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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 22/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/05678 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LTFE
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sabrina AMAR
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina AMAR, substitué à l’audience par Me Yanis MERSALI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS d'[Localité 6] n°D 379 834 906 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
en présence aux débats de Madame [O] [D] Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [S] a été victime le 9 septembre 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Il a été alloué à Mme [J] [S] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 €.
Le docteur [F] a été désigné amiablement pour réaliser une expertise médicale.
Par exploits en date du 18 janvier 2023, Mme [J] [S] a fait citer devant la présente juridiction la société GROUPAMA MEDITERRANEE afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [J] [S] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 97 065,91 €, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 1 657,36€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 500€
Frais divers (salle de sport) : 418,60 €
Frais divers (frais matériels) : 1 657 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 67 083€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 709,95 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 18 040 €
Mme [J] [S] demande également le doublement des intérêts de droit avec capitalisation et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR, et autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant les demandes d’indemnisation au titre des frais divers, des PGPA et de l’incidence professionnelle et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [J] [S]. Elle s’oppose également à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au doublement des intérêts.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 26 juin 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que Mme [S] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [J] [S] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 9 septembre 2019 .
Sur la réparation du préjudice
La demanderesse fonde ses prétentions indemnitaires sur le rapport définitif déposé par le docteur [F] et qui, selon elle, figure en pièce 5 de ses écritures. Or il apparait que le rapport figurant en pièce 5 n’est que le rapport avant consolidation et avant intervention du sapiteur ORL. Les conclusions expertales définitives demeurent ainsi inconnues du tribunal.
Par ailleurs, et alors qu’il est demandé des indemnités au titre des PGPA et de l’incidence professionnelle, la créance éventuelle de la CPAM n’est également pas connue. Ces deux postes, soumis à recours, ne peuvent donc être liquidés.
S’agissant encore de ces deux postes, et en premier lieu des PGPA, il appartiendra à la victime de s’expliquer, comme souligné par la société GROUPAMA, sur le fait que l’avis d’imposition concernant les revenus de 2019 ne porte pas trace de la rémunération qu’elle est censée avoir perçu dans le cadre de son contrat d’apprentissage du 21 juin 2019 au jour de l’accident.
Concernant l’incidence professionnelle, Mme [S] soutient:
• Au titre de la pénibilité que :
— au moment de l’accident, elle venait de finir ses études de technicien supérieur aéronautique et qu’elle a dû interrompre la formation dans ce domaine ; or force est de constater qu’elle a obtenu son BTS en juillet 2020 et qu’elle ne justifie pas ne pas avoir terminé sa formation ; il apparait donc nécessaire qu’elle verse au débat la preuve de l’absence de poursuite de cette formation qui devait se finir le 5 juin 2020 alors que l’arrêt de travail s’est arrêté le 13 janvier 2020
— elle est employée par la société [Adresse 7] depuis le 16 août 2022, en qualité de technicienne contrôleuse de navigabilité ; dans le cadre de cette activité, elle est exposée au bruit de moteur et doit porter des protections auditives ; or force est de constater que la fiche de poste produite n’évoque pas d’exposition au bruit et que la victime indique elle-même dans ses écritures qu’elle occupe un poste dans les bureaux ; dans ces conditions, il lui appartient d’apporter tout justificatif tel que des attestations de ses supérieurs ou de collègues, ou encore de la médecine de travail, de nature à établir la fréquence à laquelle elle peut être amenée à être exposée à tels bruits ;
• sur la nécessité de réorientation professionnelle, elle fait valoir qu’elle a obtenu une licence de maintenance sur aéronef mais qu’elle n’a pu exercer dans son domaine du fait des vertiges, acouphènes et baisse d’audition, ce qui lui a fait perdre la validité de son diplôme ; or force est de constater que celui-ci a été obtenu fin 2020, soit après l’accident et même après l’obtention du BTS en aéronautique ; il convient ainsi d’éviter la demanderesse à s’expliquer sur cette contradiction apparente consistant à affirmer qu’elle a renoncé à cette voie alors que celle-ci a été entreprise après l’accident.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de rouvrir les débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, mixte, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [J] [S] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 9 septembre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
ORDONNE la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et RENVOIE l’affaire à la mise en état du 05 janvier 2026 (9h00) de la chambre généraliste B ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
FAIT injonction à la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE de produire le décompte de sa créance ;
INVITE les parties à produire également ce décompte ;
INVITE Mme [J] [S] à :
— produire le rapport définitif du docteur [F] et le rapport du sapiteur ORL
— s’expliquer sur le fait que l’avis d’imposition concernant les revenus de 2019 ne porte pas trace de la rémunération qu’elle est censée avoir perçu dans le cadre de son contrat d’apprentissage du 21 juin 2019 au jour de l’accident
— verser au débat la preuve de l’absence de poursuite de cette formation qui devait se finir le 5 juin 2020 alors que l’arrêt de travail s’est arrêté le 13 janvier 2020 ;
— apporter tout justificatif tel que des attestations de ses supérieurs ou de collègues, ou encore de la médecine de travail, de nature à établir la fréquence à laquelle elle peut être amenée à être exposée au bruit dans le cadre de l’exercice de son poste de technicienne de navigabilité
— s’expliquer sur la contradiction apparente consistant à affirmer qu’elle a renoncé à exercer dans le domaine de la maintenance des aéronefs alors que la formation et l’obtention de la licence ont été entreprises après l’accident ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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