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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00638 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDLN
N° Minute : 25/00222
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [K]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP [12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 09 Février 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau D’ALES substituée par Me CONTE avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substitué par Me BERTRAND Sandie, avocat inscrit au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] est régulièrement assujettie au régime d’invalidité décès de la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologue, orthophonistes et orthoptistes (la [9] ou la caisse).
Madame [Y] [K] a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique du 11 au 18 novembre 2021 puis en congé maternité du 18 novembre 2021 au 10 mars 2022 et finalement en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2022 jusqu’au 31 août 2022.
Par courrier en date du 21 juin 2022, la [7] informait Madame [Y] [K] que son arrêt de travail ne pourrait pas être indemnisé au-delà du 8 juin 2022, précisant que la réglementation prévoyait que les arrêts de travail étaient indemnisables pendant 87 jours après application d’un délai de carence de 3 jours.
Le 4 juillet 2022, Madame [Y] [K] a régularisé un formulaire de déclaration de cessation d’activité libérale – indiquant un dernier acte libéral au 5 novembre 2021 – qu’elle a fait parvenir à la caisse par courrier recommandé reçu le 6 juillet 2022.
Par courrier en date du 10 août 2022, la [9] a demandé à Madame [Y] [K] de lui retourner la déclaration de cessation d’activité, complétée et signée.
Le 12 août 2022, Madame [Y] [K] a régularisé un formulaire de « déclaration de cessation d’activité suite à un arrêt de travail » indiquant un dernier acte à titre libéral au 29 octobre 2022.
Par courrier en date du 24 août 2022, la [9] a demandé à Madame [Y] [K] de lui adresser un certificat médical de son médecin traitant précisant : la date de début de son arrêt de travail, la durée prévisionnelle de cet arrêt, la nature des affections ayant entrainé le caractère pathologique de la grossesse ainsi que la date effective de son accouchement.
La caisse lui a également demandé de lui retourner une nouvelle déclaration de cessation d’activité avec la date exacte du dernier acte exercé à titre libéral.
Le 29 août 2022, Madame [Y] [K] a régularisé un formulaire de « déclaration de cessation d’activité suite à un arrêt de travail » indiquant un dernier acte à titre libéral au 29 octobre 2021.
Par plusieurs courriers, la [9] a sollicité divers documents que Madame [Y] [K] lui a fait parvenir.
Par courrier en date du 20 février 2023, la [9] a informé Madame [Y] [K] qu’elle ne pouvait pas bénéficier des prestations du régime invalidité.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2023, Madame [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable de la [9] en contestation du refus notifié.
Celle-ci a, par décision en date du 9 juin 2023, rejeté le recours de l’intéressée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 août 2023, Madame [Y] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la décision de la [9] du 20 février 2023 ; Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] du 9 juin 2023 ; Reconnaitre que sa cessation d’activité libérale intervient le 11 mars 2022 ; Condamner la [9] à prendre en charge l’allocation journalière d’inaptitude du 11 mars au 1er septembre 2022 ;
A titre subsidiaire : Condamner la [9] à prendre en charge l’allocation d’inaptitude journalière totale du 1er août 2022 au 1er septembre 2022 ; Condamner la [9] à prendre en charge tous les frais qui en découlent ; Débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner la [9] au paiement des sommes suivantes : 1000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la maladie ayant entrainé la cessation totale de l’activité professionnelle est bien celle de l’arrêt de travail initial du 11 mars 2022.
Madame [Y] [K] considère en conséquence qu’elle disposait d’un délai de 6 mois pour procéder à la déclaration de cessation d’activité, soit jusqu’au 11 septembre 2022, conformément à l’article 20 des statuts relatifs au régime d’assurance invalidité décès de la [9].
Elle précise que peu importe la date retenue par la caisse (17 ou 31 août 2022), elle était donc dans les délais pour bénéficier de l’allocation journalière d’inaptitude définie à l’article 13 des statuts et dans les conditions de l’article 3.
La demanderesse soutient par ailleurs qu’elle a déclaré sa cessation d’activité libérale le 4 juillet 2022 et que si l’arrêt de travail du 11 novembre 2021 était considéré comme point de départ de la cessation d’activité, il conviendrait de faire application du deuxième alinéa de l’article 20 des statuts relatifs au régime d’assurance invalidité décès de la [9] et de l’indemniser à compter du 1er août 2022.
Elle conclut que la résistance abusive de la caisse qui s’obstine, selon elle, à s’opposer au versement de cette allocation journalière d’inaptitude lui a causé un préjudice qui devra être réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :Déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [Y] [K] ; Confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la [9] le 20 avril 2023 ;
Confirmer le refus d’allocations journalières d’inaptitude du 9 février 2022 (91ème jour d’incapacité professionnelle) au 31 août 2022 inclus, en application des dispositions de l’article 20 des statuts du régime d’assurance invalidité décès ;
A titre subsidiaire :Ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement rendu ;Rejeter la demande de dommages et intérêts ; Condamner Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’arrêt de travail initial de Madame [Y] [K] a débuté le 11 novembre 2021.
Elle souligne que si Madame [Y] [K] souhaite, comme elle le demande, que le point de départ de son arrêt de travail initial soit fixé au 11 mars 2022, aucune prise en charge par le régime de l’assurance invalidité décès ne pourrait lui être accordée étant donné qu’elle aurait été radiée de la caisse au 1er janvier 2022, 1er jour du trimestre civil suivant le dernier acte exercé à titre libéral le 29 octobre 2021.
