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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société [ I ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EM2E
AFFAIRE : S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES / [E]
DEMANDEUR :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
ayant son siège 3 bis, impasse des Prairies, PAE Les Glaisins, 79940 ANNECY LE VIEUX
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant,
DÉFENDEURS :
Madame [L] [E] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la Société ICS, désignée par ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aubenas en date du 12 juin 2025
domiciliée Chemin de Cholard, Le Bourg, 63630 SAINT BONNET LE CHASTEL
non comparant, sans avocat constitué
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [I]
ayant son siège 313 Terrasses de l’Arche, 92000 NANTERRE
représentée par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
S.A. MMA IARD
ayant son siège 160, Rue Henri Champion, 72030 LE MANS
représentée par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège 160, Rue Henri Champion, 72030 LE MANS
représentée par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 4 septembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 2 octobre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [N] a confié à l’Eurl ICS, maître d’œuvre, des travaux de reprise et reconstruction d’une maison située 555 rue Claude Constant à Lavilledieu (07170), endommagée par une sinistre incendie survenu le 9 juin 2019.
La SAS Bureau Alpes Contrôle, Construction et Exploitation a été sollicité pour un avis existant-solidité concernant les ouvrages en maçonnerie ou en béton et de structure horizontaux et verticaux.
La SAS Betebat est intervenue pour la réalisation d’une étude structure.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la Sarl [I] [T] : lot démolition, gros-œuvre, charpente, couverture
— la Sarl Cholvy Thierry et fille : lot carrelage
— la société Costa Ravalement : lot façade
— la société ATC : lots menuiseries extérieures, intérieures et placards, placo
Madame [N] indique avoir constaté des désordres qui font l’objet de controverses car imputables selon certains artisans aux suites de l’incendie et/ou du sol et des sécheresses et selon l’assurance aux travaux et/ou du sol et des sécheresses.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Bureau Alpes Contrôle, Construction et Exploitation, la SAS Betebat, Bureau d’Etudes Techniques du Bâtiment, et la Sarl Cholvy Thierry et fille, la Sarl [I] [T], confiée à Monsieur [O] [B] pour prendre connaissance des travaux de reconstruction réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’Eurl ICS ; dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [Y] [N] dans son assignation ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des études et avis sollicités après le sinistre incendie du 9 juin 2019 et des documents contractuels liant les parties ; en détailler la ou les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants à la suite du sinistre incendie ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SAS Bureau Alpes Contrôle a fait citer Madame [L] [E] en qualité de mandataire ad’hoc de la société ICS, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [I], la société MMA Iard Assurances mutuelles et la SA MMA Iard en qualité d’assureurs de la société Betebat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [O] [B] désigné par ordonnance du 24 octobre 2024.
La MMA Iard Assurances mutuelles et la SA MMA Iard formulent les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande. Elles forment les protestations et réserves d’usage, elles sollicitent que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
La SA Axa France Iard, assureur de la Sarl [I] [T], émet toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne son appel en cause et sa participation aux opérations d’expertise judiciaire.
Madame [L] [E], citée à personne, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours, ordonnée par ordonnance de référé du 24 octobre 2024 ;
Dans le cadre de la réalisation de cette mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
Madame [L] [E], la SA Axa France Iard, la SA MMA Iard et la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances mutuelles n’avaient pas été citées à comparaître dans l’instance ayant conduit à l’institution de la mesure d’instruction ;
Madame [L] [E] a été désignée, par ordonnance du tribunal de commerce d’Aubenas du 12 juin 2025, mandataire ad’hoc de la société ICS, maître d’œuvre des travaux de reprise et de reconstruction de la maison de Madame [Y] [N] qui est à l’initiative de la demande d’expertise, dont l’intervention est contestée ;
La SA Axa France est l’assureur de la Sarl [I] [T], intervenu à l’opération de construction de la maison de Madame [Y] [N] pour le lot démolition, gros-œuvre, charpente et couverture, dont l’intervention est contestée ;
La SA MMA Iard et la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances mutuelles sont les assureurs de la SAS Betebat intervenue pour la réalisation d’une étude structure de la maison de Madame [Y] [N], dont l’intervention est contestée ;
Les parties ainsi attraites à l’expertise le sont soit en qualité de représentant d’une partie déjà dans la cause, à fin de régularisation, soit comme assureurs devant apporter leur garantie à leur assuré déjà dans la cause ;
Au regard de ses observations, il est possible d’accéder à la demande de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de Madame [L] [E], de la SA Axa France Iard, de la SA MMA Iard et de la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances mutuelles, en un temps où elles peuvent encore discuter les conclusions de l’expert ;
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties appelées en cause devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens qui seront supportés par la SAS Bureau Alpes Contrôles à l’initiative de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Rendons communes à Madame [L] [E] en qualité de mandataire ad’hoc de la société ICS, de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [I] [T], de la SA MMA Iard et de la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances mutuelles, assureurs de la SAS Betebat, les opérations de l’expertise instituée par l’ordonnance du 24 octobre 2024, confiées à Monsieur [O] [B] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
La SAS Bureau Alpes Contrôles communiquera sans délai aux parties appelées l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence des parties appelées en cause, ou celles-ci régulièrement convoquées ;
L’expert convoquera les parties appelées en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Disons que la SAS Bureau Alpes Contrôles conservera la charge des dépens de la procédure de mise en cause qu’elle a personnellement initiée.
La greffière Le président
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