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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [3]
N° RG 20/01322 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VAAA
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [U], salarié de la société [7] en tant qu’opérateur, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 25/09/2019.
Un certificat médical initial est établi le 25/09/2019 et fait état de «lombalgies invalidantes apparues après mouvements durant le temps de travail», nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 04/10/2019.
La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 01/10/2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : le 30/09/2019, nous avons réceptionné un certificat médical initial d’accident de travail en date du 25/09/2019 pour ce salarié.
Nature de l’accident :
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées : ci-joint lettre de réserves.
Siège des lésions :partie du corps blessée, sans précisions.
Nature des lésions : type de lésion sans précisions. »
Par courrier du 28/10/2019, la [3] informe l’employeur qu’un délai d’instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident, et l’invite à lui retourner, par courrier, un questionnaire employeur sous 15 jours.
Par courrier du 20/11/2019, la caisse informe l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La [3] a notifié à la société [7], par courrier du 10/12/2019 reçu le 12/12/2019, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 25/09/2019.
Par suite, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [4]) de la [3] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 21/07/2021, la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [U] le 25/09/2019, et a ainsi rejeté la demande de la société [7].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 03/07/2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par Me DISPANS, indique ne pas maintenir sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire (preuve de l’envoi du questionnaire par la caisse) et sollicite à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 25/09/2019 compte tenu de l’absence de matérialité des faits.
A titre subsidiaire, la société [7] demande une mesure d’expertise médicale judiciaire selon les missions définies dans ses conclusions, pour déterminer les arrêts et soins (168 jours imputés) sans lien direct et exclusif avec l’accident pris en charge.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante, qui ne conteste pas l’existence de lésions, mais celle d’un lien entre ces lésions et l’activité professionnelle, fait valoir :
— qu’elle n’a été informée de la survenance du fait accidentel que le 30/09/2019;
— que le salarié ne s’est pas rendu à l’infirmerie du site comme la procédure le prévoit;
— qu’il n’y a pas de témoins directs, un collègue indiquant juste avoir vu le salarié « froncer les sourcils et ne pas paraître bien »;
La [3] a comparu, représentée par Monsieur [O]. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [7] et la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du 25/09/2019 ainsi que les arrêts et soins consécutifs.
Elle fait valoir :
— qu’un fait accidentel précis et soudain sur le lieu de travail est rapporté,
— qu’il y a deux témoignages corroborant les dires du salarié,
— que les lésions constatées dans le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances de l’accident,
— qu’il existe un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 25/09/2019 et sur la demande d’expertise, la caisse indique verser le relevé de paiement des indemnités journalières justifiant la continuité des soins et symptômes, de sorte que la présomption d’imputabilité est parfaitement applicable.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort du questionnaire-assuré que Monsieur [S] [U] effectuait une inspection télévisuelle sur un générateur de vapeur, en binôme. Il était environ 15h/15h30, et il travaillait ce jour-là de 8h à12h et de 13h30 à 17h. En se relevant, son dos s’est bloqué et il arrivait à peine à marcher.
D’après la déclaration d’accident de travail du 01/10/2019, l’employeur a eu connaissance le lundi 30/09/2019 à 9h d’un fait accidentel survenu le mercredi 25/09/2019, soit un peu plus de 48h après (jours ouvrés). Il ressort néanmoins de l’instruction que l’assuré a prévenu son responsable d’intervention, Monsieur [J], le jour même de l’accident, puis son chef d’exploitation Monsieur [X] le 26/09/2019 à 10h23 qui indique avoir été au courant dès le 25/09/2019 au soir de l’accident.
Par ailleurs le certificat médical initial qui fait état de «lombalgies invalidantes apparues après mouvements durant le temps de travail» a été établi le lundi 25/09/2019, soit le jour même de l’accident, par le docteur [R], médecin sur [Localité 6]. Le fait que le salarié ne se soit pas rendu à l’infirmerie du site importe peu dans la mesure où il est constant qu’il a bien consulté un médecin le jour même des faits.
L’accident de Monsieur [S] [U] du 25/09/2019 est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et l’employeur a bien été informé de l’accident dans un temps proche. Les lésions déclarées ont été médicalement constatées.
L’employeur soutient qu’il n’y a pas eu de témoins directs de l’accident. Néanmoins, il ressort des témoignages lors de l’instruction diligentée par la caisse que deux collègues de Monsieur [U] ont confirmé l’accident.
Ainsi, Monsieur [L], s’il indique ne pas avoir vu Monsieur [U] se faire mal, « mais l’a vu froncer les sourcils et ne pas paraître bien. Il lui a alors demandé ce qu’il s’était passé. M. [U] lui a indiqué s’être blessé au dos. M. [L] confirme les dires de M. [U] et le fait que leurs collègues aient été prévenus le jour même des faits évoqués ».
Monsieur [B], autre collègue, confirme que les faits se sont produits sur le site de [Localité 6], et que M. [U] est allé consulter un médecin à [Localité 6].
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
En outre l’employeur ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion du salarié a une origine totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du 25/09/2019 et la décision de prise en charge sera déclaré opposable à la société [7].
Sur la demande d’expertise portant sur la justification des arrêts et soins
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [7] conteste la durée des arrêts et soins de Monsieur [S] [U] (168 jours) consécutifs à l’accident du 25/09/2019 et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident litigieux.
La [3] verse aux débats le certificat médical initial établi le 25/09/2019 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 04/10/2019 inclus, et qui indique «Lombalgies invalidantes apparues après mouvements durant le temps de travail».
Après instruction, la caisse a notifié la décision de prise en charge de l’accident de travail le 10/12/2019 réceptionné le 12/12/2019.
Le médecin-conseil de la caisse s’est ensuite prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [S] [U] le 13/01/2020 et a fixé la guérison de son état de santé à la date du 11/03/2020 (pièces 6 et 8 [2]).
La caisse produit également en pièce 7 l’attestation de paiement des indemnités journalières versées en continu entre le 26/09/2019 et le 10/03/2020, ces éléments étant tous rattachés à l’accident dont a été victime Monsieur [S] [U].
Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation.
En l’espèce les documents produits par la caisse suffisent à établir cette continuité.
Au surplus, la société [7] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [S] [U] peut être totalement étrangère à une cause étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [S] [U] au titre de l’accident survenu le 25/09/2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [7] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Il convient de débouter la société [7] de ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [7];
Déclare opposable à la société [7] la décision de la [3] du 10/12/2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [U] survenu le 25/09/2019, et les soins et arrêts subséquents ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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