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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 24/00043 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL7W
CPS
MINUTE N° :
Mme [P] [A]
CONTRE
S.A.S. [9], S.E.L.A.R.L. [K]
[11]
Copies :
Dossier
[P] [A]
S.E.L.A.R.L. [K]
la SCP BORIE & ASSOCIES
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Madame [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représéntée par Me Julie-Eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [K], es-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [9],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[11]
[Localité 3]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2018, la société [9], employeur de Madame [P] [A], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 10 octobre 2018, assortie d’un certificat médical initial daté du 11 octobre 2018 faisant état d’une “tentative de phlébotomie […] état anxio-dépressif ”.
Après enquête, la [6] ([10]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 4 février 2019.
Madame [P] [A] a été indemnisée jusqu’au 31 janvier 2022, date de la consolidation de son état, et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 40 %.
Le 5 juin 2023, Madame [P] [A] a demandé à la [11] de diligenter, à l’encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci : en vain.
Par requête adressée le 22 janvier 2024, Madame [P] [A] a donc saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Madame [P] [A] demande au Tribunal :
— de dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 11 octobre 2018 procède de la faute inexcusable de la société [9],
— de faire droit à sa demande de majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie,
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation et de déterminer ses préjudices (préjudice d’agrément, assistance d’une tierce personne avant consolidation, souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, frais de logement adapté et/ou frais de véhicule adapté, préjudice professionnel, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent et tout autre préjudice),
— de lui allouer une indemnité provisionnelle de 4 000 €,
— de dire que la [11] lui fera l’avance des fonds alloués,
— de condamner la société [9] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été engagée en qualité de serveuse par la société [13] [Adresse 12] sise à [Localité 14] (63) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2008. Elle a été promue au poste de responsable de salle le 1er septembre 2015. Au regard de la densité des tâches, elle était épaulée dans cette nouvelle activité par le gérant, Monsieur [J]. Le fonds de commerce a été cédé en janvier 2016, soit quelques mois après cette prise de poste, à Monsieur [O] [B]. Si, au départ, les relations de travail étaient correctes, la situation s’est rapidement dégradée à compter de la fin de l’année 2017. Elle est devenue la cible de tous les reproches ainsi que le “tampon” entre Monsieur [B] et le reste de l’équipe. Elle a également vu ses missions se réduire. Elle n’a, en outre, pas été formée aux changements de process mis en place par le nouveau gérant. Cette situation a porté atteinte à son état de santé (elle s’est renfermée et a maigri) la conduisant à procéder, sur son lieu de travail, à une tentative de suicide le 11 octobre 2018.
Elle soutient alors que cette tentative de suicide trouve son origine dans un comportement fautif de son employeur, lequel avait conscience du danger auquel il l’exposait. Elle explique, en effet, que Monsieur [B] était manifestement plus préoccupé par la rentabilité financière de son établissement que par les hommes et les femmes avec qui il travaillait. Elle affirme ainsi qu’il n’a pas pris le soin de la former aux évolutions techniques (PDA notamment) et managériales mises en place alors que cela était nécessaire au regard de ses difficultés d’adaptation. Or, selon elle, un employeur doit permettre à ses salariés de s’adapter à leur emploi et aux évolutions qui l’accompagnent. Elle ajoute que son employeur a mis en exergue toutes ses difficultés et n’a eu de cesse de la stigmatiser devant le reste de l’équipe, ce qui a nécessairement porté atteinte au poste qu’elle occupait et à sa personne. Elle indique, en effet, qu’elle était prise à partie en réunion sur son poste de responsable de salle devant tous les salariés, critiquée et même parfois moquée sur ses difficultés à gérer les outils technologiques mis en place. Elle s’est donc sentie humiliée, dévalorisée et abandonnée et est devenue le “bouc émissaire” ; son employeur lui mettant constamment la “pression”. Elle produit alors les témoignages de certains de ses anciens collègues qui confirment ses allégations.