La caisse explique que Madame [Y] [K] a certes adressé le 4 juillet 2022 une déclaration de cessation d’activité pour raison de santé, indiquant un dernier acte à titre libéral en date du 5 novembre 2021 mais sans joindre aucun document médical à l’appui de sa demande alors qu’il appartient à celui réclamant le versement de prestations d’envoyer les documents nécessaires pour l’octroi desdites prestations.
Elle précise encore que le seul fait d’adresser un document administratif indiquant une cessation d’activité pour raison de santé ne permet pas de justifier le versement d’allocations journalières d’inaptitude qui sont soumises, entres autres au préalable, à la reconnaissance d’une incapacité professionnelle totale de plus de 90 jours par le médecin conseil, conditionnée par l’envoi d’une arrêt du médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé, indiquant la date de début et la durée de l’incapacité.
La défenderesse rappelle que la charge de la preuve incombe à Madame [Y] [K] et en déduit que celle-ci ne rapporte pas d’élément prouvant qu’elle a bien envoyé son arrêt de travail initial dans les délais.
Elle ajoute qu’il ne peut être contesté que Madame [Y] [K] a déclaré son arrêt de travail, certificat médical à l’appui que le 31 août 2022, donc avec un retard de 3 mois et 20 jours.
La [9] en déduit que la date de déclaration de l’incapacité professionnelle totale du 11 novembre 2021, certificat médical à l’appui est bien le 31 août 2022, soit plus de 6 mois à compter de la date de sa cessation d’activité libérale pour raison de santé.
Elle précise que l’état de santé de Madame [Y] [K] ne la plaçait pas dans l’impossibilité d’agir de sorte que la force majeure ne peut être invoquée.
Concernant la demande de dommages et intérêts, la caisse soutient enfin que Madame [Y] [K] ne rapporte aucune preuve de la responsabilité de l’organisme.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 juin 2018 au 1er janvier 2026 :
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
Selon l’article L644- 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2018 :
« A la demande du conseil d’administration de la [8] et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la [8].
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la [8] dans les conditions fixées par le code de la mutualité. »
Aux termes de l’article L.644-2 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020,
« A la demande du conseil d’administration de la [8], des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l’option prévue à l’article L. 642-4-2 qui y sont affiliés.»
Selon les articles 3, 19 et 20 des statuts du régime invalidité-décès de la [9] :
« Le régime a pour objet l’attribution des prestations suivantes :
1°) le service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année. […] »
« En cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute au sens de l’article 21, l’affilié en fera la déclaration à la caisse, par lettre recommandée, accompagnée d’une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité.
Cette attestation adressée sous pli fermé au médecin-conseil de la caisse est obligatoirement soumise à son appréciation. »
« Pour que l’affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité.
Passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
Pour que l’affilié puisse bénéficier de la rente invalidité prévue au 3° de l’article 3 dans les conditions prévues à l’article 14, l’intéressé devra fournir dans le délai de deux mois suivant le 365e jour de la troisième année d’inaptitude, sous peine de forclusion, un nouveau certificat précis et détaillé mentionnant obligatoirement son taux d’incapacité.
En cas de prolongation de l’incapacité, l’intéressé doit fournir une attestation du médecin traitant, adressée aux services de la caisse, précisant la durée de cette prolongation. En cas de reprise d’activité totale ou partielle, l’intéressé doit en faire immédiatement la déclaration à la caisse. »
En l’espèce, d’une part, il est constant que Madame [Y] [K] a été placée en arrêt de travail du 11 au 18 novembre 2021 puis en congé maternité jusqu’au 10 mars 2022 et de nouveau en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2022.
Concernant la nature de l’arrêt de travail du 11 au 18 novembre 2021, bien qu’il s’agisse d’une interruption de travail en rapport avec sa grossesse et qu’il ait été qualifié, selon Madame [Y] [K], d’arrêt maternité par la [11], il ne s’agit pas à proprement parler du congé maternité qui a débuté le 18 novembre 2022, de sorte que cet arrêt doit être considéré comme la « maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle ».
D’autre part, il n’est pas contesté qu’elle a régularisé un formulaire de déclaration de cessation d’activité libérale – indiquant un dernier acte libéral au 5 novembre 2021 – qu’elle a fait parvenir à la caisse par courrier recommandé reçu le 6 juillet 2022.
Toutefois, conformément auxdits statuts et notamment à l’article 20, madame [Y] [K] disposait d’un délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité pour faire parvenir les documents suscités à la caisse.
Or, Madame [Y] [K] ne démontre pas avoir accompagné le formulaire – envoyé par courrier recommandé et reçu le 6 juillet 2022 par la caisse – de l’attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité comme le prévoit l’article 19 des statuts du régime invalidité décès de la [10].
Elle ne rapporte également aucune preuve de ce qu’elle a fait parvenir ce document à la caisse avant le 31 août 2022.
Il en résulte que les conditions administratives nécessaires au service de l’allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale ne sont pas remplies.
La demande de Madame [Y] [K] formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil,
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame [Y] [K] qui reproche à la caisse une « résistance abusive » dans le versement de l’allocation journalière d’inaptitude, ne démontre aucune faute de l’organisme social dans la gestion de son dossier d’autant plus qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires au service de la prestation litigieuse.
Il en résulte que sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le recours de Madame [Y] [K] sera rejeté et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les demandes plus amples ou contraires seront également rejetées.
Madame [Y] [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par la caisse à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
REJETTE le recours de Madame [Y] [K] ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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