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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2025, n° 24/05414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] ( EX [ 22 ] ), FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE - DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, Société SGC ORLEANS METROPOLE, DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05414 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5TT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [L], né le 1er Janvier 1973 à [Localité 21] (MAURITANIE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
Madame [O], [S] [W] épouse [L], née le 30 Septembre 1977 à [Localité 23] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 3], Comparante en personne.
(Dossier 124029767 [V] [Z])
DÉFENDEURS :
Société [17] ( EX [22]), dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 147269 ex [24], 2020244050058245, 14726910) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE – DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 6280377X) – [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAL, dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette CTX 2024e0033662-18840090) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC ORLEANS METROPOLE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 1590721112 [L]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Service contentieux – [Adresse 1] – (réf dette 66323/18) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 0983781J024) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [15], dont le siège social est sis : [Adresse 9] (réf dette10384374) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [18], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 36195453158, 40292068802, 70111377118 [L]) – [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 18 juin 2024, Monsieur [U] [L], né le 1er janvier 1973 à [Localité 21] (MAURITANIE), et Madame [O] [W] épouse [L], née le 30 septembre 1977 à [Localité 23] (MAURITANIE), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1024 euros. La Commission a également précisé que Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] ont contesté cette décision. Ils font valoir qu’il existe une erreur sur le montant de la créance du SGC d’Orléans Métropole.
Le dossier de Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 novembre 2024 et reçu le 12 novembre 2024.
Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 19 novembre 2024 à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] ont comparu et ont maintenu les termes de leur contestation relative au montant de la créance du SGC d'[Localité 5]. Entendu à ce sujet, ils ont actualisé leur situation, ainsi que leurs ressources et charges et ont transmis en délibéré les justificatifs manquants relatifs à ces ressources et charges, comme demandé à l’audience.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
FRANCE TRAVAIL a fait état de sa créance de 3441,54 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] a été réalisée le 17 octobre 2024.
Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 23 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Quand bien même la contestation de Monsieur et Madame [L] ne porte pas sur le montant des mensualités à régler mais concerne le montant d’une dette, l’office du juge en matière de surendettement a pour effet la nécessaire actualisation de leur situation, de leurs ressources et de leurs charges, ce qui leur a été expliqué à l’audience.
Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] sont mariés. Ils n’ont pas d’enfant à charge. Monsieur [L] perçoit une pension d’invalidité. Madame [L] est désormais sans emploi et perçoit directement, du département du Loiret, une allocation à ce titre.
Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] ne sont pas imposables sur leurs revenus.
Le montant du loyer sera actualisé.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. La provision relative à l’eau chaude sera toutefois maintenue dans le loyer du fait de son montant conséquent. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
RESSOURCES :
pension d’invalidité : 1237,09 euros ;
indemnité chômage : 1212,60 euros ;
=> TOTAL : 2449,69 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer : 666,29 euros ;
=> TOTAL : 1835,29 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] est de 614,40 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 883,17 euros.
La première des deux sommes sera donc retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois et ils ne sont pas propriétaires de leur logement.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 62 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 614,40 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances.
La créance de FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE, abordée à l’audience, sera actualisée, le montant déclaré à l’audience étant inférieur à celui retenu dans la décision de la Commission de surendettement.
Quant à la créance SGC ORLEANS METROPOLE, elle a été inscrite à hauteur de la somme de 14299,04 euros dans la décision du 11 octobre 2024. Cependant, d’une part, ce créancier, convoqué à l’audience, n’a pas fait connaître ses observations quant à la contestation de ce montant par les débiteurs, d’autre part, le document le plus récent, daté du 15 mai 2023, mentionnant son montant, retient une somme due de 7849,52 euros.
Enfin, la question a été mise dans les débats par le juge, quand bien même les débiteurs n’étaient plus recevables à aborder la question au stade des mesures imposées, le juge pouvant quant à lui procéder à une vérification d’office en la matière.
Il y aura donc lieu d’en actualiser le montant à la somme de 7849,52 euros.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation, en l’absence de tout élément communiqué relatif aux autres créances.
La créance du bailleur sera à régler dans un premier temps, tout comme les dettes de santé/éducation et sociales, afin de respecter les termes de l’article L711-6 du Code de la consommation.
Les autres créances seront réglées dans un second temps.
Au terme du plan de désendettement, et si les débiteurs ont respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, les dettes auront été totalement remboursées : il conviendra, pour les débiteurs, d’ajuster le versement du montant dû à chaque créancier le dernier mois de chacun des deux rangs, afin de parvenir à un solde des dettes totalement nul.
Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Ils se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er avril 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [L], né le 1er janvier 1973 à [Localité 21] (MAURITANIE), et Madame [O] [W] épouse [L], née le 30 septembre 1977 à [Localité 23] (MAURITANIE), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 11 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er avril 2025 :
plan de 62 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 614,40 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er avril 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants le cas échéant et leurs charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE (réf dette 6280377X) d’un montant initial de 3720,04 euros, à l’égard de Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L], à la somme de 3441,54 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SGC ORLEANS METROPOLE (réf dette 1590721112), d’un montant initial de 14299,04 euros, à l’égard de Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L], à la somme de 7849,52 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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