Elle prétend, par ailleurs, que Monsieur [B] a décidé de lui retirer la majorité de ses missions les unes après les autres, vidant son poste de sa substance. Elle affirme ainsi qu’elle s’est vue retirer la gestion des stocks, l’accueil des clients (tant physique que téléphonique), le placement des clients, la prise des commandes, la tenue de la caisse. Elle n’a finalement été laissée qu’au bar ; ce que confirme certains témoins.
Elle considère alors que Monsieur [B] était parfaitement conscient de la situation parce que non seulement elle l’en avait alertée à de nombreuses reprises mais aussi parce qu’il la plaçait volontairement dans une position intenable entre lui et les équipes : il dévalorisait son poste, lui faisait porter la responsabilité de nombreuses erreurs et fautes. Elle estime donc que son employeur a généré la situation critique dans laquelle elle s’est retrouvée et a, ainsi, manqué à son obligation d’assurer et de préserver sa santé et sa sécurité. Elle en déduit qu’il est démontré que son employeur, qui avait conscience du danger auquel elle était exposée, a commis une faute inexcusable.
La [11] s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux. Elle demande également qu’il soit précisé que, conformément à l’article L452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de ces derniers sur demande et en récupérera leur montant auprès de l’employeur. Elle demande, enfin, qu’il soit dit qu’elle pourra également exercer son action récursoire pour la majoration de la rente.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 03 octobre 2024.
La SELARL [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9], n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien qu’elle ait été convoquée régulièrement par deux fois (AR revenus signés).
MOTIFS
En l’absence de la SELARL [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9], et s’agissant d’une décision susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
I – Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677).
En l’espèce, Madame [P] [A] a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2018, ayant été “retrouvée inanimée dans les toilettes de [9]". Le certificat médical initial établi le lendemain des faits fait état d’une “patiente hospitalisée suite à une tentative de phlebotomie” et d’un “état anxio-dépressif”.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Madame [P] [A] a déclaré que la situation au sein de l’établissement était “intenable : l’équipe me faisait souffrir ainsi que Monsieur [B]. Il avait fait en sorte que personne ne me respecte, tout le monde était contre moi par sa faute. Je lui ai demandé de l’aide en lui demandant de se mettre à ma place, que j’étais au fond du trou et il m’a répondu qu’il ne pouvait rien faire pour moi […] Fin 2017, il a commencé à me dire que je ne faisais pas bien mon travail, que je n’avais pas à faire telle ou telle chose. Ca a commencé sur les réservations que j’avais prises et qu’il trouvait inadmissible, que je n’étais pas professionnelle. Il a commencé à prendre mon travail pour le répartir sur les filles en salle. En janvier 2018, il a demandé aux équipes en cuisine et en salle ce qu’ils pensaient de la responsable de salle : ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas besoin de moi. Tout le monde était contre moi. Je ne savais pas ce que je devais faire car quoique je fasse je me faisais jeter par le patron, l’équipe des serveurs et l’équipe de la cuisine […] J’ai perdu toute autorité sur mon équipe du fait de Monsieur [B]”.
Madame [D] [Y], entendue par l’agent enquêteur de la caisse, confirme avoir constaté que Monsieur [B] “avait enlevé des tâches” à Madame [P] [A] progressivement “comme faire les commandes”. Elle indique également que les relations entre la demanderesse et Monsieur [B] étaient conflictuelles. Elle confirme, en outre, qu’il y a bien eu une réunion au cours de laquelle Monsieur [B] a proposé aux salariés que Madame [P] [A] redevienne serveuse et leur a demandé s’ils avaient vraiment besoin d’un responsable. Ils ont alors répondu “non”.
