé l’assureur au motif que le compte-rendu de l’évaluation comportementale mentionne M. [B] en tant que détenteur du chien. Elle estime que cette affirmation est fausse au regard des déclarations de leur propre assurée et que les mentions de ce compte-rendu ne sont pas suffisantes à dénier sa qualité de propriétaire. Elle rappelle, à cet effet, la différence entre le détenteur et le propriétaire d’un animal.
Elle fait valoir qu’un transfert de garde d’un animal ne peut être reconnu pendant le temps d’une simple promenade. Elle en conclut que Mme [T] est donc responsable du fait du chien qui l’a mordue et argue que dans le cas où le juge statuerait en sens contraire, M. [H] devra en être déclaré gardien et donc responsable.
S’agissant de ses préjudices, elle précise que le médecin a fixé l’incapacité totale de travail à deux jours, représentant donc la durée du déficit fonctionnel temporaire total. Elle précise qu’elle a souffert d’une plaie profonde du mollet, qu’elle a crié de douleur lorsqu’elle a été mordue sans que le chien ne la lâche, qu’elle éprouve maintenant une crainte lorsqu’elle coure et qu’elle est extrêmement vigilante depuis. Elle souligne qu’elle présente des cicatrices au niveau du mollet gauche, partie visible du corps, ce qui constitue un préjudice esthétique permanent. Elle indique que la CPAM a retenu une franchise de 5,00 euros et que le traitement que lui a prescrit le médecin lui a coûté 9,40 euros.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu du second alinéa de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Il doit être également relevé que, sans répondre aux fin de non-recevoir soulevées d’office par le tribunal dans son jugement avant dire droit, Mme [J] a finalement assigné la CPAM de l’Artois pour lui rendre opposable le présent litige et a renoncé à former des demandes contre la société AXA qui n’est pas partie à la procédure. Après ces régularisations, aucune irrecevabilité des demandes n’est plus établie.
I. Sur l’engagement de la responsabilité
En vertu de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. Ce régime de responsabilité suppose de reconnaître le fait causal d’un animal dans la réalisation du dommage, qui est soit approprié soit gardé, étant précisé que le propriétaire est présumé être gardien.
En l’espèce, Mme [J] a été mordue le 18 avril 2019 par un chien dénommé Junior, de type labrador et de couleur sable, promené par M. [H] et Mme [D], alors qu’elle pratiquait la course à pied sur la commune d'[Localité 7]. A la suite de cet incident, elle a déposé une main courante le 25 avril 2019 auprès des services de police de la commune de [Localité 11] contre Mme [T] qu’elle a désignée comme la propriétaire de l’animal. Ces derniers ont pris attache avec elle qui leur a déclaré qu’elle souhaitait régler amiablement le litige et leur a communiqué, à cet effet, les coordonnées de son assurance sans dénier sa qualité de propriétaire du chien. Mme [J], sans réponse de Mme [T] après diverses relances des assureurs, a finalement porté plainte contre elle le 20 décembre 2019 pour ses blessures. Au cours de son audition du 27 janvier 2020, Mme [T] a, à plusieurs reprises, mentionné le chien Junior comme étant le sien. Enfin et quelques jours auparavant, elle l’avait encore mentionné comme tel dans sa déclaration à son assureur de l’accident du 25 janvier 2020. Si la société AXA a dénié sa garantie au motif que le propriétaire du chien serait en réalité M. [B], d’après les déclarations de son assurée et de la clinique vétérinaire, ce fait n’est corroboré par aucune pièce puisque le compte-rendu d’évaluation comportementale du chien mentionne uniquement le nom du détenteur mais pas l’identité de son propriétaire d’après son numéro d’identification. Il sera encore relevé que, par courrier reçu le 07 novembre 2020, le conseil de Mme [J] a sollicté en vain que Mme [T] lui adresse les documents d’identification du propriétaire de l’animal afin d’orienter utilement sa réclamation. Ainsi, selon les propres déclarations de Mme [T] qu’elle a faites à plusieurs reprises et à plusieurs interlocuteurs différents, et en l’absence de justificatifs contredisant cette qualité, elle sera considérée comme propriétaire du chien Junior et tenue de répondre du fait causal de ce dernier dans la réalisation du préjudice de Mme [J].
A cet égard, il sera rappelé que ce dernier a mordu, le 18 avril 2019, Mme [J] au niveau de son mollet, ce qui lui a causé une blessure profonde et donc un préjudice corporel.
En conséquence, les conditions de la responsabilité du fait des animaux étant réunies, Mme [T] sera déclarée responsable du préjudice corporel de Mme [J] résultant de cette morsure.
