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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 25 sept. 2025, n° 25/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 25/02516 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOAR
AFFAIRE : M. [V] [C]
Exp : M. [V] [C]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 3]
Exp : Me Laure KACEM-DORNE
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [C]
né le 08 Avril 1977 à [Localité 7]
SDF
comparant en personne, représenté par Me Laure KACEM-DORNE, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière;
Vu le certificat médical établi le 15 septembre 2025par le Dr [U];
Vu l’arrêté municipal pris le 15 septembre 2025 par [T] [K] en sa qualité de maire de [Localité 6] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [V] [C] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [L] [D], Directeur de cabinet, et daté du 16 septembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [V] [C];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 septembre 2025 par le Dr [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 septembre 2025 par le Dr [B];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [L] [D], Directeur de cabinet, et daté du 19 septembre 2025 ;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 22 septembre 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 22 septembre 2025 par le Dr [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 septembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[V] [C] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 16 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [U] le 16 septembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : "agitation + agressivité + violences, refus de soins ".
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient, suivi au Vinatier, présentait des antécédents carcéraux et de toxicomanie. Son discours était cohérent et insultant, le patient se montrant sthénique, avec une opposition active importante. La prise de traitement était laborieuse. Le patient avait été placé à l’isolement. La prise en charge de [V] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 22 septembre 2025 constatait que le patient présentait un trouble de la personnalité et une dépendance aux toxiques. L’hospitalisation devait être poursuivie pour réaliser un sevrage aux toxiques. Son consentement aux soins était aléatoire.
A l’audience, [V] [C] déclarait qu’il souhaitait la poursuite de l’hospitalisation complète dont il avait besoin pour se sevrer. Il expliquait qu’il se sentait bien à l’hôpital et avait besoin d’un cadre pour aller mieux.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de [V] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait ne formuler aucune observation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [V] [C] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [C];
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter
La Greffière, La Vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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