Madame [Y] confirme donc que Monsieur [B] a remis en cause le travail de Madame [P] [A], et ce, publiquement au point d’envisager la suppression de la promotion qu’elle avait obtenue en 2015 et qu’il lui a retiré des tâches qui lui incombaient. Or, aux termes de l’avenant du 27 juillet 2015, les fonctions confiées à Madame [P] [A] en tant que responsable de salle étaient : le service à la clientèle salle et bar, la responsabilité de la caisse, la responsabilité du personnel, la gestion du stock du bar, l’ouverture et la fermeture de l’établissement ainsi que la mise en place et l’entretien de la salle.
Monsieur [R] [L], cuisinier au sein de l’établissement, a été entendu par les gendarmes. Il a alors déclaré que souvent la faute était rejetée sur Madame [P] [A]; que Monsieur [B] “mettait beaucoup la pression” à cette dernière ; que les remarques qui lui étaient faites étaient fondées mais “mal amenées ou formulées” ; que Madame [P] [A] a bien été victime d’humiliations (elle était moquée, critiquée “dans son dos”, faisait l’objet de remarques sans fondement sur son physique (coiffure, tenue)) ; que la gestion du stock lui avait été retirée ; que “sur la fin elle était plus barman que directrice” et que “les serveuses ne l’écoutait plus vraiment”. Il a, de ce fait, reconnu que s’il avait été à la place de la demanderesse, il aurait ressenti tout cela comme du harcèlement et qu'“un peu tout le monde y mettait du sien” dans ce harcèlement.
Monsieur [C] [M], serveur dans l’établissement depuis début avril 2018, a également été entendu par les gendarmes. Il a déclaré avoir constaté une “régression” dans le comportement de Madame [P] [A] (“Elle faisait de plus en plus d’erreurs, elle était fatiguée, elle n’arrivait pas à suivre le rythme”). Il a indiqué, en outre, que “le patron s’en servait de bouc émissaire […] Nous ne l’avions pas compris tout de suite mais il se servait d’elle pour ne pas subir les conséquences de ses choix ou l’impact que cela pouvait avoir sur nous”. Il confirme aussi que Madame [P] [A] s’est vue retirer les commandes “car elle n’arrivait pas à se familiariser avec les outils, notamment le PDA” ainsi que le “placement” et que lors des réunions post service “[P] était toujours la fautive car même si quelqu’un avait mal fait les choses c’était elle la responsable. Il se cachait derrière elle”.
Madame [V] [T], serveuse au sein de l’établissement depuis 2015, a reconnu avoir vu Madame [P] [A] “décliner en plusieurs mois et” avoir vu, en parallèle “le vrai visage de M. [B]” et elle a fait le lien. Elle a alors déclaré aux gendarmes : “Il lui reprochait beaucoup de choses qui n’étaient pas forcément fondées. Cela amenuisait [P] qui restait de plus en plus en retrait […] Il faisait porter le chapeau à [P] pour des fautes qu’il commettait lui”. Elle a également confirmé que Monsieur [B] retirait, petit à petit, des responsabilités à Madame [P] [A] (“le placement, le stock, la caisse, le téléphone”). Elle a précisé que les réunions post service étaient “ciblées pour faire comprendre à [P] qu’elle n’était pas à sa place […] cela lui donnait des prétextes pour enlever des responsabilités à [P]”.
Monsieur [Z] [T], pizzaïolo, a confirmé aux enquêteurs que, souvent, Monsieur [B] faisait une remarque à Madame [P] [A], “lui supprimait une responsabilité en rapport et plus tard, la pointait du doigt et lui reprochait de ne plus accomplir cette tâche qu’il lui avait lui même supprimé”. Il a également décrit Monsieur [B] comme quelqu’un qui “divise pour mieux régner”.