II. Sur la réparation du préjudice
Il sera rappelé, à titre préliminaire, qu’en application du principe de la réparation intégrale, le préjudice de la victime doit être intégralement réparé afin de la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [J] sera réparé ainsi qu’il suit :
1. préjudice matériel
Mme [J] invoque, au titre d’un préjudice matériel, les frais médicaux exposés suite aux blessures qu’elle a subies et se prévaut de franchises appliquées par l’organisme de sécurité sociale ainsi que d’une dépense de 9,40 euros pour le traitement prescrit par le Docteur [M] [Y].
En l’espèce, la notification des débours de la CPAM du 24 janvier 2023 mentionne :
des frais médicaux de 145,18 euros du 18 avril au 27 mai 2019,des frais pharmaceutiques de 60,46 euros le 18 avril 2019,une déduction de 5,00 euros correspondant à des franchises appliquées du 18 avril au 27 mai 2019.Pour le reste, l’ordonnance médicale du 19 avril 2019 du Docteur [Y] atteste que Mme [J] a souffert d’une plaie profonde de la jambe droite et fixe l’incapacité totale de travail à deux jours sans toutefois prescrire de traitement spécifique. Mme [J] ne produit pas d’autre pièce démontrant qu’elle a exposé à titre définitif une somme s’élevant à 9,40 euros. Au total, le préjudice matériel s’évalue donc à la somme de 210,64 euros, dont une indemnité de 5,00 euros due à Mme [J], le surplus (205,64 euros) constituant la créance de la CPAM.
2. préjudices extrapatrimoniaux
2.1. déficit fonctionnel temporaire
Il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie notamment.
En l’espèce, Mme [J] demande l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6.921,60 euros selon une somme journalière de 30 euros. D’après l’ordonnance médicale du 19 avril 2019 du Docteur [Y], elle a souffert d’une plaie profonde de la jambe gauche suite à la morsure d’un chien pour laquelle il a fixé l’incapacité totale de travail à deux jours. Elle a donc ressenti une gêne fonctionnelle totale pendant deux jours qui doit être liquidée à la somme de 50,00 euros.
2.2. souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant l’épisode traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
En l’espèce, Mme [J] sollicite une indemnisation de 1 000,00 euros au titre des souffrances endurées précisant qu’elle a crié de douleur lorsqu’elle a été mordue et qu’elle est désormais traumatisée par cet accident. L’ordonnance médicale évoquée précédemment atteste qu’elle a souffert d’une plaie profonde, ce qui est conforté par les photographies versées aux débats qui montrent, de surcroît, qu’elle a saigné abondamment. En revanche, le traumatisme psychologique qu’elle allègue n’est étayé par aucun justificatif médical particulier. Pour autant, l’indemnisation sollicitée de 1 000,00 euros apparaît réparer correctement les souffrances physiques subies et lui sera donc accordée.
2.3. préjudice esthétique permanent
Il convient de rappeler qu’est indemnisée à ce titre l’altération définitive de son apparence physique subie par la victime, c’est-à-dire après la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [J] sollicite à ce titre une indemnisation de 500,00 euros au motif qu’elle présente des cicatrices derrière le mollet gauche, partie visible du corps. D’après les photographies versées aux débats, elle garde trois cicatrices à l’arrière du genou gauche d’environ un centimètre de long chacune, qui sont blanches et fines. Compte tenu cependant du caractère très discret de ces cicatrices, ce préjudice sera indemnisé par une somme de 300,00 euros.
III. Les mesures accessoires
Le présent jugement rendu alors que la CPAM de l’Artois est partie à l’instance lui est nécessairement commun et opposable.
En application de l’article 696 du code procédure civile, Mme [T], partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens.
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, Mme [T] sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 500,00 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et comprenant les honoraires d’avocat sollicités au titre des frais divers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE RECEVABLES les demande formées par Mme [N] [P] épouse [J] ;
DECLARE Mme [E] [T] [D] responsable du préjudice corporel dont a souffert Mme [N] [P] épouse [J] du fait de l’accident causé par le chien Junior le 18 avril 2019 ;
FIXE ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel subi par Mme [N] [P] épouse [J] :
chef de préjudice
quantum retenu
indemnité due à Mme [N] [P] épouse [J]
créance de la CPAM
déficit fonctionnel temporaire
50,00 €
50,00 €
0,00 €
souffrances endurées
1 000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
préjudice esthétique permanent
300,00 €
300,00 €
0,00 €
préjudice matériel
210,64 €
5,00 €
205,64 €
CONDAMNE Mme [E] [T] [D] à verser à Mme [N] [P] épouse [J] les sommes ainsi arrêtées soit :
50,00 € en réparation déficit fonctionnel temporaire (cinquante euros),1 000,00 € en réparation des souffrances endurées (mille euros),300,00 € en réparation du déficit fonctionnel permanent (trois cents euros),5,00 € en réparation du préjudice matériel (cinq euros) ;
CONDAMNE Mme [E] [T] [D] à verser à Mme [N] [P] épouse [J] une somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [T] [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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