Madame [H] [T], serveuse, a, elle aussi, déclaré aux enquêteurs que Madame [P] [A] avait été victime d’humiliations de la part de Monsieur [B] “devant les clients quelques fois. Il la prenait pour une bonne à rien […] Le patron se moquait souvent d’elle parce qu’elle n’arrivait pas à s’accorder avec les nouveautés”. Elle a ajouté que “la plupart des réunions post service la désignait comme responsable. Quoi que ce soit de négatif c’était la faute de [P] […] les réunions étaient là que pour nous écraser et en particulier [P]”. Or, selon elle, “on se rend compte aujourd’hui que c’était les fautes du patron qu’il faisait porter à [P]”.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces témoignages concordants qu’au lieu de soutenir sa salariée et de la former sur ses fonctions, compte tenu des changements qu’il a apportés dans le fonctionnement de l’établissement, notamment sur le plan technologique, Monsieur [B] a préféré retirer certaines tâches à Madame [P] [A]. Il apparaît, en outre, que Monsieur [B] a été à l’origine d’un climat hostile à l’encontre de Madame [P] [A], allant jusqu’à l’humilier publiquement et à “monter” les autres salariés contre elle et a tout mis en oeuvre pour maintenir ce climat en place. Or, il est indéniable que ce comportement a été la cause de la dégradation de l’état de santé de Madame [P] [A] et de son passage à l’acte.
Il est donc établi que Monsieur [B] ne pouvait ignorer qu’il exposait sa salariée à un danger. Pourtant, il n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité. Une faute inexcusable à la charge de la société [9] se trouve ainsi caractérisée.
Madame [P] [A] est donc en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente prévue par la loi et est fondée à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Il conviendra, pour ce faire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.
Il est alors de jurisprudence constante en la matière que dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d’inviter l’expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel et total, souffrances endurées pendant la maladie traumatique, préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, assistance tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel et éventuels frais d’aménagement du logement et du véhicule, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel et déficit fonctionnel permanent (Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 – pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947).
En revanche, il ne sera pas demandé à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation. En effet, il résulte des dispositions de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale qu’il appartient au médecin conseil de la caisse primaire de fixer la date de guérison ou de consolidation de l’accident ; cette date pouvant être contestée par l’assurée dans le cadre d’une procédure spécifique. Or, en l’occurrence, le médecin conseil de la [11] a fixé la date de consolidation de l’accident au 31 janvier 2022 et Madame [P] [A] n’a pas contesté cette décision. Cette date de consolidation est donc définitive.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante en la matière qu’aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Il conviendra, par conséquent, de dire que la [11] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 31 janvier 2025.
Au regard des séquelles que présente Madame [P] [A], une provision de 3 000 € lui sera allouée.
La [11] fera alors l’avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices complémentaires à Madame [P] [A].
II – Sur l’action récursoire de la caisse
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, en cas de procédure collective ouverte à l’encontre d’une société, “les instances en cours […] tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant”.
Dès lors, la [11] ne peut obtenir la condamnation de la société [9] au remboursement de toutes les sommes qu’elle aura avancées à Madame [P] [A]. Elle peut juste voir fixer sa créance, correspondant à l’avance de ces sommes, au passif de la liquidation judiciaire de la société [9].
III – Sur les demandes accessoires
L’action de Madame [P] [A] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner la SELARL [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9], à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant une dette de la liquidation et non une créance antérieure.
En revanche, compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Madame [P] [A] a été victime le 10 octobre 2018 procède de la faute inexcusable de son employeur la société [9],
FIXE au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Madame [P] [A],
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonne une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [C] [X] (à défaut le Docteur [N] [E]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15] lequel aura pour mission :
* d’examiner Madame [P] [A], victime d’un accident du travail le 10 octobre 2018, et ce, dans le respect des textes en vigueur,
* se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
— l’assistance tierce personne avant consolidation,
— le préjudice sexuel,
— la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 mai 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 31 janvier 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [F] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
ALLOUE à Madame [P] [A] une provision de 3 000 € (trois mille euros),
DIT que la [7] réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Madame [P] [A],
FIXE la créance de la [11] composée du montant de la consignation, du montant de la majoration de la rente, du montant de la provision et du montant des préjudices complémetaires qui seront alloués à Madame [P] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9],
CONDAMNE la SELARL [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9], à payer à Madame [P] [A] une somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [P] [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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